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16/12/2008 | FRANCE | N°07-14610;07-14611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-14610 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 07-14.610 et n° B 07-40.611 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 8 mars 2007), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, l'URSSAF de Lyon a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par les sociétés Ufifrance patrimoine et Ufifrance gestion les sommes qu'elles avaient versées en 2002 à titre d'abondement au plan d'épargne de groupe en application du rÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 07-14.610 et n° B 07-40.611 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 8 mars 2007), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, l'URSSAF de Lyon a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par les sociétés Ufifrance patrimoine et Ufifrance gestion les sommes qu'elles avaient versées en 2002 à titre d'abondement au plan d'épargne de groupe en application du règlement du 17 septembre 2001 au motif que ce dernier n'avait pas été déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Attendu que les sociétés Ufifrance patrimoine et Ufifrance gestion font grief aux arrêts de les avoir condamnées à payer à l'URSSAF de Lyon un rappel de cotisations et des majorations de retard sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un simple avenant et non un nouveau plan d'épargne d'entreprise le document, quelle que soit sa dénomination, qui ne modifie pas substantiellement le règlement initial d'un plan d'épargne ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un plan d'épargne de groupe a été institué en leur sein selon règlement du 24 août 1991 et que ce plan d'épargne initial a été reconduit chaque année ; que la cour d'appel a constaté que le document du 17 septembre 2001 intitulé "règlement du plan d'épargne groupe" instaurait pareillement en leur sein un plan d'épargne de groupe s'inscrivant "dans la continuité de la politique mise en place depuis 1991" d'une part, et que ce document maintenait le caractère volontaire des versements, le montant de l'abondement, sa date, le recours à l'arbitrage et le placement des capitaux d'autre part ; qu'en se fondant sur la dénomination de ce document et sur son absence de référence au plan antérieur pour considérer qu'il s'agissait du règlement d'un nouveau plan d'épargne groupe et non d'un simple avenant au règlement du 24 août 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 443-1 et L. 443-8, alinéa 4, du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, dénaturer les actes juridiques clairs et précis ; qu'en l'espèce, l'acte du 17 septembre 2001 prévoyait que le calcul de l'ancienneté minimale du salarié ouvrant droit à adhésion devait s'apprécier "au 1er janvier de l'exercice suivant la demande de souscription" ; que la souscription devant intervenir au plus tard le 15 novembre de l'exercice précédent celui de l'ouverture du plan, l'ancienneté s'appréciait donc au 1er janvier de l'année d'ouverture du plan ; qu'en énonçant que le point de départ du calcul de l'ancienneté minimale prévue par cet acte était fixé au premier jour de l'exercice suivant et non au premier jour de l'année d'ouverture du plan, pour en déduire l'existence d'une modification substantielle par rapport aux dispositions antérieures du plan d'épargne de groupe, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 17 septembre 2001 et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que ne constitue pas une modification substantielle de nature à modifier l'économie et l'esprit d'un plan d'épargne d'entreprise, la disposition supprimant le montant minimum de 65 euros appliqué aux versements complémentaires que le salarié peut effectuer dans le cadre du plan en sus de ses versements volontaires ; qu'en décidant qu'une telle disposition figurant dans l'acte du 17 septembre 2001 emportait modification de l'économie et de l'esprit de l'épargne salariale pratiquée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 443-1 et L. 443-8, alinéa 4, du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les juges ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, dénaturer les actes juridiques clairs et précis ; qu'en l'espèce, l'article 7 de l'avenant n° 4 du 30 septembre 2000 au règlement initial prévoyait déjà que "le versement de l'abondement est subordonné à la condition d'être présent dans les effectifs de l'entreprise à la date de son versement", c'est-à-dire en novembre ; que les salariés n'étant plus dans les effectifs de l'entreprise en novembre étaient déjà exclus du bénéfice de l'abondement ; qu'en considérant que la clause du document du 17 septembre 2001 prévoyant "qu'en cas de cessation définitive d'activité intervenant au cours de la période de référence (1er janvier-31 octobre) aucun abondement même proratisé n'est versé au participant" emportait une exclusion de salariés non prévue précédemment, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de l'avenant n° 4 du 30 septembre 2000 prévoyant déjà cette exclusion ;
