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16/12/2008 | FRANCE | N°08-83762

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2008, 08-83762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 9 avril 2008, qui, pour infractions à l'arrêté interpréfectoral portant règlement sanitaire départemental de PARIS, l'a condamné à dix-sept amendes de 200 euros chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'ho

mme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 111-4 et 112-1 du code pénal, de l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 9 avril 2008, qui, pour infractions à l'arrêté interpréfectoral portant règlement sanitaire départemental de PARIS, l'a condamné à dix-sept amendes de 200 euros chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 111-4 et 112-1 du code pénal, de l'article 7 du décret n° 2003-462, de l'article 57 § 2 du règlement sanitaire départementale de Paris, de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique et des articles préliminaire, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de dix-sept infractions aux dispositions du règlement sanitaire départemental de Paris et l'a, en conséquence, condamné à dix-sept amendes contraventionnelles d'un montant de 200 euros chacune ;
"aux motifs que « les dix-sept autres contraventions sont établies par les constatations du procès-verbal qui relève le dépassement de la capacité d'accueil en regard du nombre de lits des chambres visées ; que le jugement déféré sera confirmé sur la relaxe des contraventions dressées dans la chambre 66, sur la déclaration de culpabilité pour le surplus et sur les amendes » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
"alors que, de première part, toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour respecter le principe de légalité des infractions pénales et des peines, pour exclure l'arbitraire et pour permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'en déclarant, dès lors, Claude X... coupable de 17 infractions aux dispositions du règlement sanitaire départemental de Paris pour non-respect de la capacité d'accueil autorisée, quand cette infraction n'est pas définie en des termes clairs et précis, en raison de l'absence de disposition déterminant s'il y a lieu, pour apprécier si un hôtelier respecte la capacité d'accueil qui est autorisée pour son établissement, de prendre en considération le nombre de clients effectivement accueillis ou le nombre de lits que compte son hôtel, en raison de l'absence de disposition prévoyant qu'un lit peut, compte tenu de sa largeur, être considéré comme un lit pouvant accueillir plus d'une personne et en raison de l'absence de disposition déterminant la largeur à partir de laquelle un lit doit être regardé comme un lit pouvant accueillir plus d'une personne, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
"alors que, de deuxième part et à titre subsidiaire, en application du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, un hôtelier ne peut être regardé comme ayant dépassé la capacité d'accueil qui est autorisée pour son établissement que si le nombre de clients effectivement accueillis par son hôtel dépasse cette capacité d'accueil ; qu'en déclarant, dès lors, Claude X... coupable de dix-sept infractions aux dispositions du règlement sanitaire départemental de Paris pour non-respect de la capacité d'accueil autorisée, sans rechercher quel était le nombre des clients effectivement accueillis par l'hôtel Comprador le 25 septembre 2006, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
"alors que, de troisième part, tout accusé a le droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que les juges répressifs sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge cités par le prévenu, sauf lorsque, pour des raisons qu'il leur appartient de préciser, une telle audition est impossible ou inutile à la manifestation de la vérité ; qu'en déclarant, dès lors, Claude X... coupable de dix-sept infractions aux dispositions du règlement sanitaire départemental de Paris pour non-respect de la capacité d'accueil autorisée, sans procéder à l'audition, sollicitée par Claude X..., de Jean-Claude Y..., inspecteur de salubrité de la préfecture de police de Paris et auteur du procès-verbal d'infraction du 25 septembre 2006, et sans indiquer pour quelles raisons une telle audition aurait été impossible ou inutile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
"alors qu'enfin et en tout état de cause, les procès-verbaux de contravention dressés par les fonctionnaires ou agents habilités en matière de protection de la santé et de l'environnement ne font foi que jusqu'à preuve contraire, de sorte que le juge, saisi de poursuites contraventionnelles en matière de protection de la santé et de l'environnement, est tenu d'apprécier et de s'expliquer sur la valeur probante des écrits et témoignages versés aux débats par le prévenu en vue d'apporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal de contravention ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour déclarer Claude X... coupable de dix-sept infractions aux dispositions du règlement sanitaire départemental de Paris pour non-respect de la capacité d'accueil autorisée, que ces infractions étaient établies par les constatations du procès-verbal dressé, le 25 septembre 2006, par un inspecteur de salubrité de la préfecture de police de Paris, qui relevait le dépassement de la capacité d'accueil en regard du nombre de lits des chambres concernées, sans s'expliquer sur la valeur probante des éléments de preuve écrits et sur les témoignages versés aux débats par Claude X... en vue d'apporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal d'infraction, et, notamment, en vue d'établir que chacune des chambres concernées comportait le nombre de lits correspondant au nombre de personnes autorisées, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées" ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'infraction poursuivie est clairement définie par les articles 55 à 57 de l'arrêté interpréfectoral du 20 novembre 1979 qui déterminent les conditions d'occupation des chambres à usage d'hôtel ;
Attendu que, par ailleurs, n'ayant pas usé du droit offert par l'article 513 du code de procédure pénale, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence d'audition comme témoin de l'auteur du procès-verbal d'infraction ;
Attendu qu'enfin, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le demandeur se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ;
Attendu qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83762
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2008, pourvoi n°08-83762


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83762
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