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16/12/2008 | FRANCE | N°05-21579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2008, 05-21579


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que n'étant pas tenue de répondre à de simples allégations relatives à l'absence de mention des dispositions légales dans la notification ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, et les époux X... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions que le procès-verbal leur avait été notifié par une personne dépourvue de mandat régulier pour ce faire, la cour d'appel, sans violer la Convention européenne des droits de l'hom

me, les a déclarés à bon droit irrecevables en leur demande ;

D'où il suit que ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que n'étant pas tenue de répondre à de simples allégations relatives à l'absence de mention des dispositions légales dans la notification ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, et les époux X... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions que le procès-verbal leur avait été notifié par une personne dépourvue de mandat régulier pour ce faire, la cour d'appel, sans violer la Convention européenne des droits de l'homme, les a déclarés à bon droit irrecevables en leur demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'appel des époux X... n'avait d'autre but que de continuer à entretenir un contentieux, dépourvu de tout fondement, dans l'intention de nuire au syndicat des copropriétaires, et relevé une légèreté coupable de leur part, la cour d'appel a pu, sans violer la Convention européenne des droits de l'homme et par ces seuls motifs, les condamner au paiement d'une amende civile et à des dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Robert X... et Madame Colette Z... irrecevables en leur demande de nullité des résolutions de l'assemblée générale du 3 décembre 1999,

AUX MOTIFS PROPRES QUE "l'assignation délivrée au syndicat des copropriétaires par Monsieur et Madame A...
X... le 20 décembre 2001 en annulation de résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 1999 (dont le procès-verbal leur a été notifié le 14 avril 2000) est irrecevable en raison du délai préfix du second alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965" (arrêt, p. 4, in fine),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'"en application de l'article 42-2ème alinéa de la loi du 10 juillet 1965 les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans le délai de 2 mois à compter de la notification des dites décisions qui leur a été faite à la diligence du syndic. Le délai prévu par ce texte est un délai de forclusion et non de prescription de sorte qu'aucune contestation n'est recevable passé le délai de deux mois à compter de cette notification. La convocation par un syndic dont le mandat est nul a pour seul effet de rendre cette assemblée annulable sans la frapper de nullité de plein droit de même que les assemblées ultérieures de sorte que pour qu'il y ait nullité il faut qu'une demande d'annulation de l'assemblée litigieuse ait été formée et que cette demande l'ait été dans le délai de 2 mois précité et non comme le soutiennent les époux X... dans le délai de 10 ans. Le syndicat des copropriétaires justifie avoir notifié aux époux X... le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, par envoi avec avis de réception en date du 14 avril 2000, présenté le 17 avril 2000 et signé le 2 mai 2000.
Pour être recevables à contester cette assemblée les demandeurs devaient assigner le syndicat au plus tard le 17 juin 2000. Leur assignation en date du 20 décembre 2001 est donc tardive. En conséquence les époux X... doivent être déclarés forclos en leur demande d'annulation des résolutions n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,11, 12, 13, 16, Rl, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, A, B.C, D, E, F de l'assemblée générale du 3 décembre 1999" (jugement, p. 5),

ALORS, D'UNE PART, QUE la recevabilité d'une assignation tendant à l'annulation de résolutions d'une assemblée générale de copropriétaires ne peut s'apprécier qu'au regard du droit positif existant à l'époque de sa délivrance sans que l'on puisse lui imputer à faute une évolution ultérieure du droit ;

Qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Robert X... et Madame Colette Z... ont demandé aux juges du fond de prononcer la nullité des résolutions de l'assemblée générale du Syndicat coopératif des Thibaudières tenue le 3 décembre 1999, puisque cette assemblée avait été convoquée par une personne sans qualité pour ce faire ; que le tribunal de grande instance a rejeté cette demande en relevant qu'elle avait été formée hors délai en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'ils ont interjeté appel de ce jugement en s'appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation (une dizaine d'arrêts, dont 5 publiés au Bulletin officiel des arrêts de la Cour de cassation, notamment en 2003), selon laquelle le délai de deux mois prévu au 2ème alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'était pas applicable aux copropriétaires irrégulièrement convoqués ; que ce n'est que par un arrêt rendu le 12 octobre 2005 (Bull. III, n° 191, p. 174), à une date où l'arrêt attaqué n'avait pas encore été prononcé, que la Troisième chambre civile a renversé sa jurisprudence et décidé que "même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale" ;

