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11/12/2008 | FRANCE | N°07-18647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2008, 07-18647


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que la société Collard, titulaire des droits sur des brevets portant sur une machine à effeuiller la vigne, les arbres et les arbustes, a conclu, le 5 décembre 2002, avec la société Siegwald, un contrat de licence de fabrication et de commercialisation des effeuilleuses de marque Collard "pour les vignobles d'Alsace" ; que le 1er janvier 2004, elle a conclu avec la même

société Siegwald, pour une durée d'un an renouvelable, un nouveau contrat d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que la société Collard, titulaire des droits sur des brevets portant sur une machine à effeuiller la vigne, les arbres et les arbustes, a conclu, le 5 décembre 2002, avec la société Siegwald, un contrat de licence de fabrication et de commercialisation des effeuilleuses de marque Collard "pour les vignobles d'Alsace" ; que le 1er janvier 2004, elle a conclu avec la même société Siegwald, pour une durée d'un an renouvelable, un nouveau contrat de licence de fabrication et de vente des dites effeuilleuses, en précisant que "ce contrat vient en lieu et place de celui du 5 décembre 2002 qui par conséquent se trouve annulé", le territoire concédé étant "constitué des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et de la République fédérale d'Allemagne, à l'exclusion formelle de tout autre territoire" ; qu'après avoir résilié le contrat du 1er janvier 2004 en application de la résiliation de plein droit stipulée à l'article X, la société Collard, se prévalant de manquements de la société Siegwald à ses obligations contractuelles au titre des deux conventions, l'a assignée en réparation de ses préjudices ;

Attendu que, pour débouter la société Collard de sa demande indemnitaire, l'arrêt retient que la seule convention qui liait les parties au moment de la rupture de leurs relations contractuelles était celle conclue le 1er janvier 2004, que c'est au regard des stipulations de ce contrat qu'il convenait d'apprécier les manquements invoqués à l'encontre de la société Siegwald dans la lettre de résiliation, que la société Collard ne pouvait valablement reprocher à sa cocontractante d'avoir vendu des effeuilleuses en Italie courant 2003 et que les insuffisances éventuellement constatées antérieurement au 1er janvier 2004 ne pouvaient être utilement invoquées au titre des manquements contractuels qui devaient nécessairement être postérieurs à cette date ;

Qu'en se déterminant ainsi, quand la seule conclusion du contrat de licence du 1er janvier 2004, qui s'était substitué pour l'avenir à celui du 5 décembre 2002 et qui impliquait résiliation de celui-ci, ne pouvait, en l'absence de stipulations particulières, faire obstacle à l'exercice d'une action indemnitaire fondée sur des manquements aux obligations nées du contrat précédent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne la société Siegwald aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Siegwald à payer à la société Collard la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Siegwald ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Collard.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société COLLARD de sa demande tendant à voir la société SIEGWALD condamnée à lui payer la somme de 70.510 à titre de dommages et intérêts :

