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11/12/2008 | FRANCE | N°07-19494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2008, 07-19494


Attendu que par contrat intitulé " de cession de droits à l'image ", conclu le 13 septembre 2001 entre la société Photoalto (la société) et Mme Delphine X..., cette dernière, mannequin professionnel, a déclaré avoir consenti, pour une somme de 2 000 francs (305 euros) à une séance de prises de photographies de sa personne, ainsi qu'à leur exploitation sous toutes ses formes, sauf contextes pornographiques, et par tous procédés techniques, aux fins d'illustration, décoration, promotion, publicité, de toute association, société, produit ou service, par télévision, satellite,

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Attendu que par contrat intitulé " de cession de droits à l'image ", conclu le 13 septembre 2001 entre la société Photoalto (la société) et Mme Delphine X..., cette dernière, mannequin professionnel, a déclaré avoir consenti, pour une somme de 2 000 francs (305 euros) à une séance de prises de photographies de sa personne, ainsi qu'à leur exploitation sous toutes ses formes, sauf contextes pornographiques, et par tous procédés techniques, aux fins d'illustration, décoration, promotion, publicité, de toute association, société, produit ou service, par télévision, satellite, vidéocassettes, internet, multimédia, CD Rom, presse, sur tous supports, pour le monde entier et une durée de quinze ans, renouvelable par tacite reconduction ; que le 12 mai 2004, Mme X... a assigné la société en nullité de la convention et paiement de dommages-intérêts, pour préjudice moral et préjudices financiers par manque à gagner et perte de chance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juin 2007) de la débouter, alors, selon le moyen, qu'un mannequin dispose sur son image d'un droit patrimonial, qui est le droit exclusif de tirer profit de la valeur de celle-ci et de contrôler les conditions de son exploitation ; que, si ce droit peut valablement donner lieu à l'établissement de contrats conférant à une partie les prérogatives d'ordre patrimonial qui lui sont attachées, l'objet de la transmission doit être précisément déterminé, ce qui implique que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ; qu'en jugeant en l'espèce que le " contrat de cession de droits à l'image ", qui autorisait toute exploitation de l'image de Mme X... à partir des photographies prises de celle-ci sous toutes ses formes et par tous procédés, pour toute destination et pour le monde entier, pour une durée de quinze ans renouvelables, était valable, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1129 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que Mme X... ne soutenait aucunement que son consentement aurait été vicié, puis avoir énoncé à bon droit que les dispositions de l'article 9 du code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l'image, à l'exclusion notamment du code de la propriété intellectuelle, relèvent de la liberté contractuelle, a pu retenir qu'elles ne faisaient pas obstacle à celle-ci, dès lors que, comme en l'espèce, les parties avaient stipulé de façon suffisamment claire les limites de l'autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports, et l'exclusion de certains contextes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la deuxième branche :
Attendu qu'il est aussi fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'un mannequin dispose sur son image d'un droit patrimonial, qui est le droit exclusif de tirer profit de la valeur de celle-ci et de contrôler les conditions de son exploitation ; que, si ce droit peut valablement donner lieu à l'établissement de contrats conférant à une partie les prérogatives d'ordre patrimonial qui lui sont attachées, la contrepartie de cette transmission ne doit pas être dérisoire compte tenu de l'étendue, de la destination, du lieu et de la durée de l'exploitation pour laquelle le droit est transmis ; qu'en jugeant en l'espèce que l'engagement pris par Mme X... d'autoriser toute exploitation de son image à partir de photographies prises, sous toutes ses formes et par tous procédés, pour toute destination et pour le monde entier, pour une durée de quinze ans renouvelable, était valable, cependant que l'engagement corrélatif de la société Photoalto de lui payer une somme de 2 000 francs en contrepartie tant de la séance de photographies que de l'exploitation de celles-ci était dérisoire, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés l'arrêt qui relève que Mme X... ne produit aucun élément sur sa notoriété en 2001 et sur les rémunérations qui lui étaient versées à cette époque pour des contrats similaires, ne saurait déduire du seul caractère large des termes de la convention que celle-ci aurait été conclue à vil prix ; qu'au vu de ces constatations et appréciations souveraines, le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la troisième branche :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir méconnu que, si la prestation à laquelle se prête un mannequin en posant pour des photographies donne lieu à une rémunération qui