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16/12/2008 | FRANCE | N°07-43379

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43379


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce, alors applicables au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 septembre 2004, M.

X...
, artisan plâtrier, faisait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire ; que, le 21 septembre 2004, M.
Y...
était engagé en qualité d'enduiseur-peintre, dans le cadre d'un contrat initiative emploi d'une durée de deux ans ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de M.
X...
, il a

été mis fin à ce contrat ; que le salarié a demandé la fixation au passif de son employeur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce, alors applicables au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 septembre 2004, M.

X...
, artisan plâtrier, faisait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire ; que, le 21 septembre 2004, M.
Y...
était engagé en qualité d'enduiseur-peintre, dans le cadre d'un contrat initiative emploi d'une durée de deux ans ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de M.
X...
, il a été mis fin à ce contrat ; que le salarié a demandé la fixation au passif de son employeur des dommages-intérêts dûs pour rupture anticipée de son contrat de travail ;
Attendu que pour prononcer la nullité du contrat, l'arrêt retient qu'il est intervenu à une date où l'employeur était en cessation de paiement et que les obligations de ce dernier excèdent notablement celles du salarié ;
Attendu, cependant, que seuls les actes accomplis pendant la période suspecte sont atteints par les nullités édictées aux articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat avait été conclu postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le CGEA de Lille et la société Gérard

Z...
, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à verser à M.

Y...
la somme de 61,19 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat de travail conclu, le 21 septembre 2004, entre M. Yann

X...
et M. Jacques
Y...
, d'AVOIR débouté M. Jacques
Y...
de toutes ses demandes et d'AVOIR dit le Cgea de la région Nord-Est non tenu à garantie ;
AUX MOTIFS QUE « le Cgea fait valoir que le contrat de travail étant intervenu entre les parties à une date où l'employeur était en cessation de paiement, il est nul en application des dispositions de l'article L. 621-107 du code de commerce, ce que conteste le salarié en faisant valoir qu'il convient de respecter en l'espèce les dispositions contractuelles intervenues entre les parties ; / attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 621-107 alinéa 2 du code de commerce sont nuls, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; / attendu qu'en l'espèce, il ne peut être discuté que l'employeur a personnellement déposé une déclaration de cessation de paiement le 25 août 2004 à la suite de laquelle, par jugement en date du 3 septembre 2004, une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte ; / que c'est dans ce contexte que le contrat de travail initiative emploi est intervenu entre les parties le 21 septembre 2004 et qu'en conséquence l'article L. 621-107 du code de commerce a bien vocation à s'appliquer en l'espèce ; / attendu que s'agissant des obligations découlant du contrat de travail, il s'avère que l'employeur s'engageait à fournir au salarié du travail pendant une durée de deux années sans pouvoir rompre le contrat avant son terme sauf pour faute grave, étant par ailleurs retenu qu'en cas de rupture abusive du contrat de M. Jacques

Y...
c. Cgea de la région Nord-Est et a. travail, l'employeur est tenu à des dommages et intérêts représentant le montant des salaires que le salarié aurait perçus jusqu'au terme du contrat ; / que par ailleurs si l'employeur bénéficie d'une aide de l'État pour compenser la charge salariale engendrée par ce type de contrat, il s'avère cependant que cette aide ne couvre pas l'intégralité du salaire brut versé au salarié ; / attendu qu'outre ces éléments, il y a lieu de retenir que l'employeur s'engageait à fournir au salarié un travail adapté à son handicap, Monsieur
Y...
étant un travailleur handicapé reconnu par la Cotorep catégorie B au taux de 30 % ; / attendu que compte tenu de ces éléments la Cour estime que les obligations de l'employeur nées du contrat de travail excèdent notablement celles du salarié et que, dans ces conditions et par application des dispositions de l'article L. 621-107 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de travail ; / attendu qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de débouter Monsieur
Y...
de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail ; / … attendu qu'il convient de déclarer le présent arrêt opposable au Cgea et de dire qu'il n'est pas tenu à garantie » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE la nullité, lorsqu'elle est encourue par application des dispositions des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ne peut atteindre que des actes accomplis au cours de la période suspecte, et non ceux que le débiteur soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire a passés postérieurement au jugement d'ouverture de celle-ci ; que, dès lors, en prononçant la nullité du contrat de travail conclu entre M. Yann

