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20/03/2007 | FRANCE | N°06-10305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2007, 06-10305


Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande :

Attendu que le 7 juin 1991 Mme Céline X..., comédienne, mannequin et présentatrice de télévision, a permis à Mme Bettina Y... de la photographier nue et d'utiliser les clichés ainsi pris d'elle ce jour, à toutes fins d'édition, de publication ou d'exposition, avec autorisation de cessions desdits droits ; qu'en 1992, Mme Y... a publié un livre d'art intitulé "Chambre close" , et qui, accompagné du texte original d'un tiers, reproduit des photographies, réalisées par elle, de femmes nue

s saisies dans divers intérieurs ; que deux clichés représentent Mme ...

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande :

Attendu que le 7 juin 1991 Mme Céline X..., comédienne, mannequin et présentatrice de télévision, a permis à Mme Bettina Y... de la photographier nue et d'utiliser les clichés ainsi pris d'elle ce jour, à toutes fins d'édition, de publication ou d'exposition, avec autorisation de cessions desdits droits ; qu'en 1992, Mme Y... a publié un livre d'art intitulé "Chambre close" , et qui, accompagné du texte original d'un tiers, reproduit des photographies, réalisées par elle, de femmes nues saisies dans divers intérieurs ; que deux clichés représentent Mme X..., l'un d'eux, ayant depuis figuré dans diverses expositions, faisant l'objet de la couverture de la dernière édition de l'ouvrage ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 octobre 2005) a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Mme Y... pour utilisation de son image sans autorisation valable ni contrepartie financière ; que la cour d'appel, après avoir écarté successivement l'applicabilité alléguée de l'article L. 763-1 du code du travail, l'activité de mannequin supposant la présentation au public d'un produit, service ou message publicitaire, puis l'existence d'un contrat préalable en exécution duquel une agence de mannequins aurait présenté Mme X... en vue des poses effectuées, a retenu que le cliché litigieux était l'oeuvre artistique de Mme Y..., auteur-photographe, que le modèle ne pouvait réclamer une rémunération non prévue par les usages ou les accords initiaux, et que ces derniers, suffisamment précis et parfaitement respectés quant à l'autorisation donnée, et dont la nullité pour généralité ou perpétuité n'était pas demandée, ne pouvaient être remis en cause par le succès de la réalisation intervenue ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-10305
Date de la décision : 20/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Défaut - Cas - Consentement - Caractérisation - Applications diverses

Justifie légalement sa décision l'arrêt qui, pour rejeter une demande en dommages intérêts fondée sur l'utilisation de l'image sans autorisation valable ni contrepartie financière, retient que la demanderesse avait accepté de se laisser photographier nue et autorisé l'utilisation des clichés à toutes fins d'édition, et que le cliché litigieux étant l'oeuvre artistique d'un auteur-photographe, le modèle ne pouvait réclamer une rémunération non prévue par les usages ou les accords initiaux


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2007, pourvoi n°06-10305, Bull. civ. 2007, I, N° 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 125

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Gridel
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10305
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