La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2008 | FRANCE | N°07-43386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2007), que M. X..., qui a travaillé plusieurs semaines entre avril et juillet 2002 à Palaiseau sur le chantier des époux Y... pour le compte de l'entreprise "La Gascogne de Peinture" dirigée par M. Z..., a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'une relation de travail salarié et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d

'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat de travail, que le s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2007), que M. X..., qui a travaillé plusieurs semaines entre avril et juillet 2002 à Palaiseau sur le chantier des époux Y... pour le compte de l'entreprise "La Gascogne de Peinture" dirigée par M. Z..., a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'une relation de travail salarié et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat de travail, que le salaire mensuel brut était de 2 232 euros et de l'avoir condamné, exerçant sous l'enseigne "La Gascogne de Peinture", à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire net, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, au titre des congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail suppose l'existence d'un lien de subordination lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à relever en premier lieu que, dirigeant une entreprise de peinture, il ne pouvait ignorer que M. X... n'était pas enregistré au répertoire des métiers ni à l'URSSAF, en deuxième lieu qu'aucune facture n'était produite et enfin que l'attestation de Mme Y..., sur la propriété de laquelle M. X... a travaillé de la mi-avril à fin juillet 2002, rapportait que ce dernier était présenté par lui "comme étant un salarié ("ouvrier, employé") en évoquant la lourdeur des charges sociales", pour conclure à l'existence d'un contrat de travail sans nullement caractériser le lien de subordination qui l'aurait uni à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

2°/ qu'il avait fait valoir et démontré que les travaux du chantier de Mme Y... avaient été achevés directement par M. X..., à la suite de son éviction du chantier du fait de la liquidation de l'entreprise principale Espace construction au début du mois de juillet 2002, ce qui était de nature à démontrer que celui-ci était un artisan et non un salarié de l'entreprise La Gascogne de Peinture ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il avait fait valoir qu'il ressortait du document écrit et daté du 4 avril 2002, dont l'entête mentionnait La Gascogne de Peinture et comportant le cachet de l'entreprise avec sa signature et portant pour référence la mention "Affaire : Chantier Espace construction ..." adressé à l'attention de M. X..., qui précisait "notre commande concernant ce chantier, savoir : sur l'ensemble des pièces, plafonds et murs, égrenage, rattrapage des bandes de calicots, deux passes d'enduits, ponçage, une couche d'impression universelle et deux couches de peinture. soit un montant total forfaitaire HT 6 250,00 euros. Conditions de règlement à 10 jours sur situation", qu'il s'agissait bien d'une commande dans le cadre d'un contrat de sous-traitance exclusif de toute relation de travail salariée ; qu'en ne procédant pas à l'analyse de ce document et ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'il n'en ressortait pas que M. X... était intervenu uniquement en qualité d'artisan indépendant sous-traitant pour l'exécution de travaux de peinture précisément définis sur un seul chantier précisément spécifié à l'exclusion de toute relation salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis desquels ils ont déduit l'existence du lien de subordination, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. Z....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que les parties étaient liées par un contrat de travail, que le salaire mensuel brut était de 2.232 ., ET D'AVOIR condamné Monsieur Z... exerçant sous l'enseigne LA GASCOGNE DE PEINTURE à payer à Monsieur A... les sommes de 3.202,02 à titre de rappel de salaire net, 1.500 à titre de dommage et intérêts pour licenciement abusif, 781,20 à titre des congés payés, 1.116 et 111,60 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, 13.392 à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 1.500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QU'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération ; que cette rémunération ; que cette subordination implique le pouvoir de direction et de contrôle exercé par le commanditaire de la prestation de travail sur le travailleur dans l'exécution de sa prestation de travail ; que le doute évoqué en matière disciplinaire est étranger à la recherche du statut applicable ; qu'en l'espèce, Monsieur A... n'était pas enregistré au répertoire des métiers ni à l'URSSAF ; que dirigeant une entreprise de peinture, Monsieur Z... ne pouvait ignorer cette circonstance et ses conséquences sur sa relation avec l'intimé ; qu'aucune facture n'est produite ; que l'attestation de Madame Y... – sur la propriété de laquelle Monsieur A... a travaillé – établit que Monsieur A... y a travaillé plusieurs semaines (de la mi-avril à la fin juillet 2002) et que Monsieur Z... le présentait comme étant un salarié (« ouvrier, employé ») en évoquant la lourdeur des charges sociales ; que ces éléments suffisent à fonder le lien salarial revendiqué ; que l'accord des parties sur une rémunération journalière de 90 euros n'est corroborée par aucune pièce ; que le seul document écrit non contredit par aucun autre, daté du 4 avril 2002 mentionne une rémunération totale de 6.250 ; qu'aucune imputation de charge n'était prévue ; que ce salaire doit s'entendre d'un salaire net ; qu'ayant payé une somme de 3.047,98 ., Monsieur Z... reste devoir un solde net de 3.202,03 ; qu'eu égard à la période travaillée (trois mois et demi), le salaire mensuel de Monsieur A... est de 1.786 net et son salaire brut de 2.232 ; que le contrat de travail dont s'agit a été rompu sans respect des dispositions relatives à la procédure de licenciement ; que Monsieur A... doit être indemnisé de son préjudice en application de l'article L.122-14-5 du Code du travail ; qu'en l'absence de pièce l'établissant au-delà du préjudice nécessairement subi par un salarié écarté, Monsieur Z... sera condamné au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 ; qu'en application de l'article L.223-14 du Code du travail, Monsieur A... devra recevoir une indemnité de congés payés égale à 781,20 (sur la base d'un salaire brut de 7.812 .) ; qu'au titre du préavis et compte tenu de la convention collective du bâtiment, il doit recevoir la somme de 1.116 correspondant à deux semaines de salaire majorée des congés payés afférents (111,60 .) ; qu'au regard des articles L.324-9 et suivants du Code du travail, Monsieur Z... professionnel du bâtiment s'est volontairement soustrait aux obligations et charges inhérentes au travail régulièrement déclaré ; qu'il devra régler à Monsieur A... l'indemnité forfaitaire représentant six mois de salaire soit 13.392 ;