Mais attendu qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 443-8 du code du travail, devenu L. 3332-27, pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales, les règlements des plans d'épargne d'entreprise, établis à compter de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été établis ; que, pour l'application de ce texte, toute modification, autre que de forme, apportée au règlement d'un plan d'épargne équivaut à l'établissement d'un règlement nouveau ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le règlement institué le 17 septembre 2001, postérieurement à la publication de la loi du 19 février 2001, par les sociétés Ufifrance gestion et Ufifrance patrimoine supprimait le montant minimum des versements complémentaires imposé par le règlement dans son état antérieur, a exactement décidé qu'il devait, pour ouvrir droit aux exonérations sociales, faire l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Ufifrance patrimoine et Ufifrance gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Ufifrance gestion et Ufifrance patrimoine à payer à l'URSSAF de Lyon la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit aux pourvois n° A 07-14.610 et n° B 07-14.611 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés Ufifrance patrimoine et Ufifrance gestion.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à l'URSSAF de LYON la somme de 194.574, 55 euros au titre de rappel de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2002
AUX MOTIFS QUE devant la cour la société UFIFRANCE PATRIMOINE vient reconnaître que depuis la loi du 19 février 2001 tous les plans d'épargne d'entreprise ainsi que leurs avenants doivent être déposés auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et que cette formalité conditionne l'exonération fiscale et sociale des sommes versées par l'entreprise en exécution d'un tel plan ; qu'elle fait valoir cependant que cette formalité ne s'applique pas aux plans d'épargne d'entreprise institués avant l'entrée en vigueur de la loi ni à leurs avenants, et qu'en conséquence l'acte du 17 septembre 2001 n'étant qu'un avenant au plan institué le 24 août 1991 n'y est pas soumis ; que le caractère d'avenant procède de sa portée limitée à une simple mise en conformité avec la nouvelle loi de l'acte sans modification substantielle avec l'avenant n°4 antérieur du 30 septembre 2000 et le plan du 17 septembre 1991; mais considérant d'abord que l'acte du 17 septembre 2001 est intitulé « règlement du plan d'épargne groupe » et non avenant à un plan antérieur ; qu'il est assorti d'un formulaire d'adhésion ; que son préambule énonce qu'il est « institué au sein de l'Union Financière de France un plan d'épargne groupe » en application de la loi du 19 février 2001, sans aucune référence aux lois, au plan et avenants précédents, même s'il précise que le PEG s'inscrit dans la continuité de la politique mise en place depuis 1991 ; que le corps même de l'acte ne fait référence à aucun plan antérieur, ne porte aucune mention le qualifiant d'avenant ; que cet acte du 17 septembre 2001 prévoit lui-même en son article 13 C qu'« il sera déposé en cinq exemplaires auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » et en son article 15 qu'en cas de modification un avenant sera établi avec la même formalité de dépôt ; qu'ensuite, le point de départ du calcul de l'ancienneté minimale ouvrant droit à adhésion pour tout salarié du groupe est fixé au premier jour de l'exercice suivant et non au premier jour de l'année d'ouverture du plan, disposition qui exclut l'adhésion immédiate de certains salariés ; qu'aucun minimum de versement par salarié n'est exigé alors que précédemment un minimum de 65 euros devait être versé sur le plan ; qu'en cas de cessation définitive d'activité intervenant au cours de la période de référence (1er janvier -31 octobre), aucun abondement même proratisé n'est versé selon le nouveau règlement au participant, ce qui emporte une exclusion de salariés non prévue précédemment ; que ces modifications ne permettent pas à l'intimé d'arguer que l'acte du 17 septembre 2001 est un simple avenant alors qu'elles emportent modification de l'économie et de l'esprit de l'épargne salariale pratiquée dans l'entreprise, même si par ailleurs sont maintenus notamment le caractère volontaire des versements, le montant de l'abondement, sa date, le recours à l'arbitrage, le placement des capitaux ; que de même, l'intimée ne peut se prévaloir de l'absence d'observations antérieures des contrôleurs, la situation ayant été modifiées, et ce à effet du 1er janvier 2002, premier jour de la seconde année de la période contrôlée ; que l'appel est fondé, l'obligation légale de dépôt n'ayant pas été respectée bien que prévue au nouveau plan ; que les sommes versées au titre de l'abondement au cours de la période du 1er au 31 décembre 2002 doivent donc être réintégrées dans l'assiette de cotisations et le redressement effectué après réintégration confirmé, soit à hauteur de 194.574, 55 euros représentant 176.882, 55 euros de cotisations après déduction d'un versement de 37,45 euros et 17.692 euros de majorations de retard.
