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16/12/2008 | FRANCE | N°07-45704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 2007), que M.
X...
, employé depuis 1983 comme maçon par M. Daniel
Y...
, est passé en juillet 2000 au service de M. Guy
Y...
, exerçant la même activité dans une autre localité ; qu'après avoir interrompu son travail pour cause de maladie, à compter du 14 juin 2005, et à la suite d'un avis du médecin du travail, il a été licencié le 22 novembre 2005 en raison de son inaptitude à l'emploi et de l'impossibilité de le reclasser ;>Sur le premier moyen :
Attendu que M.

X...
fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 2007), que M.
X...
, employé depuis 1983 comme maçon par M. Daniel
Y...
, est passé en juillet 2000 au service de M. Guy
Y...
, exerçant la même activité dans une autre localité ; qu'après avoir interrompu son travail pour cause de maladie, à compter du 14 juin 2005, et à la suite d'un avis du médecin du travail, il a été licencié le 22 novembre 2005 en raison de son inaptitude à l'emploi et de l'impossibilité de le reclasser ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M.

X...
fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-12 du code du travail, devenue l'article L. 1224-1 de ce code, s'applique toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, qui n'ont pas constaté que M. Daniel
Y...
, pour qui M.
X...
travaillait depuis 1983, avait rompu le contrat de travail de ce dernier, ni que M.
X...
avait démissionné de l'emploi qu'il occupait pour le premier, et qui ont retenu que M. Daniel
Y...
avait cédé à son frère Guy divers matériels servant à son activité de maçonnerie (bétonnières, échafaudages, matériel de coffrage, outillage), qu'il lui avait loué un hangar pour les besoins de son activité, avant de relever la concomitance entre la fin de la prestation de travail de M.
X...
chez Daniel
Y...
(30 juin 2000) et le début de son activité au service de Guy
Y...
(3 juillet 2000), ne pouvaient, sans violer l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, s'abstenir de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations en refusant de reconnaître qu'une entité économique autonome avait bien été transférée à l'entreprise de M. Guy
Y...
en sorte que M.
X...
était passé au service de cette dernière par l'effet des dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont applicables qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui maintient son identité et poursuit son activité, la cour d'appel, qui a constaté que M. Guy

Y...
avait seulement acquis de son frère en 1999 du matériel de chantier et loué à ce dernier un hangar l'année suivante, a pu en déduire que ces opérations limitées n'avaient pas entraîné le transfert d'une entité économique autonome ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M.

X...
de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des précisions qu'il fournit sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la prise de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se prononçant par des motifs généraux tenant à l'absence de création d'un poste administratif au sein de l'établissement ou à l'impossibilité d'aménager le poste de travail de M.
X...
conformément aux indications fournies par le médecin du travail, sans s'en expliquer et surtout sans aucunement se référer à une proposition précise et concrète de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvé l'employeur de proposer à son salarié un poste compatible avec son état physique et les conclusions du médecin du travail, a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du code du travail, devenus les articles L. 1235-1 et L. 1226-2 de ce code ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans se prononcer par des motifs généraux, a souverainement constaté que l'employeur n'était pas en mesure, compte tenu de la taille de l'entreprise et de la structure des emplois, de proposer un emploi répondant aux prescriptions du médecin du travail, d'aménager le poste de travail en fonction de ces prescriptions ou de réduire utilement le temps de travail, a pu en déduire qu'il justifiait s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié devenu inapte à son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est inopérant en raison du rejet du deuxième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.

X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur

X...
de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'article 122-12, alinéa 2, du Code du Travail dispose qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise; ce texte s'applique dés lors que s'opère le transfert d'une entité économique autonome, définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre; dès lors que les conditions du transfert se trouvent réunies, l'ancienneté de services auprès du précédent employeur reste acquise au salarié dont le contrat est repris, pour le calcul des indemnités de rupture. En l'occurrence, il résulte des pièces produites que : - Daniel

