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16/12/2008 | FRANCE | N°08-13258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2008, 08-13258


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 21 février 2005 n'avait pas été cassé en ce qu'il avait jugé que le défaut de pose du carrelage des façades engageait la seule responsabilité contractuelle de la société Dumez Ile-de-France, de telle sorte que le caractère décennal des désordres n'avait pas été retenu et qu'il n'était pas possible de revenir sur ce point, la cour d'appel, qui n'était pas

tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 21 février 2005 n'avait pas été cassé en ce qu'il avait jugé que le défaut de pose du carrelage des façades engageait la seule responsabilité contractuelle de la société Dumez Ile-de-France, de telle sorte que le caractère décennal des désordres n'avait pas été retenu et qu'il n'était pas possible de revenir sur ce point, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne société SEMADS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne société SEMADS à payer à la société Dumez Ile-de-France la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société SEMADS ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP DELVOLVE, avocat aux Conseils pour la société SEMADS

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté la société SEMADS de sa demande de condamnation de la société DUMEZ au paiement de la somme de 96.285,75 au titre de la mauvaise exécution du revêtement de carrelage de façade,

AUX MOTIFS QU' il n'était plus contesté que le décompte qui comportait la mention « réserve levée » pour le poste intitulé carrelage de façade valait quitus de levée de réserves ; que cependant la société SEMADS estimait pouvoir retenir la somme litigieuse au titre non plus de la responsabilité contractuelle de la société DUMEZ, mais sur le fondement de la garantie décennale ; que l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES n'avait pas été cassé en ce qu'il avait jugé que le défaut de pose du carrelage des façades avait engagé la seule responsabilité contractuelle de la société DUMEZ, de telle sorte que le caractère décennal des désordres n'avait pas été retenu sans qu'il fût possible de revenir sur ce point ; que d'ailleurs la demande de la société SEMADS était irrecevable comme constituant une demande nouvelle, alors encore que la société SEMADS n'était plus propriétaire du bien ; qu'enfin l'existence de réserves à la réception interdisait d'utiliser la garantie décennale ce qui expliquait que le seul fondement utilisé avait été la responsabilité contractuelle ; que la SEMADS ne saurait pas plus soutenir qu'elle avait été victime d'un dol ; qu'elle avait disposé de son propre contrôleur technique qui l'avait informée des conséquences de la non-conformité du collage dès le 14 avril 1998, après l'avoir constatée le 9 avril 1998 ; que le CEP, dans un rapport du 16 septembre 1998, puis par courrier du 18 septembre 1998 sur interrogation du maître de l'ouvrage, avait émis les plus expresses réserves sur les aléas qui auraient pu en découler ; qu'en tant que professionnelle conseillée de surcroît, elle avait donc eu parfaitement conscience des conséquences de la levée de réserves et ne pouvait soutenir avoir été trompée par la société DUMEZ, étant rappelé que cette acceptation s'était faite dans le cadre d'une transaction dans la mesure où le DGD s'était conclu par un quitus de tous comptes dans lequel la société DUMEZ avait accepté le décompte général et définitif, renoncé aux intérêts moratoires, et abandonné tout recours auprès du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre,

ALORS D'UNE PART QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister ; qu'en l'espèce l'arrêt du 21 février 2005 avait été cassé en ce qui concerne la condamnation au titre de la mauvaise exécution du carrelage de façade ; qu'il ne subsistait donc rien de ce chef de dispositif, de sorte que la cour de renvoi devait statuer à nouveau sur celui-ci dans son intégralité ; qu'en refusant en l'espèce de revenir sur le caractère contractuel de la responsabilité de la société DUMEZ eu égard à la cassation limitée à certains motifs de l'arrêt du 21 février 2005, la cour d'appel s'est considérée tenue par des motifs de cet arrêt cassé qui se rapportaient pourtant au chef de dispositif atteint par la cassation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la cassation prononcée et celle de sa saisine ; qu'elle a donc violé le texte susvisé,

ALORS D'AUTRE PART QU'une prétention n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, si elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge même si son fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de la société SEMADS fondée sur la garantie décennale de la société DUMEZ, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'une telle demande était nouvelle ; que cependant elle aurait dû rechercher si la demande présentée sur le fondement de la garantie décennale avait un objet différent de la demande fondée sur la responsabilité de droit commun ou tendait à une fin différente de celle-ci ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, elle a violé le texte susvisé,

ALORS EN OUTRE QUE, si l'action en garantie décennale se transmet avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas pour autant la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de la société SEMADS, la cour d'appel s'est bornée à retenir que celle-ci n'était plus propriétaire du bien litigieux sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la SEMADS, bien qu'elle ne fût plus propriétaire, n'avait pas conservé un intérêt direct et certain à agir sur le fondement de la garantie décennale ; qu'elle a donc violé l'article 1792 du code civil,

ALORS ENFIN QUE, lorsque les désordres réservés se révèlent dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception, la garantie décennale peut être mise en oeuvre ; qu'en considérant en l'espèce que l'existence de réserves à la réception interdisait d'utiliser la garantie décennale, sans rechercher, comme la SEMADS l'y avait pourtant invitée, si les désordres en cause n'étaient pas des désordres évolutifs qui s'étaient révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception, ce qui rendait recevable une demande fondée sur la garantie décennale de la société DUMEZ, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13258
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2008, pourvoi n°08-13258


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.13258
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