LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, qu'en exécution de l'arrêt du 19 juin 2003, devenu irrévocable, la société Nervet Brousseau était fondée à exercer à l'encontre de la société AO2A un recours au titre de la condamnation solidaire prononcée par le jugement du 14 septembre 1999, dont elle avait assuré seule le règlement intégral, la cour d'appel, qui a constaté que la somme réglée à la société Nervet Brousseau était excessive puisqu'elle correspondait à un tiers de la condamnation alors que la quote part de la société AO2A était de 30 %, a relevé, sans violer la chose jugée attachée à l'arrêt du 4 avril 2002, que pour autant la société AO2A et la société MAF ne pouvaient prétendre à la validité de la saisie-attribution du 2 juin 2006, dès lors qu'elle avait été pratiquée à la requête de la société AO2A seule et pour son compte, alors que la somme en principal correspondait exclusivement aux sommes versées par la société MAF, et non par la société AO2A elle-même ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Société SASU Ao2 Architectes Ingenieurs anciennement Sa Ao2a et la société Mutuelle des architectes français, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Société SASU Ao2 Architectes Ingenieurs anciennement Sa Ao2a et la société Mutuelle des architectes français, ensemble, à payer à la Société Nervet et Brousseau la somme de 2.500 euros ; rejette la demande de la société Mutuelle des architectes français ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société SASU Ao2 Architectes Ingénieurs et la société Mutuelle des architectes français.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la SAS AO2A le juin 2006 et débouté cette société et la Mutuelle des Architectes Français de la demande tendant à se voir remettre les sommes saisies-attribuées,
Aux motifs qu'en exécution du jugement du 26 juin 2001 ayant rejeté la demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente du 9 avril 2001, la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS a réglé, le 27 juillet 2001, à la SAS NERVET et BROUSSEAU la somme totale de 40.427,76 F correspondant à la somme principale de 37.444,97 F outre intérêts et frais, soit la somme totale de 41.273,24 F sous déduction de la franchise de 845,48 F restant à la charge de son assuré ; que la Cour d'Appel a infirmé ce jugement et déclaré nul le commandement du 9 avril 2001, en considérant que cet acte réclamait un tiers de la somme mise à la seule charge de la SAS NERVET et BROUSSEAU, et n'était pas fondé ; que pour ce faire, la Cour d'appel s'est référée à l'ensemble des termes du jugement rendu le 14 septembre 1999, et a considéré que le tribunal, notamment, avait fixé le préjudice total de la SA PRODISER et scindé les condamnations en paiement en trois sommes proportionnelles à la part de responsabilité de chacun des intervenants telles que définies en pourcentage dans le jugement, que le tribunal a voulu partager la responsabilité et les sommes à payer entre les trois constructeurs et n'a édicté la solidarité entre eux que pour permettre à PRODISER de recourir contre l'un d'eux seulement, sans pour cela modifier la charge définitive des parts de condamnations ; que depuis lors, la Cour d'Appel, par arrêt du 19 juin 2003, confirmant le jugement du 14 septembre 1999, a précisé que les sociétés AO2 ARCHITECTES INGENIEURS, ETEC et NERVET et BROUSSEAU sont condamnées in solidum, au profit de la Société PRODISER et que les recours internes de chacun des co-obligés se font en fonction du partage de responsabilités édicté, tant au principal que pour les dépens, et les sommes dues au titre de l'article 700 du NCPC ; qu'en exécution de cet arrêt aujourd'hui irrévocable, la SAS NERVET et BROUSSEAU est bien fondée à exercer à l'encontre de la société AO2 un recours au titre de la condamnation solidaire prononcée par le jugement du 14 septembre 1999, dont elle a assuré seule le règlement intégral ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'annulation d'une décision emporte restitution des sommes versées pour son exécution ; que par un arrêt du 4 avril 2002, la cour d'appel de PARIS a infirmé le jugement du 26 juin 2001 ayant validé le commandement de payer la somme de 41.273 au profit de la société NERVET et BROUSSEAU ; qu'en exécution de cette décision définitive, la société AO2 ARCHITECTURES et la Mutuelle des Architectes Français ont sollicité la restitution des causes du commandement exécuté et ont opéré pour ce faire une saisie sur les comptes de la société NERVET et BROUSSEAU qui avait reçu les causes du commandement ; qu'en ordonnant la mainlevée de cette saisie et en déboutant l'architecte et son assureur de leur demande tendant à l'attribution des sommes saisies au motif que postérieurement à l'arrêt du 4 avril 2002, un arrêt du 19 juin 2003 aurait confirmé le jugement du 14 septembre 1999, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 4 avril 2002, qui avait privé de fondement le commandement de payer à l'origine des poursuites, et a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la cour d'appel de PARIS, par son arrêt du 19 juin 2003, confirmant le jugement du 14 septembre 1999 portant condamnation de la société AO2A et de la société NERVET et BROUSSEAU au profit de la société PRODISER, a précisé que les condamnations étaient prononcées in solidum vis-à-vis du maître de l'ouvrage et que le recours de chacun des co-obligés se ferait en fonction du partage de responsabilité édicté ; qu'ainsi, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné solidairement la société AO2A et la société NERVET et BROUSSEAU à payer à la société PRODISER la somme de 112.214,92 francs, cette somme représentant la part de responsabilité de la société NERVET et BROUSSEAU ; qu'en estimant qu'en exécution de cet arrêt du 19 juin 2003, aujourd'hui irrévocable, la société NERVET et BROUSSEAU était bien-fondée à exercer à l'encontre de la société AO2 un recours au titre de la condamnation solidaire prononcée par le jugement du 14 septembre 1999, dont elle a assuré seule le règlement intégral, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 19 juin 2003 et violé les articles 1134 et 1351 du Code civil.