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient la société SIEGWALD, la lettre du 5 décembre 2002 ne constituait pas une proposition de contrat de licence qu'elle n'aurait acceptée que le 2 avril 2003, mais, ainsi que cela ressort des termes mêmes de la correspondance, la confirmation des accords que les parties avaient conclus dans le cadre d'une rencontre effectuée quelques jours plus tôt ; que les relations contractuelles ont donc débuté le 5 décembre 2002 et non quelques mois plus tard, la société SIEGWALD ne démontrant pas qu'elle était toujours en relation d'affaires avec la société GALVIT, et ce jusqu'au 31 mars 2003 ; que la lettre du 2 janvier 1995 par laquelle la société GALVIT avait donné à la société SIEGWALD l'exclusivité de la vente des effeuilleuses pneumatiques GALVIT pour les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, soit pour l'ensemble du vignoble d'Alsace, ne mentionnait aucun terme ; que la société COLLARD s'est fait céder les droits sur le brevet le 14 juin 2002 ; que par ailleurs, le contrat du 5 décembre 2003 définissait le territoire concédé comme étant celui des deux départements alsaciens dès lors que la société SIEGWALD s'était engagée "de ne fabriquer que des effeuilleuses pneumatiques de marque COLLARD, ce pour les vignobles d'Alsace" ; que le 20 novembre 2003, la société OLMI, titulaire d'un contrat exclusif de licence pour la vente des effeuilleuses pneumatiques COLLARD sur le territoire italien a avisé la société COLLARD de ce qu'une machine de ce type avait été vendue à un agriculteur de la province de Bolzano par un revendeur français ; que le 21 novembre 2003, la société OLMI a précisé que celui-ci était la société SIEGWALD ; que c'est dans ce contexte qu'a été signé le second contrat du 1er janvier 2004, par lequel la société SIEGWALD se voit concéder de manière claire et précise le territoire des deux départements alsaciens et celui de la République Fédérale d'Allemagne « à l'exclusion formelle de tout autre territoire » ; que le 13 avril 2004, la société COLLARD a demandé à la société SIEGWALD de lui communiquer la liste des effeuilleuses vendues en Allemagne et en Italie depuis le 5 décembre 2002, ainsi que celle des prospects contactés dans ce dernier pays ; Qu'elle lui demandait également de lui fournir la liste des machines qu'elle avait l'intention d'exposer à l'occasion du salon INTERVITIS de Stuttgart ; qu'elle sollicitait enfin les prévisions de commandes pour la nouvelle saison ; que le 19 avril 2004, la société SIEGWALD a répondu avoir vendu trois machines neuves, visiblement en Alsace ou en Allemagne, et trois machines d'occasion ; qu'elle précisait qu'elle n'avait pas de commandes en vue, qu'elle avait trois machines en stock, dont une serait peut-être vendue en Allemagne, et qu'elle n'avait pas encore décidé du type de matériels qu'elle exposerait au salon INTERVITIS ; Que le 20 avril 2004, la société COLLARD a fait savoir à la société SIEGWALD que ses réponses imprécises n'étaient pas satisfaisantes ; que c'est dans ces conditions que, le 5 mai 2004, elle a résilié le contrat qui la liait à la société SIEGWALD, pour les motifs rappelés ci-dessus ; que la seule convention qui liait les parties au moment de la rupture était celle qu'elles avaient conclue le 1er janvier 2004 ; que par lettre du 20 janvier 2004, le président de la société COLLARD, accusant réception du contrat signé le 1er janvier 2004 par la société SIEGWALD, écrivait en effet à cette dernière : "Bien entendu, ce contrat vient en lieu et place de celui du 5 décembre 2002 qui par conséquent se trouve annulé" ; que c'est donc au regard des stipulations de ce contrat qu'il convient d'apprécier les manquements invoqués à l'encontre de la SARL SIEGWALD dans la lettre de résiliation du 5 mai 2004 ; que dès lors, le point de savoir à quelle date la SARL SIEGWALD aurait vendu une machine en Italie n'est pas opérant dans la mesure où ces faits ne sont pas visés dans la lettre de résiliation, où il est constant et non contesté que la vente n'est pas postérieure au 1er janvier 2004 et où la SARL COLLARD avait connaissance de cette vente lors de la signature du second contrat qui avait notamment pour objet de préciser, de manière non équivoque, quels étaient les territoires concédés à la société SIEGWALD ; qu'il s'ensuit que c'est par une mauvaise appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont relevé que la société SIEGWALD n'apportait pas la preuve qu'elle aurait vendu des effeuilleuses avant la date de la convention alors que, d'une part, c'est à celui qui se prévaut d'un manquement de son cocontractant à ses obligations d'en apporter la preuve, et que, d'autre part, la société COLLARD n'a jamais soutenu, ; ni dans sa lettre du 5 mai 2004, ni dans ses conclusions, que la société SIEGWALD aurait vendu après le 1er mai 2004, des machines en dehors du territoire qui lui avait été concédé ; que la société COLLARD ne peut donc valablement reprocher à la société SIEGWALD d'avoir vendu des effeuilleuses en Italie « en violation du contrat liant les parties » ; qu'au soutien du grief tiré de tiré de l'absence d'information de la société SIEGWALD sur le nombre d'effeuilleuses vendues en Italie et en Allemagne, la société COLLARD se prévaut des dispositions de l'article 11 du contrat du 1er janvier 2004 selon lequel la société SIEGWALD s'engage à lui envoyer à la fin de chaque année contractuelle, un relevé indiquant la liste nominative des matériels vendus par elle dans le secteur concédé ; que ce grief ne peut en conséquence, être valablement formulé au soutien de la résiliation du contrat qui ne prévoyait l'établissement d'une liste des matériels vendus qu'à la fin de chaque année contractuelle ; que les accords du 5 décembre 2002 ne prévoyaient pas la production d'une telle liste mais de surcroît avaient été remplacés par la convention conclue le 1er janvier 2004 ; que sur le grief tiré de l'achat de kits effeuilleuses à la société GALVIT avant sa fermeture « en tous points semblables à ceux faisant l'objet du contrat du 5 décembre 2002 », notamment de l'achat de surpresseurs de marque JUROP, la société COLLARD ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer le reproche formulé dans lettre de résiliation, les manquements allégués ne concernant de toute évidence pas le seul contrat qui liait les parties au moment de la rupture ; que, sur l'absence de prospects pour la saison à venir, la société COLLARD n'indique pas dans ses conclusions, quels auraient été les objectifs qu'aurait dû atteindre la société SIEGWALD, à la date à laquelle le contrat a été rompu ; Que si aux termes de l'article 10 du contrat, un niveau insuffisant peut constituer un manquement grave à l'exécution du contrat et justifier la résiliation de celui-ci, il appartient à celui qui l'invoque de démontrer l'insuffisance des ventes, notamment au regard de celles réalisées les années précédentes ; qu'au titre du préjudice résultant des manquements imputés à la société SIEGWALD, l'intimé se prévaut notamment d'une perte de marge sur le chiffre d'affaires dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne qu'elle évalue à la somme de 59.820 correspondant à la vente de vingt machines ; qu'elle vise cependant une « période allant du 2 décembre 2002 au 5 mai 2004 », alors que les insuffisances éventuellement constatées antérieurement au 1er janvier 2004 ne peuvent pas être utilement invoqués au titre des manquements contractuels qui doivent nécessairement être postérieurs à cette date ; qu'en l'absence de tout élément sur le nombre de ventes et de prospects qui auraient dû être réalisés de janvier à début mai 2004, le grief n'est pas établi ; que la société COLLARD ne démontre pas en quoi l'absence d'indication sur la liste du matériel que la société SIEGWALD doit exposer au salon de Stuttgart constitue un manquement à ses obligations contractuelles, l'appelante n'ayant, au demeurant, pas refusé de répondre à la question posée, mais ayant indiqué qu'elle n'avait pas encore décidé du choix de ce matériel ; qu'enfin, le grief tiré de l'absence d'apposition d'étiquettes sur les machines vendues faisant état de la position de licencié n'est étayée par aucun élément ; que dès lors, la société COLLARD, qui ne rapporte pas la preuve des manquements invoqués à l'appui du contrat du 1er janvier 2004, ne peut prétendre aux dommages et intérêts qu'elle sollicite ;

