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16/12/2008 | FRANCE | N°08-11047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2008, 08-11047


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et relevé que les factures dont M. X... réclamait le règlement avaient été contestées par l'assemblée générale du 22 novembre 1994 et que le procès-verbal d'assemblée correspondant, qui énumérait une liste de travaux injustifiés parce que non-exécutés ou exécutés par une autre entreprise, n'avait pas été contesté par M. X..., la cour d'appel a

pu, sans excéder ses pouvoirs et par ces seuls motifs, en déduire que celui-ci étai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et relevé que les factures dont M. X... réclamait le règlement avaient été contestées par l'assemblée générale du 22 novembre 1994 et que le procès-verbal d'assemblée correspondant, qui énumérait une liste de travaux injustifiés parce que non-exécutés ou exécutés par une autre entreprise, n'avait pas été contesté par M. X..., la cour d'appel a pu, sans excéder ses pouvoirs et par ces seuls motifs, en déduire que celui-ci était mal venu à critiquer, huit ans plus tard, la réfaction du prix de ses travaux à la suite d'une critique précise des factures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Hugo à Bourg-en-Bresse, représenté par son syndic, la société Trably immobilier, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le syndicat des copropriétaires ne devait à Monsieur X..., au titre des travaux effectués par lui dans l'immeuble LE HUGO, qu'une somme de 174.506,69 francs, soit 26.603,37 et ainsi d'AVOIR, après compensation, limité la condamnation du syndicat envers Monsieur X..., à la somme de 1.837,64 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... expose que la valeur de ses travaux résulte incontestablement de l'ensemble des factures produites par lui et qui ne font pas l'objet de critiques, que l'assemblée générale n'avait pas le pouvoir de réduire le montant des factures émises par un entrepreneur et que lui-même n'a jamais donné son accord pour que sa créance soit arrêtée par le syndicat des copropriétaires à la seule somme de 26.103,37 (174.506,69 francs) ; qu'il ajoute que Monsieur Z... a réglé sa part (66.104,73 francs) qui doit être déduite du montant de sa créance ; que le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE HUGO conteste le montant de ces réclamations ; qu'il convient de relever que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que les factures dont Monsieur Alain X... réclame le règlement ont été contestées par l'assemblée générale de la copropriété du 22 novembre 1994 ; que le procès-verbal d'assemblée correspondant, qui énumère une liste de travaux injustifiés parce que non exécutés ou exécutés par une autre entreprise, pour un total de 26.739,55 francs TTC, n'a pas été contesté par Monsieur X... et que ce dernier est malvenu à critiquer, huit ans plus tard, la réfaction du prix de ses travaux décidée à la suite d'une critique précise des factures (arrêt, page 6) ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES, QUE lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 novembre 1994, Monsieur X... a produit un mémoire de travaux s'élevant à 201.246,24 francs ; que par procès-verbal du même jour, l'assemblée générale n'a considéré ce mémoire comme justifié que pour un montant de 174.506,69 francs soit 26.603,37 le montant des travaux de réhabilitation de l'immeuble effectués par Monsieur X... ; que Monsieur X... n'a pas contesté ce procès-verbal dans le délai de 2 mois qui est imparti par la loi aux copropriétaires ; qu'en conséquence, il convient de prendre en compte la somme telle qu'arrêtée par le procès-verbal (jugement, page 6) ;