ALORS D'UNE PART QUE le contrat de travail suppose l'existence d'un lien de subordination lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à relever en premier lieu que Monsieur Z..., dirigeant une entreprise de peinture, ne pouvait ignorer que Monsieur A... n'était pas enregistré au répertoire des métiers ni à l' URSSAF, en deuxième lieu qu'aucune facture n'était produite et enfin que l'attestation de Madame Y..., sur la propriété de laquelle Monsieur A... a travaillé de la mi-avril à fin juillet 2002, rapportait que ce dernier était présenté par Monsieur Z... « comme étant un salarié (« ouvrier, employé ») en évoquant la lourdeur des charges sociales », pour conclure à l'existence d'un contrat de travail sans nullement caractériser le lien de subordination qui aurait uni Monsieur Z... et Monsieur A..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.121-1 du Code du travail.

ALORS DE DEUXIEME PART QUE Monsieur Z... avait fait valoir et démontré que les travaux du chantier de Madame Y... avaient été achevés directement par Monsieur A..., à la suite de son éviction du chantier du fait de la liquidation de l'entreprise principale ESPACE CONSTRUCTION au début du mois de juillet 2002, ce qui était de nature à démontrer que celui-ci était un artisan et non un salarié de l'entreprise « LA GASCOGNE DE PEINTURE »; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du NCPC.

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant avait fait valoir qu'il ressortait du document écrit et daté du 4 avril 2002, dont l'entête mentionnait « LA GASCOGNE DE PEINTURE » et comportant le cachet de l'entreprise avec la signature de Monsieur Z..., et portant pour référence la mention « AFFAIRE CHANTIER ESPACE CONTR UCTION, ... », adressé à l'attention de Monsieur A..., qui précisait « notre commande concernant ce chantier, savoir : sur l'ensemble des pièces, plafonds et murs, egrenage, rattrapage des bandes de calicots, deux passes d'enduits, ponçage, une couche d'impression universelle et deux couches de peinture. Soit un montant total forfaitaire H.T 6.250,00 CONDITION DE REGLEMENT. A 10 JOURS SUR SITUATION », qu'il s'agissait bien d'une commande dans le cadre d'un contrat de sous-traitance exclusif de tout relation de travail salariée; qu'en ne procédant pas à l'analyse de ce document et en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'il n'en ressortait pas que Monsieur A... était intervenu uniquement en qualité d'artisan indépendant sous-traitant de l'exposant pour l'exécution de travaux de peinture précisément définis sur un seul chantier précisément spécifié à l'exclusion de toute relation salariée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 121-1 du Code du travail ;

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43386
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°07-43386


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43386
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award