1°) ALORS QUE le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de ses obligation contractuelles ; qu'en l'espèce, la société COLLARD formulait une demande exclusivement indemnitaire, destinée notamment à compenser la vente, par la société SIEGWALD de machines à la marque COLLARD en Italie, en méconnaissance du territoire limité à l'Alsace qui lui était contractuellement concédé par le contrat du 5 décembre 2002 ; que la Cour d'appel a à cet égard constaté, d'une part, qu'un premier contrat de licence, conclu le 5 décembre 2002 entre les parties, définissait le territoire concédé comme étant celui des deux départements alsaciens, et d'autre part, que la société COLLARD avait, les 20 et 21 novembre 2003, été avisée par la société OLMI, son concessionnaire exclusif en Italie, de ce que la société SIEGWALD avait vendu des effeuilleuses à la marque COLLARD en Italie ; que dès lors en déclarant, pour débouter la société COLLARD de sa demande indemnitaire, que le contrat conclu le 5 décembre 2002 avait été remplacé et annulé par un second contrat conclu le 1er janvier 2004, et que ce manquement n'était pas visé dans la lettre de résiliation du 5 mai 2004, la Cour d'appel, qui avait pourtant admis la réalité des manquements contractuels imputables à la société SIEGWALD, eussent-ils été commis sous l'empire d'un précédent contrat remplacé par celui du 1er janvier 2004, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la renonciation tacite à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que dès lors, en déclarant, pour débouter la société COLLARD de sa demande indemnitaire du chef de la violation des limites du territoire qui était contractuellement concédé à la société SIEGWALD, que le contrat conclu le 5 décembre 2002 avait été remplacé et annulé par un second contrat conclu le 1er janvier 2004, qu'aucune vente hors territoire postérieure à cette date n'était invoquée, et que la société COLLARD avait connaissance, lors de la signature du second contrat du 1er janvier 2004, des ventes effectuées par la société SIEGWALD hors des territoires qui lui étaient concédés, sans expliquer en quoi de telles circonstances permettaient de caractériser la volonté non équivoque de la société COLLARD de renoncer à être indemnisée du préjudice résultant des violations du contrat du 5 décembre 2002 imputables à la société SIEGWALD, la société COLLARD n'ayant jamais déclaré y renoncer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en affirmant également, pour débouter la société COLLARD de sa demande indemnitaire du chef de la violation, par la société SIEGWALD, de la limitation territoriale contractuellement prévue, que la société COLLARD ne visait pas ce manquement dans sa lettre de résiliation du 5 mai 2004, lors même que la société COLLARD y déclarait : « … nous sommes toujours dans l'ignorance du nombre et de la localisation des effeuilleuses que vous avez vendues en Italie et en Allemagne, c'est-à-dire hors secteur attribué par votre contrat du 05/12/2002. Cette situation que vous avez créée délibérément nous amène à un différend avec notre licencié pour l'Italie, la société OLMI, différend qui se solde d'ores et déjà à une indemnité de plus de 10.000 … », la Cour d'appel a purement et simplement dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de résiliation du 5 mai 2004 et violé l'article 1134 du Code civil ;

