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16/12/2008 | FRANCE | N°07-42884

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42884


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-125, alinéa 2, du code de commerce, alors applicable au litige, et l'article 78, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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a été engagé le 8 juillet 2002 par la société Comape, en qualité de metteur au point, pour une durée déterminée se terminant le 31 décembre 2002 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 23 mars 2004 ; que l'intéressé a saisi la jur

idiction prud'homale, le 20 mai 2005, pour obtenir la fixation de créances de rappel de sala...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-125, alinéa 2, du code de commerce, alors applicable au litige, et l'article 78, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X...
a été engagé le 8 juillet 2002 par la société Comape, en qualité de metteur au point, pour une durée déterminée se terminant le 31 décembre 2002 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 23 mars 2004 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale, le 20 mai 2005, pour obtenir la fixation de créances de rappel de salaires, d'une indemnité de précarité, de frais de déplacement, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer ces demandes forcloses, l'arrêt retient que si, pour les salariés dont la créance a été rejetée en tout ou partie et qui n'ont pas été informés de la publicité du relevé des créances salariales et du point de départ du délai de forclusion, aucun délai ne court, la loi impose en revanche au salarié dont la créance a été omise de saisir le conseil de prud'hommes dans l'année suivant le jugement d'ouverture ;
Attendu, cependant, que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la créance a été rejetée ou omise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence d'avis individuel pour l'informer de la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales et du point de départ du délai de forclusion, ce délai n'avait pas couru et le salarié n'avait pas à introduire une demande en relevé de forclusion dans le délai d'un an suivant le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige faisant l'objet de la cassation, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le moyen subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité ;
Déclare les demandes recevables ;
Renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;
Condamne M.

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, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M.

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la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat aux Conseils pour M.

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Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de Monsieur
X...
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AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 ; que le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, qu'il lui indique la date de dépôt au greffe du relevé des créances et rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 court à compter de la publication prévue ; - que le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le Conseil de prud'hommes dans le délai prévu au 3e alinéa de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 (1 an à compter de la décision d'ouverture de la procédure collective) ; qu'il s'ensuit que si pour les salariés dont la créance a été rejetée en tout ou partie et qui n'ont pas été informés de la publicité du relevé des créances salariales et du point de départ du délai de forclusion, aucun délai ne court, en revanche pour le salarié dont la créance a été omise, le texte susvisé impose à ce dernier de saisir le Conseil de prud'hommes dans l'année suivant le jugement d'ouverture ; que force est de constater en l'espèce que la SARL COMAPE a été mise en liquidation judiciaire le 22 mars 2004 et que ce n'est que le 20 mai 2005 que Monsieur

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a saisi la juridiction prud'homale ; que la forclusion est encourue et que les demandes du salarié sont irrecevables ;
1) ALORS QU'il résulte des articles L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985, applicables au litige, que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ ; que le délai de forclusion est ainsi inopposable au salarié, dont la créance a été omise et qui n'a pas bénéficié de cette information ; que dès lors, en l'espèce, en considérant, pour déclarer forcloses les demandes du salarié, « que si pour les salariés dont la créance a été rejetée en tout ou partie et qui n'ont pas été informés de la publicité du relevé des créances salariales et du point de départ du délai de forclusion, aucun délai ne court, en revanche, pour le salarié dont la créance a été omise (l'article 78 du décret du 27 décembre 1985) impose à ce dernier de saisir le Conseil de prud'hommes dans l'année suivant le jugement d'ouverture) », la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2) ALORS et à titre subsidiaire, QU'en déclarant forcloses les demandes du salarié, sans constater qu'il avait été informé par le représentant des créanciers de la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales, ni que le point de départ du délai de forclusion lui avait été rappelé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985.
3) ALORS, ENCORE, QU'en déclarant forcloses les demandes du salarié, sans constater que le représentant des créanciers avait déposé le relevé des créances résultant des contrats de travail dans les trois mois suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 640 et 642-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-46 et L. 621-125 du Code de commerce, l'article 78, alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 et les articles 143-11-1 3° et L. 143-11-7 2° du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42884
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-42884


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42884
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