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29/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946729

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0185, 29 septembre 2005, JURITEXT000006946729


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

X... DU 29 SEPTEMBRE 2005

(no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/08898 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2004 - Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG no 2002/01148 APPELANTE S.A. NATEXIS BANQUES POPULAIRES venant aux droits de la SOCIÉTÉ NATEXIS CAPITAL prise en la personne de ses représentants légaux 45, rue Saint Dominique - 75007 PARIS représentée

par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour assistée de Maître Olivier AGUILLON, avocat au Barreau de Paris, Toque...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

X... DU 29 SEPTEMBRE 2005

(no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/08898 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2004 - Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG no 2002/01148 APPELANTE S.A. NATEXIS BANQUES POPULAIRES venant aux droits de la SOCIÉTÉ NATEXIS CAPITAL prise en la personne de ses représentants légaux 45, rue Saint Dominique - 75007 PARIS représentée par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour assistée de Maître Olivier AGUILLON, avocat au Barreau de Paris, Toque P 323, plaidant pour la SCP BENATTAR ANGIBAUD INTIMÉ Monsieur Y... Z... né le 20 mai 1965 à PARIS de nationalité française profession :

expert-comptable demeurant 21, rue Guéroux 93380 PIERREFITTE SUR SEINE représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assisté de Maître MSIKA, avocat au Barreau de Paris, Toque M 104 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 avril 2005, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Annie A..., présidente Madame Marie-Dominique B..., conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2005 Monsieur Jean PIQUARD, conseiller (loi du 7 janvier 1988) qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane C... X... :

CONTRADICTOIRE -

prononcé publiquement par Madame Annie A..., présidente, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame Annie A..., présidente et par Madame Christiane C..., greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *

Par acte sous seing privé du 12 novembre 1999, Monsieur Y... Z... a ouvert, par l'intermédiaire de la société EURAXFIN Com, devenue la Société CONSORS, auprès de la Société XEOD Bourse devenue la Société NATEXIS Banques populaires un compte titres/espèces no 322.378 destiné à lui permettre de donner des ordres d'opération sur des instruments financiers.

Dans le cadre de cette convention tripartite intitulée "ouverture de compte", le client en l'espèce Monsieur Z... est titulaire du compte et intervient en qualité de "donneur d'ordres" ; la société CONSORS agit en tant que "transmetteur d'ordres" alors que la société NATEXIS Banques populaires intervient en sa qualité d'entreprise d'investissements comme "négociateur-teneur de compte".

Le compte ouvert par Monsieur Z... ayant présenté une insuffisance de couverture en contravention avec ses obligations de donneur d'ordres et les dispositions de l'article VI de la convention d'ouverture de compte, il a été à plusieurs reprises demandé au titulaire du compte de procéder à la régularisation de cette situation, notamment par courrier du 7 août 2000 de la Société CONSORS, étant observé que le taux de couverture minimum exigible de la position RM détenue est de 20 % pour les espèces et 40 % pour les valeurs mobilières.

Monsieur Z... ayant temporisé dans l'espoir d'un redressement des cours boursiers sans effacement aucun du solde débiteur du compte

ayant atteint à la date du 17 novembre 2000 la somme de 7.762, 29 ç, la société NATEXIS Capital fut contrainte de lui adresser le 22 novembre 2000 une ultime mise en demeure faisant référence implicite aux stipulations de la convention de compte, lesquelles reprennent la réglementation et notamment les dispositions de l'article 4-2-26 du Règlement Général du Conseil des Marchés Financiers qui prévoient que "les adhérents peuvent procéder à la liquidation d'office partielle ou totale des engagements ou positions d'un donneur d'ordres qui n'a pas respecté ses obligations relatives au règlement des opérations de marché ou aux couvertures".

La Société NATEXIS Capital, teneur du compte, fut ainsi conduite à liquider, le 30 novembre 2000, les positions de Monsieur Z... constituées de 1000 titres Vivendi Universal, liquidation ensuite complétée par la réalisation des titres cotées sur la bourse de HONG KONG de sorte que le compte de Monsieur Z... clôturé à la date du 27 août 2001 présentait, après consolidation et vente des titres, un solde débiteur de 14.563,07 ç.