4°) ALORS en toute HYPOTHESE que la société COLLARD formulant une demande de nature purement indemnitaire, à l'exclusion de toute demande en résiliation de contrat, c'est par un motif inopérant équivalent à une absence de motif que la Cour d'appel relevé que la lettre de résiliation du contrat du 1er janvier 2004 ne visait pas la méconnaissance de la limitation des territoires concédés contractuellement prévue, la Cour d'appel ayant ainsi statué en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 11, 12), la société COLLARD spécifiait avoir demandé, en juin 2003 puis en avril 2004, des informations sur le nombre et la localisation des effeuilleuses vendues en Italie et en Allemagne après avoir appris que la société SIEGWALD commercialisait des machines hors secteur ; que dès lors, en déclarant, pour débouter la société COLLARD de sa demande de ce chef, qu'elle était formulée sur le fondement des stipulations de l'article 11 du contrat du 1er janvier 2004 prévoyant l'envoi par la société SIEGWALD d'un relevé des matériels vendus en fin d'année contractuelle seulement, les accords du 5 décembre 2002 ne prévoyant pas une telle liste, sans rechercher si cette demande d'informations n'était pas justifiée du simple fait de la vente de machines par la société SIEGWALD, hors territoires concédés, la Cour d'appel ayant par ailleurs constaté que le contrat du 5 décembre 2002 limitait ces territoires à l'Alsace et que la société SIEGWALD avait vendu, sous l'empire de ce contrat, des machines à la marque COLLARD en Italie, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

6°) ALORS en toute hypothèse QUE la société COLLARD ne se prévalait pas des stipulations de l'article 11 du contrat du 1er janvier 2004 au soutien de sa demande relative à l'absence d'informations sur les ventes hors territoire, ce texte n'étant cité dans les conclusions d'appel de la société COLLARD (p. 7), que pour rappeler l'obligation de la société SIEGWALD d'indiquer la liste nominative des matériels vendus par elle « dans le secteur concédé » ; que dès lors en affirmant que la société COLLARD se prévalait de ces stipulations contractuelles pour demander des dommages et intérêts compensant l'absence d'informations sur le nombre et la localisation des effeuilleuses vendues en Italie et en Allemagne, la Cour d'appel a dénaturé les écritures claires et précises de la société COLLARD, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de ses obligation contractuelles ; que dès lors, en déclarant, pour débouter la société COLLARD de sa demande d'indemnisation, du chef de l'achat, par la société SIEGWALD, de kits effeuilleuses à la société GALVIT, semblables à ceux faisant l'objet du contrat du 5 décembre 2002, que les « manquements allégués par la société COLLARD ne concern ent de toute évidence pas le seul contrat qui liait les parties au moment de la rupture », sans expliquer en quoi la signature du contrat du 1er janvier 2004 liant les parties au moment de la rupture empêchait la société COLLARD de demander l'indemnisation d'un préjudice né de la violation du contrat du 5 décembre 2002, la Cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.

8°) ALORS QUE le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de ses obligations ; qu'en déclarant, pour exclure l'évaluation du préjudice résultant de la perte de marge sur le chiffre d'affaires dans les départements des Haut-Rhin et Bas-Rhin, qu'elle visait une période allant du 2 décembre 2002 au 5 mai 2004, et qu'elle ne pouvait donc être utilement invoquée au titre des manquements contractuels qui devaient être constatés avant la date du 1er janvier 2004, sans expliquer en quoi la signature de ce nouveau contrat faisait obstacle à la demande indemnitaire de la société COLLARD, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-18647
Date de la décision : 11/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2008, pourvoi n°07-18647


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18647
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