Y...
exploite à Lestrade et Thouels (12) depuis le 1er juin 1978 une entreprise artisanale de maçonnerie tandis que son frère, Guy
Y...
, a démarré, le 20 janvier 1992, l'exploitation d'une entreprise de même nature à Ayssenes (12), - Daniel
Y...
a cédé en 1999 à son frère Guy divers matériels (bétonnières, échafaudages, matériel de coffrage, outillage), objet d'une facture d'un montant de 250.000,00 francs HT éditée le 28 décembre 1999, - à compter du 1er juillet 2000, il lui a également loué un hangar d'environ 300 m², contigu à celui qu'il utilise pour les besoins de sa propre activité. Nonobstant la concomitance entre la fin de la prestation de travail de Monsieur
X...
chez Daniel
Y...
(30 juin 2000) et le début de son activité au service de Guy
Y...
(3 juillet 2000), les éléments ci-dessus analysés sont insuffisants à établir l'existence d'un transfert total ou partiel d'une activité économique autonome ; il apparaît, en effet, que Daniel
Y...
a poursuivi l'exploitation de son entreprise artisanale de maçonnerie et que la vente d'une partie de son matériel est intervenue six mois avant «l'embauche» de Monsieur
X...
chez son frère ; rien ne permet également d'affirmer que des chantiers ont été transférés de Daniel à Guy
Y...
, même si Monsieur
X...
prétend, de façon quelque peu hasardeuse, page 7 de ses conclusions d'appel, avoir travaillé officieusement pour le compte de Guy
Y...
à compter de janvier 2000 sur les chantiers que celui-ci avait repris à son frère. Il avait d'ailleurs produit en première instance l'attestation d'un certain Yvon
Z...
qu'il ne communique plus aujourd'hui devant la Cour, selon laquelle Daniel
Y...
avait cédé l'entreprise de maçonnerie à son frère Guy ; l'intéressé affirme désormais, dans une nouvelle attestation produite aux débats, qu'une telle déclaration lui avait été dictée par Monsieur
X...
, venu le trouver à son domicile avec son propre frère, alors qu'il ignorait la situation réelle de l'entreprise. Les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 122-12 ne se trouvent donc pas réunies et aucun élément ne permet de caractériser l'existence d'une application volontaire de ce texte ; l'indemnité conventionnelle de licenciement due à Monsieur
X...
a dès lors été justement calculée en fonction d'une ancienneté remontant au 3 juillet 2000 et le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a alloué à l'intéressé un complément d'indemnité ;
ALORS QUE l'article L. 122-12 du Code du Travail s'applique toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, qui n'ont pas constaté que Monsieur Daniel

Y...
, pour qui Monsieur
X...
travaillait depuis 1983, avait rompu le contrat de travail de ce dernier, ni que Monsieur
X...
avait démissionné de l'emploi qu'il occupait pour le premier, et qui ont retenu que Monsieur Daniel
Y...
avait cédé à son frère Guy divers matériels servant à son activité de maçonnerie (bétonnières, échafaudages, matériel de coffrage, outillage), qu'il lui avait loué un hangar pour les besoins de son activité, avant de relever la concomitance entre la fin de la prestation de travail de Monsieur
X...
chez Daniel
Y...
(30 juin 2000) et le début de son activité au service de Guy
Y...
(3 juillet 2000), ne pouvaient, sans violer l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du Travail, s'abstenir de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations en refusant de reconnaître qu'une entité économique autonome avait bien été transférée à l'entreprise de Monsieur Guy
Y...
en sorte que Monsieur
X...
était passé au service de cette dernière par l'effet des dispositions susvisées.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté Monsieur

X...
de sa demande en paiement d'indemnités de rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.122-24-4, alinéa 1er, du Code du Travail, dispose qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré inapte à reprendre l' emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail. L'obligation pesant sur l'employeur lui impose ainsi de rechercher, de manière concrète, les possibilités de reclassement du salarié, déclaré inapte, au sein de l'entreprise en fonction des propositions du médecin du travail et il lui incombe de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement. En l'occurrence, il apparaît qu'après l'avis d'inaptitude émis le 7 octobre 2005 par le médecin du travail, Monsieur

Y...
a, par courrier du 14 octobre 2005, demandé à celui-ci de lui faire connaître ses suggestions relativement à l'aménagement du poste de travail de Monsieur
X...
ou aux mesures de reclassement à proposer, en fonction de l'état de santé du salarié, et que par lettre du 19 octobre 2005, le médecin du travail, le docteur
A...
, lui a répondu que les restrictions d'aptitude concernaient le port de charges, la station debout prolongée, l'exposition au froid et le travail en hauteur, Monsieur
X...
restant apte pour un poste administratif aménagé. L'entreprise artisanale de Monsieur
Y...
comptait, lors de l'engagement de la procédure de licenciement, quatre emplois, dont il n'est pas discuté qu'ils correspondaient à des postes d'ouvriers d'exécution ; compte tenu des indications fournies par le médecin du travail, il était exclu d'aménager le poste de travail de Monsieur
X...
ou même, de réduire son temps de travail ; il ne pouvait pas davantage être imposé à l'employeur la création d'un poste administratif qui ne se justifiait pas eu égard à la taille de l'entreprise ; il ne peut, non plus, lui être reproché de n'avoir pas étendu ses recherches de reclassement à l'entreprise de son frère Daniel, juridiquement distincte de la sienne. Il convient en conséquence de considérer que Monsieur
Y...
a satisfait à son obligation découlant de l'article L.122-24-4 susvisé et justifie de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié ; le licenciement de Monsieur
X...
est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des précisions qu'il fournit sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la prise de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se prononçant par des motifs généraux tenant à l'absence de création d'un poste administratif au sein de l'établissement ou à l'impossibilité d'aménager le poste de travail de Monsieur

X...
conformément aux indications fournies par le médecin du travail, sans s'en expliquer et surtout sans aucunement se référer à une proposition précise et concrète de reclassement, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvé l'employeur de proposer à son salarié un poste compatible avec son état physique et les conclusions du médecin du travail, a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du Code du Travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur

X...
de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur

X...
ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice pour un préavis qu'il était dans l'incapacité physique d'exécuter ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt et ce, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45704
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-45704


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.45704
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