De nouvelles mises en demeure adressées les 3 décembre 2001 et 28 février 2002 s'étant avérées inopérantes, la Société NATEXIS Capital agissant pour l'intermédiaire de la société de recouvrement EFFICO a obtenu le 7 août 2002, du président du tribunal d'instance de SAINT-DENIS la délivrance d'une ordonnance enjoignant à Monsieur Y... Z... de payer la somme de 14.563,07 ç augmentée des intérêts au taux légal.

Sur opposition formée à cette ordonnance par Monsieur Z..., le tribunal a par jugement du 2 avril 2004 rectifié le 4 juin 2004 :

- condamné Monsieur Y... Z... à payer à NATEXIS Capital la somme de 14.563,07 ç avec intérêts à taux légal à compter du 17 décembre 2001,

- déclaré que NATEXIS Capital a commis une faute de gestion du compte

de Monsieur Y... Z...,

- condamné NATEXIS Capital à payer à Monsieur Y... Z... la somme de 7.600 ç à titre de dommages et intérêts,

- ordonné la compensation des deux sommes ci-dessus,

- condamné Monsieur Z... au paiement des dépens comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer,

- rejeté les autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La société NATEXIS Banques Populaires venant aux droits de la société NATEXIS Capital a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 8 novembre 2004 conclut à sa réformation en ce qu'il l'a condamnée à verser des dommages et intérêts à Monsieur Y... Z... et statuant à nouveau demande à la Cour de condamner ce dernier à lui payer la somme de 14.563,07 ç avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2001 et capitalisation desdits intérêts et celle de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses uniques conclusions du 5 avril 2005, Monsieur Y... Z... poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la société NATEXIS dans la gestion et la tenue de son compte mais sa réformation d'une part en ce qu'il l'a condamné à payer à la société NATEXIS la somme de 14.563,77 ç avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2001 et d'autre part quant au montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en conséquence de la responsabilité de la société NATEXIS confirmée et reconnue ; il prie la Cour statuant à nouveau de :

- condamner la société NATEXIS à lui payer la somme de 30.000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement aux fautes commises et constatées,

- ordonner en conséquence la compensation entre les deux sommes et condamner la société NATEXIS à lui payer le surplus,

- la condamner en outre à lui verser 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur la qualité juridique de la société NATEXIS Banques Populaires

Considérant que la société XEOD BOURSE, devenue NATEXIS CAPITAL puis NATEXIS BANQUES POPULAIRES est une société d'investissements qui intervient en qualité de "négociateur-teneur de compte".

Que cette qualité juridique de l'appelante, qui peut être également qualifiée de "Société de Bourse", résulte de son objet social qui est du reste expressément rappelé dans la convention d'ouverture de compte signée le 12 novembre 1999 avec Monsieur Z...

Que c'est donc par une erreur d'appréciation que le tribunal a retenu que la société NATEXIS CAPITAL était une société de "transmission des ordres" et qu'elle aurait "manqué à son obligation de surveillance de la couverture" (cf. jugement, page 4) ;

Qu'en l'espèce, la société transmetteur d'ordres était la société EURAXFIN COM, tel qu'il est du reste expressément mentionné à la convention d'ouverture de compte ;

Que le rôle exact de la société NATEXIS CAPITAL était donc d'exécuter les ordres de Monsieur Z... qui lui étaient retransmis par la société EURAXFIN.COM ;

Que de surcroît, le tribunal ne pouvait retenir une "faute de gestion du compte de Monsieur Z... Y..." à l'encontre de la société appelante (cf. dispositif du jugement) dès lors que la convention d'ouverture de compte ne constitue pas un "mandat de gestion", mais une simple convention de transmission d'ordres en bourse donnés en l'occurrence par Monsieur Z... ;

Sur la méconnaissance alléguée de ses obligations par la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES a) concernant l'obligation de couverture imposée au donneur d'ordres

Considérant qu'au nombre des principes directeurs régissant les marchés réglementés figure le principe de sécurité, issu notamment de la Directive communautaire du 10 mai 1993 et qui a pour finalité de pallier le risque de contrepartie et le risque de marché ;