Qu'en affirmant que "l'assignation délivrée au syndicat des copropriétaires par Monsieur et Madame A...
X... le 20 décembre 2001 en annulation de résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 1999 (dont le procès-verbal leur a été notifié le 14 avril 2000) est irrecevable en raison du délai préfix du second alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965", la Cour d'appel a violé le principe de sécurité juridique et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit à un procès équitable ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; que, faute de notification faite à la diligence d'un syndic régulièrement désigné et comportant la reproduction du texte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le délai de forclusion n'a pu commencer à courir ;

Qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, Monsieur Robert X... et Madame Colette Z... faisaient valoir que le procès-verbal qui leur aurait été envoyé par une personne dépourvue de tout mandat régulier pour ce faire, à la suite de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, ne comportait pas la reproduction des termes de l'article 42 susvisé ;

Qu'en se bornant à relever que Monsieur Robert X... et Madame Colette Z... avaient reçu le 2 mai 2000 notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, si bien que leur assignation en date du 20 décembre 2001 était tardive, donc irrecevable, sans rechercher si ce procès-verbal avait été envoyé par une personne pourvue d'un mandat de syndic régulier et comportait la reproduction des termes susvisés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 18 et 63, dans sa rédaction applicable aux faits, du décret du 17 mars 1967 ;

ALORS, ENFIN, QUE le juge doit, à peine de nullité, répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties ;

Qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, Monsieur Robert X... et Madame Colette Z... faisaient valoir que le procès-verbal qui leur aurait été envoyé par une personne dépourvue de tout mandat régulier pour ce faire, à la suite de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, ne comportait pas la reproduction des termes de l'article 42 susvisé ;

Qu'en se bornant à relever que Monsieur Robert X... et Madame Colette Z... avaient reçu le 2 mai 2000 notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, si bien que leur assignation en date du 20 décembre 2001 était tardive, donc irrecevable, sans répondre à leurs moyens selon lesquels le procès-verbal n'avait pas été envoyé par une personne pourvue d'un mandat de syndic régulier et ne comportait pas la reproduction des termes susvisés, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Robert X... et à Madame Colette Z... à une amende civile de 1.500 , au visa de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, et à payer au Syndicat coopératif des Thibaudières les sommes de 5.000 à titre de dommages et intérêts et 4.500 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE " ainsi qu'en justifie le syndicat des copropriétaires, que cette chambre par arrêt du 2 décembre 2004 a déjà constaté que Monsieur et Madame A...
X... étaient forclos dans leur contestation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 1999, le délai de deux mois du second alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 étant expiré ; que Monsieur et Madame A...
X... ne peuvent indéfiniment remettre en cause ce qui a été définitivement jugé ; que leur appel n'avait d'autre but que de continuer à entretenir un contentieux, pourtant dépourvu de tout fondement, dans l'intention de nuire au syndicat des copropriétaires ; qu'une telle attitude est exclusive de toute bonne foi ; que la justice est un service public dont la gratuité a été instaurée par la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; que cette gratuité a pour corollaire nécessaire la condamnation à amende des parties qui, avec une légèreté coupable, viennent encombrer le rôle de la Cour ; qu'il convient donc non seulement de confirmer purement et simplement la décision entreprise mais, de surcroît, de condamner Monsieur et Madame A...
X... à une amende civile de 1.500 en application des dispositions de l'article 559 du nouveau code de procédure civile ; qu'il convient, au visa du même article, d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires de se voir allouer des dommages-intérêts à concurrence de la somme de 5.000 ; qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer la somme de 4.500 , à la charge de Monsieur et Madame A...
X... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile" (arrêt, p. 5),