présente un caractère salarial, n'est pas considérée comme un salaire la rémunération qui lui est due à l'occasion de la vente ou de l'exploitation qui serait faite de son image, à partir des clichés, lorsque sa présence physique n'est plus requise ; que les deux types de rémunération ayant des objets distincts, qu'exprime leur nature différente, la somme payée en contrepartie de la prise de photographies ne peut rémunérer également la cession de leur exploitation ; qu'en retenant en l'espèce que la somme de 2 000 francs perçue par Mme X... pouvait valablement constituer la contrepartie à la fois de la séance de photographies et de l'exploitation de celles-ci et que le " contrat de cession de droits à l'image " n'était pas nul pour défaut de cause, la cour d'appel a violé les articles L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail, ensemble l'article 1131 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt qui, par motifs propres et adoptés, retient exactement qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit au profit d'un mannequin professionnel une rémunération proportionnelle à l'exploitation de son image et que les relations contractuelles entre lui-même et les utilisateurs des photographies ressortissent à l'autonomie de la volonté, relève par ailleurs la stipulation expresse selon laquelle la somme forfaitairement convenue couvre tant la prise de vues que " toutes les exploitations ci-après autorisées ", formule renvoyant à la liste de celles-ci qui suit immédiatement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la quatrième branche, telle qu'exposée au mémoire en demande et reproduite en annexe :
Attendu que la cour d'appel, par motifs propres ou adoptés, a énoncé que les images, produites par Mme X..., de diverses campagnes de publicité ayant utilisé les clichés lui permettaient de s'assurer que la société n'avait pas excédé les termes de l'autorisation reçue et qu'ainsi aucune faute ne pouvait lui être reprochée à ce titre ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme X....
- PRIS DE CE QUE l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Mademoiselle X... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du « contrat de cession de droit à l'image » en date du 13 septembre 2001, à interdire à la Société PHOTOALTO l'utilisation des photographies la représentant sans son autorisation, sous astreinte de 5. 000 par infraction constatée, et à condamner cette société à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 40. 000 au titre du manque à gagner constitué par l'utilisation illicite de son image, de 20. 000 au titre de la perte de chance constituée par la dévalorisation de son image et de 5. 000 au titre de son préjudice moral ;
- AUX MOTIFS QUE, le 13 septembre 2001, une séance de photographies au cours de laquelle le photographe Eric Z...a pris des clichés de Delphine X..., mannequin professionnel, a été organisée dans les locaux de la Société GDB INTERNATIONAL à Gennevilliers ; que ces clichés ont été insérés par la Société PHOTOALTO, qui regroupe des auteurs photographes indépendants, sur son site internet et dans deux CD-ROMS commercialisés par elle et utilisés ensuite, à des fins publicitaires, par différents acheteurs des CD-ROMS ; que la protection de l'image est fondée sur l'article 9 du Code Civil ; que la prestation par un mannequin professionnel consistant en la réalisation de son image qui sera diffusée est valable et que la renonciation à l'exercice, par celui-ci, de son droit à l'image, moyennant rémunération, s'opère dans le cadre d'une autorisation d'exploitation d'images ; que, le 13 septembre 2001, jour de la séance de photographies, a été établi en trois exemplaires et signé un document intitulé « contrat de cession de droits à l'image », aux termes duquel Delphine X... « déclare donner son consentement aux prises de vue réalisées par Eric Z...», accepte une rémunération forfaitaire de 2. 000 Frs que la Société PHOTOALTO s'engage à payer dans les deux mois ; qu'aux termes de ce document, toutes les exploitations ci-après sont autorisées, à savoir « toute exploitation des photos prises dans le cadre de cette séance, sous toutes ses formes (à l'exclusion des contextes pornographiques) et par tous les procédés techniques aux fins d'illustration, de décoration, de promotion et de publicité, de toute association, société, produit ou service, par télévision, satellite, vidéo cassette, internet, multimédia, CD-Rom, presse … sur tous supports, pour une exploitation publique ou privée, commerciale ou non, pour le monde entier et pour une durée de quinze ans, renouvelable par tacite reconduction pour une même période » et reconnaît « avoir convenu de son forfait de modèle pour les prises de vue effectuées et de ne plus avoir aucune réclamation à formuler de ce chef » ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Tribunal a rejeté la demande de nullité du « contrat de cession de droits à l'image », estimant que, contrairement à ce que soutient l'appelante, celui-ci avait un objet déterminé et une cause, que la date du document, la mention du nom du photographe et la reproduction d'un des clichés – objet du contrat – permettaient d'identifier sans ambiguïté les clichés objets de l'autorisation et que la Société PHOTOALTO s'était acquittée de son obligation de paiement ; qu'en effet, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des factures relatives à la séance de pose du 13 septembre 2001, de l'attestation du photographe, de l'original du récépissé du mandat postal adressé à l'appelante par la Société SO MYSTIC le 29 novembre 2001, qu'en contrepartie de la séance de photographies et de l'exploitation de celles-ci, Delphine X... a perçu la somme de 2. 