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16/12/2008 | FRANCE | N°07-13081

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-13081


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 257-7° et 257-8°-1-c du code général des impôts ;
Attendu que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition d'un immeuble est regardée comme déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans fixée à l'article 257-7° du code général des impôts, destiné à la ven

te ; que l'immeuble invendu à l'expiration de ce délai, changeant d'affectation, s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 257-7° et 257-8°-1-c du code général des impôts ;
Attendu que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition d'un immeuble est regardée comme déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans fixée à l'article 257-7° du code général des impôts, destiné à la vente ; que l'immeuble invendu à l'expiration de ce délai, changeant d'affectation, sort du champ d'application de cet article ; qu'à défaut d'un reversement de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci est due au titre d'une livraison à soi-même de l'immeuble resté en stock, en application des dispositions de l'article 258-8°-1 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 mai 1995, la SCI Le Cap Martin (la SCI) a acquis un programme immobilier ; que se plaçant sous le régime des marchands de biens, elle s'est engagée à revendre les biens avant le 15 mai 2000 ; qu'elle a opté pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) immobilière ; qu'en application des dispositions des articles 242-O-A et suivants de l'annexe II du code général des impôts, elle a déposé une demande de remboursement de crédit de TVA laquelle a été acceptée ; que le redressement judiciaire de la SCI a été prononcé le 16 novembre 1999 assorti d'un plan de continuation prorogé jusqu'au 16 octobre 2003 ; qu'au cours d'une vérification de comptabilité diligentée en mars 2002, l'administration fiscale a considéré que certains biens immobiliers n'ayant pas été revendus dans le délai prévu à l'article 1115 du code général des impôts, étaient sortis du champ de la TVA immobilière et que ces biens constituaient des livraisons à soi-même ; qu'à ce titre, elle a notifié un redressement de TVA ; que la SCI, le représentant des créanciers ainsi que le commissaire à l'exécution du plan ont fait assigner le chef des services fiscaux de la Direction du contrôle fiscal du sud-est pour voir constater l'extinction de la créance fiscale non déclarée ;
Attendu que pour dire la créance de l'administration fiscale éteinte en application de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, faute de déclaration dans le délai et de relevé de forclusion, l'arrêt retient que le fait générateur de l'imposition litigieuse était antérieur à l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait générateur de la créance de l'administration fiscale était l'expiration du délai de cinq ans, le 15 mai 2000, de sorte que la créance qui n'était pas née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le 16 novembre 1999, n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCI Le Cap Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour le comptable des impôts de Menton.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a considéré qu'à la date d'ouverture de la procédure collective de la SCI, la créance de l'administration fiscale, certaine dans son principe, devait être déclarée « pour le montant des sommes restant dues à cette date sur la TVA remboursée » et a estimé, par voie de conséquence, que faute de déclaration régulière et de demande de relevé de forclusion dans le délai légal, ladite créance était éteinte ;
AUX MOTIFS « qu'il n'est pas contesté que les biens acquis par la SCI LE CAP MARTIN qui avait opté pour le régime fiscal des marchands de biens et qui avait pris l'engagement de revendre ces biens dans le délai de quatre ans, sont sortis du champ d'application de la TVA immobilière pour être soumis aux droits d'enregistrement acquittés par les acquéreurs, au mois de mai 2000, et que la SCI, si elle n'avait été en procédure collective, aurait dû à cette date procéder à une régularisation et reverser la TVA due sur le stock encore en sa possession ; que l'article L. 621-43 du code de commerce, applicable au litige, stipule que la créance qui a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doit être déclarée ; qu'en matière de TVA, la loi du 29 décembre 1978 distingue le fait générateur de la taxe de son exigibilité ; que le fait générateur de la taxe est le fait par lequel sont réalisées les conditions légales pour l'exigibilité de la taxe, tandis que l'exigibilité est le droit que le Trésor peut faire valoir, à partir d'un moment donné, auprès du redevable, pour obtenir le paiement de la taxe ; que la date d'exigibilité de la taxe est indifférente pour sa qualification d'antérieure ou de postérieure à la procédure collective, qu'il convient de se référer à la date de naissance ; que les opérations réalisées à chacun des stades de la production et de la distribution des biens et services sont soumises à l'imposition à la TVA, mais que par le mécanisme du droit à déduction, cette imposition se trouve effacée de chez tout acheteur qui utilise ses biens et services pour les besoins d'opérations également imposables, de manière à ce que la charge de l'impôt ne soit supportée qu'une seule fois par le consommateur final ; que le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (art. 207 annexe II du CGI) ; que la date de naissance du droit à déduction fixe le point de départ du délai de régularisation de la taxe déductible au titre des biens constituant des immobilisations ; que les assujettis peuvent obtenir le remboursement anticipé de leur crédit de taxe déductible, sachant que le remboursement accordé peut être remis en cause d'une part, et qu'ils ne pourront récupérer la TVA encaissée sur les opérations ultérieures d'autre part ; qu'il en ressort que l'impôt est dû dès la première opération soumise à la TVA et que le droit à déduction du redevable qui en résulte demeure soumis à la réalisation d'opérations imposables ultérieures ; que les sommes éventuellement « remboursées » par l'administration fiscale ne sont pas acquises et que, faute de règlement ultérieur de TVA s'imputant sur ces sommes, celles-ci doivent être restituées à l'administration fiscale à l'issue du délai de régularisation ; qu'il s'agit donc d'un mécanisme qui prend naissance avec la première opération taxable et qui s'achève à l'issue du délai de régularisation, les comptes étant faits à cette date ; que les conditions légales pour l'exigibilité de la taxe sont donc réalisées dès la première opération ouvrant droit au versement de la TVA déductible ; qu'à la date de la procédure collective, la créance de l'administration fiscale, certaine en son principe, devait en conséquence être déclarée pour le montant des sommes restant dues à cette date sur la TVA remboursée ».
ALORS QUE, dans le cadre de l'activité de marchand de biens, au terme du délai de cinq ans (quatre ans plus prorogation d'un an prévue par la loi de finances rectificative du 31 décembre 1992) suivant leur achèvement, les immeubles construits ou acquis en vue de la vente sortent du champ d'application de l'article 257-7° du CGI et, par voie de conséquence, leur cession ne peut plus être soumise à la TVA immobilière mais aux droits d'enregistrement; que la SCI aurait dû reverser sur le stock d'immeubles encore détenu à la date du 13 mai 2000 (12 mai 1995, date d'achèvement des travaux plus cinq ans) et qui ne pouvait plus être utilisé pour une opération taxable immobilière, la TVA déduite intégralement sur l'acquisition des biens en cause et les travaux et honoraires y afférents ; que les immeubles en cause ont changé d'affectation à cette date ; que lesdits immeubles devaient dès lors faire l'objet d'une livraison à soi-même imposée à la TVA sur le fondement de l'article 257-8°-1-c du CGI ; que le fait générateur de la créance du comptable est donc constitué par l'expiration du délai susvisé de cinq ans et la modification subséquente du régime d'imposition relatif aux opérations portant sur les immeubles encore en stock à la date du 13 mai 2000 ; que l'origine de cette créance est donc postérieure à la date d'ouverture du redressement judiciaire de la SCI, le 13 novembre 1999 et qu'elle n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration au passif de la procédure collective ; qu'en décidant néanmoins qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, la créance de l'administration, certaine en son principe, devait en conséquence être déclarée pour le montant des sommes restant dues à cette date sur la TVA remboursée, la cour d'appel a violé les articles L. 621-32 et L. 621-43 du Code de commerce, ensemble les articles 257-7 et 257-8-1-c du Code général des impôts.
LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13081
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née après le jugement d'ouverture - Domaine d'application - Créance du Trésor public - Taxe sur la valeur ajoutée au titre de la livraison à soi-même de l'immeuble resté en stock

La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition d'un immeuble est regardée comme déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans fixée à l'article 257 7° du code général des impôts, destiné à la vente. L'immeuble invendu à l'expiration de ce délai, changeant d'affectation, sort du champ d'application de cet article. A défaut d'un reversement de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci est due au titre d'une livraison à soi-même de l'immeuble resté en stock, en application des dispositions de l'article 258 8° 1 du même code. Viole dès lors les articles L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 257 7° et 257 8° 1 c du code général des impôts, la cour d'appel qui, après avoir constaté que certains biens acquis par une société n'ont pas été revendus dans le délai de 5 ans, délai au cours duquel une procédure collective a été ouverte, et que l'administration fiscale a notifié un redressement de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la livraison à soi-même des immeubles restés en stock, dit la créance fiscale éteinte faute de déclaration, alors que le fait générateur de cette créance était l'expiration du délai de cinq ans, de sorte que la créance, qui n'était pas née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration


Références :

articles L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

articles 257 7° et 257 8° 1 c du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-13081, Bull. civ. 2008, IV, n° 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 209

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Betch
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13081
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