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Que, conformément aux dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif attaqué par le moyen ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE ce n'est qu'en cas d'appel dilatoire ou abusif que l'appelant peut être condamné à une amende civile et à verser à la partie adverse des dommages et intérêts ; que tel n'est pas le cas lorsque l'appelant s'est appuyé sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation ;

Qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Robert X... et Madame Colette Z... ont demandé aux juges du fond de prononcer la nullité des résolutions de l'assemblée générale du Syndicat coopératif des Thibaudières tenue le 3 décembre 1999, puisque cette assemblée avait été convoquée par une personne sans qualité pour ce faire ; que le tribunal de grande instance a rejeté cette demande en relevant qu'elle avait été formée hors délai en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'ils ont interjeté appel de ce jugement en s'appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation (une dizaine d'arrêts, dont 5 publiés au Bulletin officiel des arrêts de la Cour de cassation), selon laquelle le délai de 2 mois prévu au 2ème alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'était pas applicable aux copropriétaires irrégulièrement convoqués ; qu'en effet, ce n'est que par un arrêt rendu le 12 octobre 2005 (Bull. III, n° 191, p. 174), à une date où l'arrêt attaqué n'avait pas encore été prononcé, que la Troisième chambre civile a renversé sa jurisprudence ;

Qu'en considérant cependant que l'appel ainsi formé "n'avait d'autre but que de continuer à entretenir un contentieux, pourtant dépourvu de tout fondement, dans l'intention de nuire au syndicat des copropriétaires" et en condamnant les appelants à une amende civile et à des dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, AU SURPLUS, QUE si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, les juges du fond ne peuvent condamner ceux-ci à des dommages et intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits précis et exacts qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice des droits d'agir en justice ;

Qu'en considérant, en l'espèce, que « cette chambre par arrêt du 2 décembre 2004 a déjà constaté que Monsieur et Madame A...
X... étaient forclos dans leur contestation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 1999, le délai de deux mois du second alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 étant expiré », alors que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 2 décembre 2004 a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt rendu par la Troisième chambre de la Cour de cassation le 26 avril 2006, la Cour d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 625 de ce même code ;

ALORS, ENFIN, QUE si le caractère abusif d'un appel peut se déduire de ce que l'appelant poursuit une procédure sur le malfondé de laquelle il était suffisamment éclairé par les motifs du jugement attaqué, les juges du fond ne peuvent condamner ceux-ci à des dommages et intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits précis et exacts qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice des droits d'agir en justice ;

Qu'en affirmant péremptoirement que « cette chambre par arrêt du 2 décembre 2004 a déjà constaté que Monsieur et Madame A...
X... étaient forclos dans leur contestation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 1999, le délai de deux mois du second alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 étant expiré ; que Monsieur et Madame A...
X... ne peuvent indéfiniment remettre en cause ce qui a été définitivement jugé », alors pourtant que l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, cassé et annulé depuis lors par arrêt rendu le 26 avril 2006 par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation, n'avait rien dit de tel, la Cour d'appel, qui n'a procédé à aucune constatation précise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt avant dire droit du 18 mars 2004 attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... et Madame Z... à payer au Syndicat coopératif des Thibaudières la somme de 4.500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE "qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer jusqu'au présent arrêt pour assurer sa défense en cause d'appel" (arrêt, p. 5),

ALORS QUE, sauf décision contraire motivée, seule la partie perdante pouvant être condamnée au paiement des dépens et des frais irrépétibles, aucune condamnation ne peut être prononcée dans le cadre d'une décision avant dire droit au fond qui se borne à statuer sur un incident de procédure et a invité les parties à conclure au fond ;

Qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à confirmer un jugement du Tribunal de grande instance d'Evry ayant, avant dire droit sur la demande de remboursement des charges fondée sur le caractère irrégulier des dépenses d'ascenseur, ordonné la réouverture des débats invité les parties à conclure au fond ;

Qu'en condamnant néanmoins prématurément Monsieur X... et Madame Z... aux dépens et à payer au Syndicat coopératif la somme 4.500 au titre des frais irrépétibles, la Cour d'appel a violé les articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 482 et 483 de ce même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-21579
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2008, pourvoi n°05-21579


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.21579
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