Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande :
Attendu que le 7 juin 1991 Mme Céline X..., comédienne, mannequin et présentatrice de télévision, a permis à Mme Bettina Y... de la photographier nue et d'utiliser les clichés ainsi pris d'elle ce jour, à toutes fins d'édition, de publication ou d'exposition, avec autorisation de cessions desdits droits ; qu'en 1992, Mme Y... a publié un livre d'art intitulé "Chambre close" , et qui, accompagné du texte original d'un tiers, reproduit des photographies, réalisées par elle, de femmes nues saisies dans divers intérieurs ; que deux clichés représentent Mme X..., l'un d'eux, ayant depuis figuré dans diverses expositions, faisant l'objet de la couverture de la dernière édition de l'ouvrage ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 octobre 2005) a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Mme Y... pour utilisation de son image sans autorisation valable ni contrepartie financière ; que la cour d'appel, après avoir écarté successivement l'applicabilité alléguée de l'article L. 763-1 du code du travail, l'activité de mannequin supposant la présentation au public d'un produit, service ou message publicitaire, puis l'existence d'un contrat préalable en exécution duquel une agence de mannequins aurait présenté Mme X... en vue des poses effectuées, a retenu que le cliché litigieux était l'oeuvre artistique de Mme Y..., auteur-photographe, que le modèle ne pouvait réclamer une rémunération non prévue par les usages ou les accords initiaux, et que ces derniers, suffisamment précis et parfaitement respectés quant à l'autorisation donnée, et dont la nullité pour généralité ou perpétuité n'était pas demandée, ne pouvaient être remis en cause par le succès de la réalisation intervenue ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.