LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 14 août 2008, qui, dans l'information suivie contre Patrice X... du chef de complicité de vol accompagné de violences mortelles, a déclaré irrecevable l'appel du procureur de la République de l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 185, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du procureur de la République au motif qu'il intervenait "après l'expiration du délai de cinq jours qui avait commencé à courir le 25 juillet 2008 ;
"alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire n'a pas été notifiée comme il se devait au procureur qui n'avait pas pris de réquisitions à cet égard et qu'ainsi, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patrice X..., mis en examen du chef de complicité de vol accompagné de violences mortelles, placé en détention provisoire le 23 décembre 2007, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction du 24 juillet 2008, rendue sur réquisitions conformes du procureur de la République ; que, le 1er août 2008, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme ayant été formé hors délai, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions des articles 185 et 183, avant dernier alinéa, du code de procédure pénale, que le point de départ du délai d'appel de cinq jours du ministère public, d'une ordonnance du juge d'instruction conforme à ses réquisitions, est la date de l'ordonnance ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions des articles 185 et 183, avant dernier alinéa, du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'importe que le procureur de la République n'ait pas expressément donné son avis sur le placement sous contrôle judiciaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.