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21/06/2006 | FRANCE | N°10

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 21 juin 2006, 10


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 21 Juin 2006

(no 10 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00082 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Auxerre RG no 0300131

APPELANTE Madame Sabah X... ... 89000 AUXERRE représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d'AUXERRE INTIMEE ASSOCIATION L'ADAPT - CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL DE L'YONNE Domaine de l'Abbaye 89230 PONTIGNY représentée p

ar Me Jean-Luc HIRSCH, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN176 COMPOSITION DE LA COUR :

L'a...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 21 Juin 2006

(no 10 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00082 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Auxerre RG no 0300131

APPELANTE Madame Sabah X... ... 89000 AUXERRE représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d'AUXERRE INTIMEE ASSOCIATION L'ADAPT - CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL DE L'YONNE Domaine de l'Abbaye 89230 PONTIGNY représentée par Me Jean-Luc HIRSCH, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN176 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé. LA COUR, Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme Sabah X... du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Auxerre, prononcé le 16 septembre 2004, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant à entendre juger qu'elle occupait le poste de responsable des services généraux de l'association ADAPT et que son licenciement n'était pas fondé sur une faute grave mais était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, qui l'a condamnée à verser à l'association ADAPT les sommes de 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience du 3 mai 2006, reprises et soutenues oralement à ladite audience par l'avocat représentant l'appelante qui demande à la Cour de dire qu'elle occupait le poste de responsable des services généraux, que l'association ADAPT avait l'obligation de la réintégrer à son poste, que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'association ADAPT à lui verser les sommes de 17.032,91 euros au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, 34.065,82 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15.613,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 53.170,73 euros à titre de rappel de salaire et 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions visées par le greffier à ladite audience, reprises et soutenues oralement par l'association ADAPT, intimée, représentée par son avocat, qui demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme X... à lui verser les sommes de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, SUR QUOI Considérant qu'il ressort

des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Mme Sabah X..., après avoir travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée en qualité d'agent des services économiques, a été embauchée le 14 décembre 1993 par l'association ADAPT, qui exploite un centre de rééducation fonctionnelle, en qualité de commis administratif à temps partiel ; qu'en mai 1995, elle était affectée à la fonction accueil ; que courant 1996, elle travaillait à temps plein dans l'attente de l'embauche d'un adjoint de direction chargé des services généraux ; que par avenant du 20 juillet 1998, son temps plein devenait définitif et elle était confirmée dans le poste d'adjoint des services économiques, niveau II groupe B 5, coefficient 394 échelon 5 avec reprise d'ancienneté de cet échelon au 13 décembre 1997 ; qu'elle bénéficiait de la qualité d'agent de maîtrise assimilé ; que le 30 août 2000, Mme X... obtenait un congé renouvelable d'une année à compter du 1er janvier 2001 pour création d'entreprise ; que le 28 juin 2002, Mme X..., par l'intermédiaire de son avocat, faisait réclamer à son employeur la qualité de responsable des services généraux de l'ADAPT, statut cadre, depuis le 17 septembre 1996 et le versement d'un rappel de salaire ; que le 13 septembre 2002, Mme X... faisait connaître qu'elle entendait reprendre son emploi à compter du 1er janvier 2003 ; que l'ADAPT lui ayant signifié qu'elle pourrait reprendre ses fonctions d'adjointe des services économiques, Mme X... ne se présentait pas à son travail ; que le 15 janvier 2003, Mme X... a été licenciée pour faute grave en retenant comme motif une " insubordination caractérisée par le refus de reprendre son travail " ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision entreprise dont le dispositif a été rappelé ; Considérant que Mme X..., qui reprend, pour l'essentiel, en cause d'appel, l'argumentation qu'elle avait développée devant le Conseil, soutient qu'elle avait remplacé depuis

septembre 1996 M. Y... dans les fonctions de responsable des services généraux ; qu'elle exerçait l'ensemble des attributions prévues par la fiche de poste ; qu'elle n'a commis aucune faute en ne reprenant pas son travail ; Considérant que le Conseil a répondu par des motifs pertinents à cette argumentation que la Cour adopte ; qu'il sera seulement observé que les demandes présentées par Mme X... au titre du coefficient concerne un établissement comportant plus de six cents lits alors que l'ADAPT de Pontigny n'a un agrément que pour un maximum de cent vingt lits ; que M. Y... était depuis février 1995 non cadre mais surveillant d'entretien catégorie agent de maîtrise ; que Mme X... n'avait acquis aucune formation spécifique et n'exerçait aucun commandement par délégation de l'employeur et que sa participation aux réunions du comité de direction n'était que ponctuelle ; qu'elle n'avait pas véritablement l'intention de reprendre son travail à temps plein, ce qui paraît difficilement compatible avec l'exploitation d'un commerce de débit de boisson ; Considérant, en conséquence, que le jugement déféré sera intégralement confirmé ; Considérant que Mme X... n'a pas fait un exercice manifestement abusif des voies de recours ; que l'association ADAPT sera débouté de sa demande à titre de dommages intérêts ; PAR CES MOTIFS, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Déboute l'association ADAPT de sa demande à titre de dommages intérêts ; Condamne Mme X... à verser à l'association ADAPT la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Mme X... aux dépens d'appel ; LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 21/06/2006

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-06-21;10 ?
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