Qu'à cet égard, la règle de couverture, figurant aux articles L.442-6 et suivants du Code des marchés financiers dans le Règlement général du CMF, ainsi que dans la réglementation d'EURONEXT Paris et CLEARNET SA, avait également en l'espèce une assise contractuelle puisque clairement énoncée à l'article VI de la convention d'ouverture de compte du 12 novembre 1999 ;

Qu'il résulte des pièces produites que Monsieur Z... a manqué à plusieurs reprises à son obligation, entraînant des demandes de reconstitution de couverture répétées afin de maintenir la couverture à son niveau de 20 % des positions, comme l'y oblige la réglementation boursière et en conformité avec l'intérêt des parties ;

Que la défaillance de Monsieur Z... a ainsi entraîné la liquidation de ses positions et ce, conformément aux textes ;

Qu'ainsi c'est à la suite de plusieurs rappels, que la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES a été contrainte de liquider les positions de Monsieur Z... après l'en avoir préalablement informé ;

Qu'à cet égard, Monsieur Z... qui négligeait de retirer à la poste les mises en demeure qui lui étaient adressées par lettres recommandées avec accusé de réception ne peut se prévaloir de son propre manquement à son obligation de couverture ou encore invoquer une quelconque liquidation tardive de ses positions ;

b) concernant le respect des règles de la liquidation

Considérant que Monsieur Z... a soutenu devant le premier juge que la société NATEXIS Capital avait à dessein liquidé de façon tardive ses positions alors qu'il n'avait pas reconstitué sa couverture ;

Considérant que le tribunal, a sur la base de cette argumentation, retenu qu'en n'appliquant pas les dispositions de l'article 6 de la convention à la suite du premier avis du 7 août 2000 puis du second avis du 28 septembre 2000, NATEXIS Capital avait manqué à son obligation de surveillance de la couverture et que ces retards dans l'exécution d'une obligation contractuelle étaient constitutifs d'une faute dont il a évalué le montant de la réparation à la charge de NATEXIS Capital à la somme de 76.000 ç ;

Mais considérant qu'aux termes d'une jurisprudence constante, la couverture des opérations à terme sur les marchés réglementés est requise dans le seul but de protéger les prestataires habilités et non donneurs d'ordres qui ne sauraient donc se plaindre, comme le fait à présent Monsieur Z..., de ce que l'intermédiaire a liquidé avec retard des positions découvertes et qu'il est d'autant plus mal placé au cas d'espèce à réclamer qu'il avait été à plusieurs reprises alerté du défaut de couverture, notamment par les lettres recommandées avec accusé de réception qui lui avaient été adressées ; c) sur la complète information de Monsieur Z...

Considérant en effet, qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Z... était étroitement tenu informé des positions de son compte et des risques encourus ;

Que tout d'abord, en signant la convention d'ouverture de compte le 12 novembre 1999, Monsieur Z... a expressément reconnu :

"Le soussigné déclare avoir reçu et pris connaissance de la convention de compte, de la tarification et des règles de

fonctionnement ; adhérer aux conditions générales et particulières ainsi qu'aux conditions spécifiques d'EURAXFIN.COM ; être parfaitement informé des conditions de fonctionnement des différents marchés sur lesquels il est possible d'intervenir et des risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisées ; après avoir pris entière connaissance des règles relatives à la couverture des positions susceptibles d'être prises ; avoir pleine conscience des risques inhérents à ces positions" ;

Que l'information de Monsieur Z... était de surcroît renforcée par son abonnement télématique ainsi que les relevés et avis d'opéré papier qu'il recevait régulièrement ;

Qu'ainsi, Monsieur Z... pouvait, en temps réel et à tout instant, prendre connaissance des positions et liquidités sur son compte via le site Internet de la société EURAXFIN.COM auquel il était abonné ; Qu'au surplus et conformément à l'article VII de la convention d'ouverture de compte, Monsieur Z... recevait :

- un relevé de titres trimestriel,

- un relevé de compte mensuel,

- un relevé de liquidation mensuel,

- et un relevé quotidien de ses engagements sur les marchés à terme et conditionnels ;

Qu'au reste, et dans le cadre de la procédure devant le tribunal, Monsieur Z... à lui-même versé aux débats un nombre important de relevés qui lui ont été adressés sur la période du 31 décembre 1999 au 31 juillet 2001 ;

