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11/12/2008 | FRANCE | N°07-19411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2008, 07-19411


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 2007), que la société Casino ayant réglé à la société Tokheim, sur le fondement d'un commandement de payer, une somme supérieure à celle dont elle était débitrice en vertu d'un jugement, a demandé à un juge de l'exécution la répétition de l'indu ;
Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt de confirmer l'incompétence du juge de l'exécution, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît, de mani

ère exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 2007), que la société Casino ayant réglé à la société Tokheim, sur le fondement d'un commandement de payer, une somme supérieure à celle dont elle était débitrice en vertu d'un jugement, a demandé à un juge de l'exécution la répétition de l'indu ;
Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt de confirmer l'incompétence du juge de l'exécution, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, y compris celles tendant à la répétition de l'indu ; que la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution ; qu'en l'espèce, par exploit du 2 mai 2005, la société Tokheim Sofitam applications a fait délivrer à la société Distribution Casino France un acte dénommé « signification d'un arrêt à partie et commandement de payer » en vertu duquel il a été remis à la société Distribution Casino France copie de l'arrêt du 18 janvier 2005 et de l'arrêt rectificatif du 6 avril 2005 rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence la condamnant à rembourser à la société Tokheim Sofitam applications la moitié des sommes dues en exécution du jugement du 6 juin 2002, et il lui a été fait commandement, en exécution de ces décisions, de payer la somme de 178 221,53 euros, étant précisé qu'à défaut, « vous pourrez y être contraint par la saisie de vos biens meubles à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date du présent acte » ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Distribution Casino France, qui ne devait que la somme de 164 195,98 euros outre les dépens par moitié, a réglé les sommes mentionnées au commandement et a saisi a posteriori le juge de l'exécution pour obtenir remboursement de l'indu ; qu'en déclarant le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur cette demande, au motif que les sommes réclamées ayant été payées, la procédure d'exécution a consommé ses effets, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, devenu en vertu de l'article 12 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, l'article L. 213-6 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de répétition de l'indu n'était pas formulée à l'occasion de l'exécution forcée d'un titre exécutoire mais à la suite d'un commandement de payer, la cour d'appel en a exactement déduit que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour en connaître ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution Casino France, la condamne à payer à la société Tokheim Sofitam applications la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Distribution Casino France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé la décision par laquelle le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur la demande de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en restitution d'un trop versé à la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS qui lui avait délivré un acte de signification et commandement de payer avant saisie vente pour un montant surévalué ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait valoir que le juge de l'exécution ne peut connaître que des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre et que, dans la situation dans laquelle la mesure est régulièrement contestée au motif que la créance serait payée, le juge de l'exécution doit faire le compte entre les parties et, le cas échéant, ordonner la restitution du trop perçu ; mais que c'est à bon droit que la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS réplique que les difficultés relatives aux titres exécutoires ne relèvent de la compétence du juge de l'exécution que si elles surgissent à l'occasion de la seule exécution forcée de ces titres et qu'en dehors de ce cas, cette juridiction n'est pas compétente ; que la Cour adopte en conséquence les motifs de la décision entreprise aux termes de la quelle le juge de l'exécution est incompétent lorsque les sommes réclamées ont été payées de ces titres et qu..en dehors de ce cas, cette juridiction n..est pas compétente » (arrêt attaqué p. 3) ;
ET AUX MOTIFS adoptés du premier juge QUE « la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE doit notamment rembourser la moitié des sommes dues en exécution du jugement du Tribunal de grande instance de TOULON en date du 2 juin 2002, soit les sommes de 114.870,33 et 2.286,74 à Monsieur X..., 210.167,74 , 762,25 et 304,90 à la CPAM du Var, outre les dépens, soit un total de 358.391,96 : 2 = 164.195,98 , outre les dépens par moitié ; que le commandement délivré fait état d'une somme de 178.221,53 ; que la société demanderesse a réglé les sommes mentionnées au commandement ; qu'elle saisit a posteriori le juge de l'exécution pour obtenir notamment le remboursement des sommes qu'elle prétend avoir payées indûment ; que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; qu'il est notamment incompétent lorsque notamment les sommes réclamées ont été payées et que la procédure d'exécution a consommé ses effets, ce qui est le cas en l'espèce, la société demanderesse s'étant acquittée des sommes réclamées et sollicitant notamment le remboursement de la somme de 14.091,06 ; que les règles de compétence sont d'ordre public et que le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence ; que dans ces conditions il échet de se déclarer incompétent au profit du juge du fond du Tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE .. » (jugement confirmé p. 4) ;
ALORS QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, y compris celles tendant à la répétition de l'indu ; que la signification d'un commandement aux fins de saisie vente engage la procédure d'exécution ; qu'en l'espèce, par exploit du 2 mai 2005, la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS a fait délivrer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE un acte dénommé « signification d'un arrêt à partie et commandement de payer » en vertu duquel il a été remis à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE copie de l'arrêt du 18 janvier 2005 et de l'arrêt rectificatif du 6 avril 2005 rendus par la Cour d'appel d'AIX en PROVENCE la condamnant à rembourser à la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS la moitié des sommes dues en exécution du jugement du 6 juin 2002, et il lui a été fait commandement, en exécution de ces décisions, de payer la somme de 178.221,53 , étant précisé qu'à défaut, « vous pourrez y être contraint par la saisie de vos biens meubles à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date du présent acte » ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, qui ne devait que la somme de 164.195,98 outre les dépens par moitié, a réglé les sommes mentionnées au commandement et a saisi a posteriori le juge de l'exécution pour obtenir remboursement de l'indu ; qu'en déclarant le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur cette demande, au motif que les sommes réclamées ayant été payées, la procédure d'exécution a consommé ses effets, la Cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, devenu en vertu de l'article 12 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, l'article L. 213-6 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19411
Date de la décision : 11/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée - Demande en répétition de l'indu

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Commandement - Demande en répétition de l'indu - Office du juge - Portée QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Demande formulée à la suite d'un commandement de payer - Office du juge - Portée

Le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître d'une demande de répétition de l'indu formulée à la suite d'un commandement de payer


Références :

article L. 311-12, alinéa 1er, du code de procédure civile, devenu en vertu de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, l'article 213-6 du même code

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2008, pourvoi n°07-19411, Bull. civ. 2008, II, n° 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 264

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19411
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