1° - ALORS QUE constitue un simple avenant et non un nouveau plan d'épargne d'entreprise le document, quelque soit sa dénomination, qui ne modifie pas substantiellement le règlement initial d'un plan d'épargne; qu'en l'espèce, il est constant qu'un plan d'épargne de groupe a été institué au sein de la société UFIFRANCE PATRIMOINE selon règlement du 24 août 1991 et que ce plan d'épargne initial a été reconduit chaque année; que la Cour d'appel a constaté que le document du 17 septembre 2001 intitulé « règlement du plan d'épargne groupe » instaurait pareillement au sein de la même société UFIFRANCE PATRIMOINE un plan d'épargne de groupe s'inscrivant « dans la continuité de la politique mise en place depuis 1991 » d'une part, et que ce document maintenait le caractère volontaire des versements, le montant de l'abondement, sa date, le recours à l'arbitrage et le placement des capitaux d'autre part; qu'en se fondant sur la dénomination de ce document et sur son absence de référence au plan antérieur pour considérer qu'il s'agissait du règlement d'un nouveau plan d'épargne groupe et non d'un simple avenant au règlement du 24 août 1991, la Cour d'appel a violé les articles L. 443-1 et L. 443-8 alinéa 4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
2° - ALORS QUE les juges ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, dénaturer les actes juridiques clairs et précis; qu'en l'espèce, l'acte du 17 septembre 2001 prévoyait que le calcul de l'ancienneté minimale du salarié ouvrant droit à adhésion devait s'apprécier « au 1er janvier de l'exercice suivant la demande de souscription » ; que la souscription devant intervenir au plus tard le 15 novembre de l'exercice précédent celui de l'ouverture du plan, l'ancienneté s'appréciait donc au 1er janvier de l'année d'ouverture du plan ; qu'en énonçant que le point de départ du calcul de l'ancienneté minimale prévue par cet acte était fixé au premier jour de l'exercice suivant et non au premier jour de l'année d'ouverture du plan, pour en déduire l'existence d'une modification substantielle par rapport aux dispositions antérieures du plan d'épargne de groupe, la Cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis de l'acte du 17 septembre 2001 et violé l'article 1134 du Code civil.
3° - ALORS QUE ne constitue pas une modification substantielle de nature à modifier l'économie et l'esprit d'un plan d'épargne d'entreprise, la disposition supprimant le montant minimum de 65 euros appliqué aux versements complémentaires que le salarié peut effectuer dans le cadre du plan en sus de ses versements volontaires ; qu'en décidant qu'une telle disposition figurant dans l'acte du 17 septembre 2001 emportait modification de l'économie et de l'esprit de l'épargne salariale pratiquée dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 443-1 et L. 443-8 alinéa 4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
4° - ALORS QUE les juges ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, dénaturer les actes juridiques clairs et précis; qu'en l'espèce, l'article 7 de l'avenant n°4 du 30 septembre 2000 au règlement initial prévoyait déjà que « le versement de l'abondement est subordonné à la condition d'être présent dans les effectifs de l'entreprise à la date de son versement », c'est-à-dire en novembre ; que les salariés n'étant plus dans les effectifs de l'entreprise en novembre étaient déjà exclus du bénéfice de l'abondement ; qu'en considérant que la clause du document du 17 septembre 2001 prévoyant « qu'en cas de cessation définitive d'activité intervenant au cours de la période de référence (1er janvier-31 octobre) aucun abondement même proratisé n'est versé au participant » emportait une exclusion de salariés non prévue précédemment, la Cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de l'avenant n°4 du 30 septembre 2000 prévoyant déjà cette exclusion.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-14610;07-14611
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Plan d'épargne salariale - Plan d'épargne d'entreprise - Régime social et fiscal - Cotisations - Exonération - Conditions - Détermination - Portée

Aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 443-8, devenu L. 3332-27 du code du travail, pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales, les règlements des plans d'épargne d'entreprise, établis à compter de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été établis. Pour l'application de ce texte, toute modification, autre que de forme, apportée au règlement d'un plan d'épargne équivaut à l'établissement d'un règlement nouveau. Dès lors, une cour d'appel qui a constaté que le règlement institué par deux sociétés postérieurement à la publication de la loi du 19 février 2001 supprimait le montant minimum des versements complémentaires imposé par le règlement dans son état antérieur, a exactement décidé qu'il devait, pour ouvrir droit aux exonérations sociales, faire l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle


Références :

article L. 443-8, alinéa 4, devenu L. 3332-27 du code du travail

article 22 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-14610;07-14611, Bull. civ. 2008, V, n° 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 256

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Chauviré
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14610
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