X...
et M. Jacques
Y...
sur le fondement des dispositions de l'article L. 621-107 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et en décidant, en conséquence, de débouter M. Jacques
Y...
de toutes ses demandes et de dire le Cgea de la région Nord-Est non tenu à garantie, quand elle constatait que c'est par un jugement du 3 septembre 2004 que le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Yann
X...
et que le contrat de travail liant M. Yann
X...
à M. Jacques
Y...
a été conclu le 21 septembre 2004, soit postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Yann
X...
, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 621-107 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé, dans les rapports entre M. Jacques

Y...
et la société Gérard
Z...
, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Yann
X...
, la nullité du contrat de travail conclu, le 21 septembre 2004, entre M. Yann
X...
et M. Jacques
Y...
et d'AVOIR débouté M. Jacques
Y...
de ses demandes tendant à ce que sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Yann
X...
soit fixée à la somme de 25 644, 60 euros et à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, à la société Gérard
Z...
, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Yann
X...
, de lui délivrer à M. Jacques
Y...
une attestation Assedic conforme au jugement du conseil de prud'hommes d'Arras du 21 septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE « le 11 octobre 2005 le Cgea a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes d'Arras du 21 septembre 2005 ; / … Me

Z...
ès qualités bien que régulièrement avisé de la date d'audience par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 25 octobre 2005 n'a pas comparu ni personne pour lui ; / … le Cgea fait valoir que le contrat de travail étant intervenu entre les parties à une date où l'employeur était en cessation de paiement, il est nul en application des dispositions de l'article L. 621-107 du code de commerce, ce que conteste le salarié en faisant valoir qu'il convient de respecter en l'espèce les dispositions contractuelles intervenues entre les parties ; / attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 621 -107 alinéa 2 du code de commerce sont nuls, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; / attendu qu'en l'espèce, il ne peut être discuté que l'employeur a personnellement déposé une déclaration de cessation de paiement le 25 août 2004 à la suite de laquelle, par jugement en date du 3 septembre 2004, une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte ; / que c'est dans ce contexte que le contrat de travail initiative emploi est intervenu entre les parties le 21 septembre 2004 et qu'en conséquence l'article L. 621 -107 du code de commerce a bien vocation à s'appliquer en l'espèce ; / attendu que s'agissant des obligations découlant du contrat de travail, il s'avère que l'employeur s'engageait à fournir au salarié du travail pendant une durée de deux années sans pouvoir rompre le contrat avant son terme sauf pour faute grave, étant par ailleurs retenu qu'en cas de rupture abusive du contrat de travail, l'employeur est tenu à des dommages et intérêts représentant le montant des salaires que le salarié aurait perçus jusqu'au terme du contrat ; / que par ailleurs si l'employeur bénéficie d'une aide de l'État pour compenser la charge salariale engendrée par ce type de contrat, il s'avère cependant que cette aide ne couvre pas l'intégralité du salaire brut versé au salarié ; / attendu qu'outre ces éléments, il y a lieu de retenir que l'employeur s'engageait à fournir au salarié un travail adapté à son handicap, Monsieur
Y...
étant un travailleur handicapé reconnu par la Cotorep catégorie B au taux de 30 % ; / attendu que compte tenu de ces éléments la Cour estime que les obligations de l'employeur nées du contrat de travail excèdent notablement celles du salarié et que, dans ces conditions et par application des dispositions de l'article L. 621-107 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de travail ; / attendu qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de M. Jacques
Y...
c. Cgea de la région Nord-Est et débouter Monsieur
Y...
de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail ; / … attendu qu'il convient de déclarer le présent arrêt opposable au Cgea et de dire qu'il n'est pas tenu à garantie » (cf., arrêt attaqué, p. 2 à 4) ;
ALORS QUE l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent ; qu'en prononçant, dans les rapports entre M. Jacques

Y...
et la société Gérard
Z...
, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Yann
X...
, la nullité du contrat de travail conclu, le 21 septembre 2004, entre M. Yann
X...
et M. Jacques
Y...
et en déboutant M. Jacques
Y...
de ses demandes tendant à ce que sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Yann
X...
soit fixée à la somme de 25 644, 60 euros et à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, à la société Gérard
Z...
, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Yann
X...
, de lui délivrer à M. Jacques
Y...
une attestation Assedic conforme au jugement du conseil de prud'hommes d'Arras du 21 septembre 2005, quand la société Gérard
Z...
, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Yann
X...
, n'avait pas interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes d'Arras du 21 septembre 2005, quand seul le Cgea de la région Nord-Est avait interjeté appel de ce jugement et quand l'objet du litige n'était pas indivisible, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 562 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43379
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-43379


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43379
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