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10/12/2008 | FRANCE | N°08-86368

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2008, 08-86368


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 14 août 2008, qui, dans l'information suivie contre Patrice X... du chef de complicité de vol accompagné de violences mortelles, a déclaré irrecevable l'appel du procureur de la République de l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen un

ique de cassation, pris de la violation des articles 183, 185, 591, 593 et 802 du c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 14 août 2008, qui, dans l'information suivie contre Patrice X... du chef de complicité de vol accompagné de violences mortelles, a déclaré irrecevable l'appel du procureur de la République de l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 185, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du procureur de la République au motif qu'il intervenait "après l'expiration du délai de cinq jours qui avait commencé à courir le 25 juillet 2008 ;
"alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire n'a pas été notifiée comme il se devait au procureur qui n'avait pas pris de réquisitions à cet égard et qu'ainsi, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patrice X..., mis en examen du chef de complicité de vol accompagné de violences mortelles, placé en détention provisoire le 23 décembre 2007, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction du 24 juillet 2008, rendue sur réquisitions conformes du procureur de la République ; que, le 1er août 2008, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme ayant été formé hors délai, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions des articles 185 et 183, avant dernier alinéa, du code de procédure pénale, que le point de départ du délai d'appel de cinq jours du ministère public, d'une ordonnance du juge d'instruction conforme à ses réquisitions, est la date de l'ordonnance ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions des articles 185 et 183, avant dernier alinéa, du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'importe que le procureur de la République n'ait pas expressément donné son avis sur le placement sous contrôle judiciaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86368
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel du ministère public - Délai - Point de départ - Notification - Cas

S'il est vrai que, selon les dispositions combinées des articles 183, avant dernier alinéa, et 185, alinéa 2, du code de procédure pénale, le délai d'appel du procureur de la République ne court qu'à compter de la notification de la décision au ministère public, une telle notification n'est prévue par la loi, et ne constitue le point de départ dudit délai que lorsque l'ordonnance rendue par le juge d'instruction n'est pas conforme aux réquisitions. Dès lors, fait l'exacte application des dispositions des articles 183 et 185 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui dit irrecevable l'appel formé, par le procureur de la République qui a déclaré ne pas s'opposer à la mise en liberté de la personne mise en examen, plus de cinq jours suivant la date à laquelle a été rendue l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire


Références :

articles 183, avant dernier alinéa, et 185 du code de procédure pénale
articles 183, avant dernier alinéa, et 185 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 14 août 2008

Dans le même sens que :Crim., 4 mars 2004, pourvoi n° 03-83756, Bull. crim. 2004, n° 58 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2008, pourvoi n°08-86368, Bull. crim. criminel 2008, n° 253
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 253

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Pometan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.86368
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