000 Frs ; qu'en outre, les pièces médicales produites par l'appelante, postérieures au 13 septembre 2001, en particulier celle relative à une thérapie de février 2002 à décembre 2003, n'établissent pas qu'elle se trouvait, au moment de la conclusion du contrat, dans un état de faiblesse susceptible de constituer un vice du consentement ; que l'autorisation d'exploitation de son image, par le modèle, doit être suffisamment précise et limitée dans le temps, éventuellement dans l'espace, et prévoir les modalités de diffusion ; qu'en l'espèce, le « contrat de cession de droits à l'image », qui ne comporte aucune clause d'exclusivité, précise ces trois éléments ; que le caractère étendu de l'autorisation signée par le mannequin en ce qui concerne tant la durée de celle-ci (15 ans renouvelables) que la nature des supports (tous) et le domaine géographique (le monde entier) d'exploitation, ne suffisent pas à vicier la cession de droits, le principe de l'autonomie de la volonté autorisant les parties à déterminer les limites de leurs droits et obligations ; qu'enfin, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit au profit d'un mannequin professionnel une rémunération proportionnelle à l'exploitation de son image et que les relations contractuelles entre le mannequin professionnel et les utilisateurs de photographies relèvent de la liberté contractuelle ; que, dès lors, les pièces produites aux débats ne démontrent pas l'existence d'une faute de l'intimée qui, dans l'utilisation des photographies, n'a pas excédé les termes de l'autorisation précitée ;
- ALORS, D'UNE PART, QU'un mannequin dispose sur son image d'un droit patrimonial, qui est le droit exclusif de tirer profit de la valeur de celle-ci et de contrôler les conditions de son exploitation ; que, si ce droit peut valablement donner lieu à l'établissement de contrats conférant à une partie les prérogatives d'ordre patrimonial qui lui sont attachées, l'objet de la transmission doit être précisément déterminé, ce qui implique que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ; qu'en jugeant en l'espèce que le « contrat de cession de droits à l'image », qui autorisait toute exploitation de l'image de Mademoiselle X... à partir des photographies prises de celle-ci sous toutes ses formes et par tous procédés, pour toute destination et pour le monde entier, pour une durée de quinze ans renouvelable, était valable, la Cour d'Appel a violé les articles 1108 et 1129 du Code Civil ;
- ALORS, D'AUTRE PART, QU'un mannequin dispose sur son image d'un droit patrimonial, qui est le droit exclusif de tirer profit de la valeur de celle-ci et de contrôler les conditions de son exploitation ; que si ce droit peut valablement donner lieu à l'établissement de contrats conférant à une partie les prérogatives d'ordre patrimonial qui lui sont attachées, la contrepartie de cette transmission ne doit pas être dérisoire compte tenu de l'étendue, de la destination, du lieu et de la durée de l'exploitation pour laquelle le droit est transmis ; qu'en jugeant en l'espèce que l'engagement pris par Mademoiselle X... d'autoriser toute exploitation de son image à partir de photographies prises, sous toutes ses formes et par tous procédés, pour toute destination et pour le monde entier, pour une durée de quinze ans renouvelable, était valable, cependant que l'engagement corrélatif de la Société PHOTOALTO de lui payer une somme de 2. 000 Frs en contrepartie tant de la séance de photographies que de l'exploitation de celles-ci était dérisoire, la Cour d'Appel a violé l'article 1131 du Code Civil ;
- ALORS, ENCORE, QUE, si la prestation à laquelle se prête un mannequin en posant pour des photographies donne lieu à une rémunération qui présente un caractère salarial, n'est pas considérée comme un salaire la rémunération qui lui est due à l'occasion de la vente ou de l'exploitation qui serait faite de son image, à partir des clichés, lorsque sa présence physique n'est plus requise ; que les deux types de rémunérations ayant des objets distincts, qu'exprime leur nature différente, la somme payée en contrepartie de la prise de photographies ne peut rémunérer également la cession de leur exploitation ; qu'en retenant en l'espèce que la somme de 2. 000 Frs perçue par Mademoiselle X... pouvait valablement constituer la contrepartie à la fois de la séance de photographies et de l'exploitation de celles-ci et que le « contrat de cession de droits à l'image » n'était pas nul pour défaut de cause, la Cour d'Appel a violé les articles L. 763-1 et L. 763-2 du Code du Travail, ensemble l'article 1131 du Code Civil ;

