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16/12/2008 | FRANCE | N°07-43861

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43861


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2006), que M.

X...
a présenté une requête aux fins de réparer des omissions de statuer affectant un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 juin 2005 ayant, statuant sur son licenciement, annulé une transaction et condamné la société Franka notamment à payer diverses sommes et à délivrer un bulletin de salaire rectifié ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M.

X...
fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demand

e en rectification d'une omission de statuer concernant la prime de travail pour la période de fé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2006), que M.

X...
a présenté une requête aux fins de réparer des omissions de statuer affectant un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 juin 2005 ayant, statuant sur son licenciement, annulé une transaction et condamné la société Franka notamment à payer diverses sommes et à délivrer un bulletin de salaire rectifié ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M.

X...
fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rectification d'une omission de statuer concernant la prime de travail pour la période de février à juin 2002, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui admet l'omission de statuer de ce chef de demande ne pouvait débouter M.
X...
de sa prétention, dès lors que la demande de dommages-intérêts relative à la prime de travail n'avait ni le même objet, ni la même cause que la demande sur laquelle l'arrêt du 8 juin 2005 a statué ; qu'en effet si la société Franka n'était pas tenue, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, de continuer à verser une prime de travail à M.
X...
, il ne s'en déduisait nullement que celui-ci n'avait pas perdu, par la faute de son employeur, la chance de percevoir cette même prime de la part du repreneur ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 122-12 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui avait retenu dans son précédent arrêt que M.

X...
ne justifiait d'aucun droit au paiement d'une prime de travail, en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre au paiement de dommages-intérêts en raison de la perte d'un tel avantage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.

X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M.

X...
.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur

X...
de sa demande en omission de statuer concernant la prime de travail réclamée pour la période de février à juin 2002.
AUX MOTIFS QUE la Cour qui s'est expressément prononcée en page 13 de l'arrêt du 8 juin 2005, sur le rejet de la prime de travail réclamée pour la période de février à juin 2002, faute d'obligation pour l'employeur de régler une telle prime, a cependant omis de se prononcer expressément sur la demande de dommages-intérêts présentée au même titre par Monsieur Patrick

X...
; qu'il convient en conséquence, réparant cette omission, de débouter l'intéressé qui ne peut, sous couvert de dommages-intérêts présenter la même demande, peu important le transfert de magasin dont il a été l'objet.
ALORS QUE la Cour d'appel qui admet l'omission de statuer de ce chef de demande ne pouvait débouter Monsieur

X...
de sa prétention, dès lors que la demande de dommages-intérêts relative à la prime de travail n'avait ni le même objet, ni la même cause que la demande sur laquelle l'arrêt du 8 juin 2005 a statué ; qu'en effet, si la Société FRANKA n'était pas tenue, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, de continuer à verser une prime de travail à Monsieur
X...
, il ne s'en déduisait nullement que celui-ci n'avait pas perdu, par la faute de son employeur, la chance de percevoir cette même prime de la part du repreneur ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les article 1382 du Code Civil et L 122-12 du Code du Travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en omission de statuer présentée par Monsieur Patrick

X...
concernant la délivrance de bulletins de paie.
AUX MOTIFS QU'outre la délivrance, pour le mois de juin 2003, d'un bulletin de salaire rectifié précisant les heures et périodes auxquelles se rapporte le rappel de salaire versé, qui a été ordonnée par l'arrêt du 8 juin 2005, Monsieur Patrick

X...
avait sollicité la délivrance de bulletins de paie conformes au cas d'espèce ; qu'il n'a pas été statué sur cette demande au demeurant imprécise ; qu'il convient toutefois de débouter le salarié de cette demande sans objet dès lors que l'intéressé produit lui-même un bulletin de paie du 30 septembre 2005 mentionnant le détail des sommes versées en exécution et conformément à l'arrêt du 8 juin 2005 ; que de même, si la Cour a omis de statuer sur la demande d'astreinte de 100 euros par jour de retard à l'exécution de l'arrêt, formulée dans ses écritures par monsieur
X...
, cette demande, qui n'était pas justifiée à défaut de résistance avérée de l'employeur, est devenue sans objet dès lors que l'arrêt a d'ores et déjà été exécuté ;
1°/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait débouter Monsieur

X...
de ce chef de demande sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le bulletin de paie qui lui avait été adressé, portant la mention « période du 30/09/2005 au 30/09/2005 » ne permettait pas d'identifier les périodes auxquelles se rapportaient les salaires mentionnés, ce qui avait eu pour conséquence que l'ASSEDIC avait procédé à un calcul erroné des indemnités de chômage versées à l'intéressé ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions dont est entaché l'arrêt, doit entraîner, par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce que, tout en constatant l'omission de statuer sur la demande d'astreinte relative à la délivrance d'un bulletin de paie conforme, il a débouté Monsieur

X...
de sa demande.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43861
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-43861


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43861
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