Qu'il importe également de constater que les relevés de compte mentionnent expressément, à l'adresse du destinataire donneur d'ordres, que :

"Sans observation de votre part au sujet du présent relevé, nous le considérerons comme ayant obtenu votre accord" ;

Que cette mention ne fait que rappeler les stipulations contractuelles prévues à l'article V de la convention d'ouverture de compte qui précisent :

"A chaque opération affectant la situation du compte, une confirmation informatique est adressée par le transmetteur au client qui l'accepte comme mode probant de transmission, et un avis d'opéré "papier" est adressé au titulaire par la société de bourse. A réception, le client dispose d'un délai de 48 heures pour reconnaître l'opération. Passé ce délai, le défaut de reconnaissance vaut acceptation" ;

Que Monsieur Z... était donc parfaitement tenu informé de la situation de son compte, de sa couverture, et aucun reproche ne saurait être formulé à l'encontre de la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES ;

Qu'en outre, comme le fait observer avec pertinence l'appelante, si les règles relatives à la couverture participent au devoir d'information à la charge des prestataires habilités afin d'informer leurs clients des risques connus dans les opérations sur les marchés à terme, la portée et le contenu de cette obligation varient selon les degrés de connaissance du donneur d'ordres des mécanismes boursiers ;

Or, considérant qu'en l'espèce Monsieur Z..., fort de l'aisance qu'il tient de sa formation professionnelle de comptable mentionné dans la convention d'ouverture intervenait habituellement sur le marché à règlement différé dont la technicité et la prise de risques ne s'adressent à la différence des opérations au comptant qu'aux donneurs d'ordre expérimentés ;

Que de plus, Monsieur Z... effectuait aussi des opérations sur des

valeurs de la Nouvelle Economie, ce qui démontre s'il est besoin sa capacité d'appréhender par lui-même l'état de son portefeuille ;

Que c'est donc pleinement averti que Monsieur Z... a passé ses ordres d'opération, spéculant sur la valeur des titres et espérant, à compter du mois d'août 2000, un redressement des cours boursiers et notamment de celui des titres Vivendi Universal ;

Que l'intimé doit en conséquence supporter les conséquences financières de son réisque spéculatif et ne peut prétendre à aucun préjudice ;

Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Y... Z... à payer à la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES la somme de 14.563,07 ç, mais de le réformer sur le point de départ des intérêts au taux légal et statuant à nouveau de faire courir ceux-ci du 22 août 2002, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et non du 17 décembre 2001 ; qu'il échet en outre, les conditions étant réunies d'ordonner la capitalisation desdits intérêts à dater du 15 juillet 2004 où la demande en a été faite pour la première fois devant la Cour ;

Que la décision déférée sera par ailleurs réformée en ce que retenant la faute de gestion de la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES elle est entrée en voie de condamnation à des dommages et intérêts contre celle-ci à hauteur de 76.000 ç ;

Qu'il importe statuant à nouveau de ce chef de décharger ladite société de l'entier montant de cette condamnation ;

Considérant que l'équité demande d'allouer à la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES 1.200 ç pour frais irrépétibles tandis que Monsieur Y... Z... voit rejeter ses prétentions à dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure

civile et par ailleurs est condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris la coût de la procédure d'injonction de payer ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf sur le point de départ des intérêts courus sur la condamnation de Monsieur Z... au paiement de 14.563,07 ç, le principe d'une responsabilité pour faute de gestion de la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES et sa condamnation à payer à Monsieur Z... 76.000 ç à titre de dommages et intérêts ;

Le réformant et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant ;

Condamne Monsieur Y... Z... à payer à la société NATEXIS BANSUES POPULAIRES la somme de 14.563,07 ç avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2002 et capitalisation desdits intérêts à dater du 15 juillet 2004 dans les termes de l'article 1154 du Code civil ;

Dit que la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES n'a commis aucune faute de gestion ;

Décharge en conséquence ladite société de sa condamnation à payer à Monsieur Y... Z... la somme de 76.000 ç à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur Y... Z... aux dépens d'appel ;

Admet Maître NUT, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0185
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946729
Date de la décision : 29/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-09-29;juritext000006946729 ?
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