1°/ ALORS QUE, le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n'est opposable qu'aux copropriétaires opposants ou défaillants, et ne concerne que l'action tendant, pour ces derniers, à solliciter l'annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires, de sorte qu'il est inopposable au prestataire qui, aurait-il par ailleurs la qualité de copropriétaire, agit à l'encontre de la copropriété aux fins de règlement de ses travaux ; que, dès lors, en estimant, par motifs adoptés des premiers juges, que la décision de l'assemblée générale du 22 novembre 1994 n'ayant reconnu comme justifiées les factures de Monsieur X... qu'à concurrence de la somme de 26.603,37 n'a pas été contestée par ce dernier dans le délai de deux mois, pour en déduire qu'aucune contestation n'est plus recevable à cet égard, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
2°/ ALORS QUE le silence gardé par une partie ne peut valoir reconnaissance du bien-fondé de la demande de son adversaire ; que, dès lors, en estimant, par motifs propres, que le procès-verbal d'assemblée de la copropriété du 22 novembre 1994, qui énumère une liste de travaux injustifiés parce que non exécutés ou exécutés par une autre entreprise, pour un total de 26.739,55 francs TTC, n'a pas été contesté par Monsieur X..., pour en déduire que ce dernier est malvenu à critiquer, huit ans plus tard, la réfaction du prix de ses travaux décidée à la suite d'une critique précise des factures, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE la réfaction du contrat relève de la compétence exclusive du juge qui, pour l'ordonner, doit vérifier la réalité de l'inexécution alléguée ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le silence gardé par Monsieur X... pendant huit ans, le prive du droit de critiquer la réfaction du prix de ses travaux, décidée par l'assemblée générale des copropriétaires, pour en déduire qu'il convient de fixer la créance de l'entrepreneur à la somme admise par l'assemblée générale, la Cour d'appel qui méconnaît son office, a commis un excès de pouvoir et violé les articles 1134 et 1184 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE HUGO la somme de 733,39 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a retenu que la somme de 733,39 due en vertu du jugement du tribunal d'instance était postérieure au 27 mars 1992 et était due par Monsieur X... au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE HUGO (arrêt, page 7) ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 733,39 , somme qu'il a été condamné à lui payer par jugement du tribunal d'instance de BOURG EN BRESSE en date du 2 juin 1994 ; que Monsieur X... indique qu'il s'agit d'une créance correspondant à une période antérieure au 27 mars 1992 et que celle-ci n'a pas été déclarée ; que cependant, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale que cette somme représente l'ensemble de la créance exigible au 31 décembre 1992, ce qui laisse présumer que celle-ci est postérieure au 27 mars 1992 ; qu'en conséquence elle n'avait pas à être déclarée ; qu'il y a lieu de constater que la somme de 733,39 fixée par le tribunal d'instance est due (jugement, page 8) ;
ALORS QUE l'autorité de chose jugée qui s'attache à une décision définitive fait obstacle à ce que les parties saisissent de nouveau le juge de la contestation qui a été tranchée ; Que, dès lors, en condamnant l'exposant à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE HUGO la somme de 733,39 , tout en relevant que cette somme correspond à une condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur X... par jugement du tribunal d'instance de BOURG EN BRESSE en date du 2 juin 1994, lequel est définitif, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE HUGO la somme de 5.104,30 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... soutient qu'il est faux de prétendre qu'il soit à l'origine de la perte de la subvention de l'ANAH, et que la preuve d'un défaut de diligence de sa part n'est pas établie, et que la créance du syndicat des copropriétaires à cet égard est au surplus éteinte pour ne pas avoir été produite en temps utile entre les mains de l'administrateur judiciaire ; que la Cour relève qu'il résulte des pièces régulièrement produites et notamment du procès-verbal d'assemblée générale que la subvention ANAH initialement accordée à Messieurs Z... et A..., copropriétaires, pour un montant de 93.906 francs le 13 juillet 1989, n'a été que de 60.424 francs (53.485 francs le 26 avril 1991 et 6.939 francs le 7 juin 1993) par la faute de Monsieur Alain X... en raison du retard pris dans la production de son mémoire de travaux ; que la créance du syndicat des copropriétaires de la copropriété LE HUGO à cet égard est donc née postérieurement au 7 juin 1993 et donc après le 27 mars 1992 (arrêt, page 8) ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 5.104,30 correspondant au fait que la subvention ANAH initialement accordée à Messieurs Z... et A... pour un montant de 93.906 francs le 13 juillet 1989 n'a été que de 60.424 francs par la faute de Monsieur X... en raison du retard pris dans la production de son mémoire de travaux ; qu'il résulte effectivement du procès-verbal d'assemblée générale qu'une perte de subvention à hauteur de 33.482 francs soit 5.104,30 a été subie, perte totalement imputable à Monsieur X... ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.104,30 (jugement, page 8) ;

ALORS QUE, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résulte effectivement du procès-verbal d'assemblée générale qu'une perte de subvention à hauteur de 33.482 francs soit 5.104,30 a été subie et que cette perte est totalement imputable à Monsieur X... en raison du retard pris dans la production de son mémoire de travaux, pour en déduire que l'exposant est responsable de la perte partielle de la subvention, la Cour d'appel qui se fonde sur le seul procès-verbal émanant de la copropriété, demanderesse au paiement litigieux, a violé l'article 1315 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE HUGO la somme de 6.517,83 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la créance du syndicat des copropriétaires de la copropriété LE HUGO à l'encontre de Monsieur Alain X... pour la quote-part due par ce dernier sur les sommes réclamées par lui par assignation du 31 janvier 2001 est bien postérieure au 27 mars 1992 et, comme telle, est due par Monsieur X... (arrêt, page 8, in limine) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'il résulte du procès-verbal d'assemblée générale du 22 novembre 1994 que la quote-part de Monsieur X... au titre des travaux qu'il a lui-même réalisés s'élève à 42.574,14 francs, soit 6.157,83 ; qu'en conséquence, il convient d'inclure cette somme dans les dettes de Monsieur X... à l'égard du syndicat des copropriétaires (jugement, page 9) ;

ALORS QU'en application de l'article L 621-43 du Code de commerce, toutes les créances ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent être déclarées et, faute de déclaration, sont éteintes ; que le fait générateur d'une créance de travaux est l'exécution desdits travaux ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la créance du syndicat des copropriétaires de la copropriété LE HUGO à l'encontre de Monsieur Alain X... pour la quote-part due par ce dernier sur les sommes réclamées par lui par assignation du 31 janvier 2001 est bien postérieure au 27 mars 1992, pour en déduire que ledit syndicat n'était pas tenu de déclarer cette créance à la procédure collective et, partant, que cette créance n'est pas éteinte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de l'exposant, si les travaux ayant donné lieu à la créance litigieuse n'avaient pas été réalisés en 1990, soit avant le jugement d'ouverture de sorte que l'origine de cette créance était antérieure audit jugement, et que faute de déclaration effectuée dans les formes et délais prévus par le texte susvisé, ladite créance était éteinte, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 621-43 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11047
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2008, pourvoi n°08-11047


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.11047
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