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16/12/2008 | FRANCE | N°07-21392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2008, 07-21392


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit immobilier-CIF Méditerranée et la société CIL UNICIL ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'examen des travaux arrêtés au stade "arase sous plancher bas", révélait des malfaçons d'exécution importantes, notamment susceptibles de provoquer l'effondrement d'un mur de soutènement, des non conformités au contrat et des erreurs d'implantation et que

les travaux prévus ne pouvaient être correctement réalisés pour le prix fixé et sans le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit immobilier-CIF Méditerranée et la société CIL UNICIL ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'examen des travaux arrêtés au stade "arase sous plancher bas", révélait des malfaçons d'exécution importantes, notamment susceptibles de provoquer l'effondrement d'un mur de soutènement, des non conformités au contrat et des erreurs d'implantation et que les travaux prévus ne pouvaient être correctement réalisés pour le prix fixé et sans le recours à des professionnels qualifiés, la cour d'appel a exactement retenu que M. X... avait manqué aux obligations de conseil et de résultat qui lui incombaient en tant que professionnel de la construction et a souverainement fixé le montant du préjudice résultant de ces fautes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un constructeur de maison individuelle (M. X..., l'exposant) à payer à un maître d'ouvrage (les époux Y...) la somme de 38.772,05 correspondant au coût des travaux déjà payés ;

AUX MOTIFS QUE l'expert avait constaté que le chantier était arrêté au stade arase sous plancher bas ; qu'il précisait que M. Y..., qui avait dessiné les plans, était certes dessinateur professionnel bâtiment et génie civil mais n'avait aucune compétence en montage d'opération immobilière ni en maîtrise d'exécution ; qu'il ajoutait que le terrain d'assise de la maison comportait un dénivelé important et que le projet conçu par M. Y... était particulièrement complexe (très peu d'angles droits, nombreuses différences de niveaux, implantation en limite...) ; que M. et Mme Y... reprochaient à M. X... des exécutions non conformes aux plans (implantation générale, défaut d'angulation, ouverture de baies non conformes...) ; que l'expert indiquait que la vérification des erreurs d'implantation invoquées requérait l'assistance d'un expert géomètre pour effectuer le relevé précis de l'existant et permettre l'étude comparative des distorsions probables ; que M. et Mme Y... reprochaient par ailleurs à M. X... des défauts d'exécution (défaut de désolidarisation des murs, absence de ferraillage, non-conformité sismique...) ; que l'expert soulignait que la vérification de ces défauts nécessitait des investigations systématiques avec sondages destructifs localisés et notes de calcul par un BET qualifié en structure mais précisait déjà que le mur de soutènement sud ne disposait pas des armatures nécessaires de liaison et était voué à l'effondrement si le projet qui visait à lui faire soutenir des terres était réalisé ; qu'enfin M. et Mme Y... reprochaient à M. X... des défauts d'implantation vis-à-vis des limites séparatives, le mur empiétant de 0,30 m chez un voisin et M. X... ayant supprimé une borne ; que le marché avait été traité avec M. X... pour un prix forfaitaire de 639.639 F mais que M. Z... précisait que le prix «normal» pour une telle construction, de conception originale et complexe et située sur un terrain d'accès et d'aménagement difficiles, était de l'ordre du double de la somme convenue ; qu'il ajoutait que, pour mener à bien une telle construction, une étude de sol était fortement conseillée, de même que des plans d'exécution «architectes» plus précis, des plans techniques de structure établis par un BET, que la direction des travaux par un maître d'oeuvre d'exécution était indispensable et que l'implantation par un géomètre était inévitable ; que, sur la responsabilité de M. X..., celle-ci devait être recherchée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, les travaux n'étant pas terminés et encore moins réceptionnés, le constructeur étant tenu à une obligation de résultat ; que les défauts d'implantation de la maison tant par rapport aux prévisions des plans que par rapport aux limites étaient constantes, même si leur amplitude précise n'était pas en l'état déterminée ; que, de même, il était constant que les travaux réalisés étaient affectés de nombreuses malfaçons et non-conformités, ce qui suffisait à engager la responsabilité du constructeur ; qu'au surplus, en sous-estimant de manière très importante le coût réel des travaux et leurs difficultés, M. X... n'avait pas disposé des moyens permettant une exécution correcte des travaux ; qu'il avait par ailleurs manqué à son obligation de conseil en n'informant pas M. et Mme Y... de la nécessité de recourir à des techniciens spécialisés et avait assumé la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre d'un projet dépassant ses compétences ;

ALORS QUE tout contrat doit être équilibré, chacune des parties devant y trouver un avantage ; qu'en imputant au constructeur des erreurs d'implantation, des défauts d'exécution ainsi qu'un manquement à son obligation de conseil, après avoir elle-même constaté que le prix «normal» de la construction, de conception complexe, située sur un terrain d'accès et d'aménagement difficiles, était de l'ordre du double du prix forfaitaire convenu et qu'au regard de son coût réel le constructeur ne disposait pas des moyens permettant une exécution correcte des travaux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21392
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2008, pourvoi n°07-21392


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21392
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