- ET ALORS, ENFIN, QUE le droit patrimonial qu'un mannequin dispose sur la valeur de son image, qui est le droit exclusif d'en tirer profit et de contrôler les conditions de son exploitation, lui permet de s'opposer à toute exploitation entraînant une dégradation de la valeur marchande de cette image et d'obtenir réparation du préjudice en résultant ; que, à cet égard, l'autorisation donnée, par contrat, par le mannequin d'exploiter son image au moyen de photographies prises de lui, spécialement lorsque cette autorisation est de portée très générale et ne précise pas les modes d'exploitation qui peuvent en être faits, ne le prive pas du droit de s'opposer aux exploitations qui, soit en raison de leur caractère massif et imprévisibles quant à leur destination, soit parce qu'elles véhiculent une image que la personne juge pour elle-même dégradante, aboutissent à une dépréciation de la valeur commerciale de cette image ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il ne résultait pas des pièces produites une faute de la Société PHOTOALTO qui, dans l'utilisation des photographies, n'a pas excédé les termes de l'autorisation donnée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard de certaines publicités dans lesquelles l'image de Mademoiselle X... était utilisée et de son exploitation massive sans que celle-ci en connaisse la destination, Mademoiselle X... n'était pas fondée, nonobstant le contrat conclu, à s'y opposer et à obtenir réparation de la perte de chance constituée par la dévalorisation de son image, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 1382 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19494
Date de la décision : 11/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Défaut - Cas - Consentement - Caractérisation - Applications diverses

Seules les dispositions de l'article 9 du code civil, à l'exclusion notamment du code de la propriété intellectuelle, sont applicables en matière de cession du droit à l'image, convention relevant de la liberté contractuelle pour la définition des conditions et limites dans lesquelles l'autorisation d'exploitation est consentie et pour la détermination d'une éventuelle rémunération


Références :

article 9 du code civil
article 9 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2007

Sur les conditions de cession du droit à l'image, à rapprocher :1re Civ., 20 mars 2007, pourvoi n° 06-10305, Bull. 2007, I, n° 125 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2008, pourvoi n°07-19494, Bull. civ. 2008, I, n° 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 282

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: M. Gridel
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19494
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