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10/12/2008 | FRANCE | N°08-83408

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2008, 08-83408


Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dany,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 15 avril 2008, qui, pour menace de mort réitérée et violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 800 euros d'amende avec sursis pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-3, 593 et 802 du code de procédure pénale, de l'article

6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dany,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 15 avril 2008, qui, pour menace de mort réitérée et violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 800 euros d'amende avec sursis pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-3, 593 et 802 du code de procédure pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contradiction et défaut de motifs, violation de la loi et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris a rejeté les exceptions de procédure présentées par Dany X... et l'a déclaré coupable de menace de mort réitérée et de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, le condamnant respectivement à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une peine de 800 euros d'amende avec sursis ;
" aux motifs que Dany X... soulève à nouveau la nullité des poursuites aux motifs de la partialité de la procédure menée à son encontre par la vice-procureure près le tribunal de grande instance de Paris et de l'absence de prise en considération de son état de santé qui a conduit à ce qu'il n'a pas pris son traitement dans les délais qui étaient nécessaires ; qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir la partialité invoquée à l'encontre de la vice-procureure qui n'a pas suivi cette procédure ;
" alors que tout jugement ou tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour rejeter le moyen de nullité proposé par le requérant, la chambre des appels correctionnels retient « qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir la partialité invoquée à l'encontre de la vice-procureure qui n'a pas suivi cette procédure », alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête de l'inspection générale des services que l'officier de police judiciaire en charge du dossier, le brigadier chef de police Sonia Z... avait reçu « des instructions de madame Moreau, magistrat du parquet de Paris, aux fins de le placer à l'avenir systématiquement en garde à vue pour les affaires dans lesquelles il viendrait à être impliqué » ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a privé de base légale sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-3, 593 et 802 du code de procédure pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contradiction et défaut de motifs, violation de la loi et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris a rejeté les exceptions de procédure présentées par Dany X... et l'a déclaré coupable de menace de mort réitérée et de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, le condamnant respectivement à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une peine de 800 euros d'amende avec sursis ;
" aux motifs que Dany X... soulève à nouveau la nullité des poursuites aux motifs de la partialité de la procédure menée à son encontre par la vice-procureure près le tribunal de grande instance de Paris et de l'absence de prise en considération de son état de santé qui a conduit à ce qu'il n'a pas pris son traitement dans les délais qui étaient nécessaires ; qu'il résulte, par ailleurs, des pièces de la procédure et notamment de l'enquête de l'Inspection générale des services diligentée à la suite de la plainte de Dany X..., que celui-ci, placé en garde à vue le 10 février 2006 à 18 heures 15, a été conduit le 10 février 2006 à 22 heures à l'Hôtel-Dieu qui a délivré un certificat médical mentionnant que son état de santé était compatible avec la garde à vue, sous réserve de la prise d'un traitement médicamenteux non disponible à l'hôpital et constatant que les lésions de l'intéressé justifiaient une incapacité totale de travail de cinq jours ; que les médicaments récupérés au domicile du prévenu, lors de la perquisition qui s'est déroulée le 11 février 2006 de 10 heures à 10 heures 40, lui ont été administrés le 11 février à 11 heures 10 sous le contrôle médical des urgences médico-judiciaires qui ont à nouveau jugé que son état était compatible avec la garde à vue ; qu'il a pu s'entretenir avec un avocat de 2 heures 50 à 3 heures 20 ; que sa garde à vue a été levée le 11 février 2006 à 17 heures 35 ; qu'ainsi, au cours de sa garde à vue qui a été décidée par le service enquêteur, il a fait l'objet de deux examens médicaux les 10 et 11 février 2006, qui ont duré respectivement ½ heure et 50 mn, et qui n'ont pas mentionné l'urgence de la prise du traitement ;
1) " alors que tout retard dans la mise en oeuvre de la notification des droits attachés au placement en garde à vue, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que l'officier de police judiciaire doit justifier avoir accompli toutes diligences nécessaires pour assurer l'effectivité du droit du gardé à vue à être examiné par un médecin dès le début de sa garde à vue lorsqu'il en fait la demande ; qu'en l'espèce, aucun élément de la procédure n'établit les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire à la suite de la demande faite par Dany X...pour être examiné par un médecin dès le début de sa garde à vue ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen ;
2) " alors qu'aux termes de l'article 63-1 les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que Dany X... a été placé en garde à vue le 10 février à 18 heures 15, moment de son interpellation et heure à laquelle il a demandé à faire l'objet d'un examen médical, de telle sorte que cet examen devait intervenir au plus tard à 21 heures 15 ; qu'en fait, Dany X... n'a été conduit aux urgences médico-judiciaires qu'à 22 heures ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, par voie de conséquence, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen ;
3) " alors que les juges du fond ne pouvaient pas constater que le médecin avait délivré le 10 février 2006 à 22 heures un certificat médical conditionnant la mesure de rétention à la prise d'un traitement médicamenteux indisponible à l'hôpital, puis que ce traitement ne lui a été administré que le 11 février à 11 heures 10, soit plus de treize heures après l'examen de Dany X... par un médecin et près quinze heures après son placement en garde à vue, circonstance d'où il résulte que la mesure de garde à vue devait être levée en l'absence de prise du traitement, et néanmoins décider que la procédure était régulière sans entacher leur décision de contradiction et violer les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu et prise d'une exécution tardive de l'examen médical demandé par lui en application de l'article 63-3 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu n'établit pas en quoi le dépassement de trois quart d'heure du délai maximal de trois heures prévu par l'article 63-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale aurait porté atteinte à ses intérêts, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83408
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2008, pourvoi n°08-83408


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83408
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