La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2008 | FRANCE | N°07-21529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2008, 07-21529


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 décembre 2008 la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la communauté d'agglomération de Montpellier se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 19 juin 2007 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de Mme X..., épouse Y... et à l'égard du commissaire du gouvernement du département de l'Hérault ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du

rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être con...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 décembre 2008 la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la communauté d'agglomération de Montpellier se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 19 juin 2007 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de Mme X..., épouse Y... et à l'égard du commissaire du gouvernement du département de l'Hérault ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la communauté d'agglomération de Montpellier du désistement de son pourvoi ;

Condamne la communauté d'agglomération de Montpellier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la communauté d'agglomération de Montpellier à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président , conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21529
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2008, pourvoi n°07-21529


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award