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10/12/2008 | FRANCE | N°07-42940

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42940


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2007), que M. X...a été engagé par la société Cimba le 20 septembre 2004 en qualité de maçon au titre d'un contrat à durée indéterminée ; que le 14 juin 2005, l'employeur a proposé au salarié, qui était affecté sur des chantiers dans la région de Montpellier, de le détacher pour la durée du chantier de la place de la cathédrale de Chartres ; qu'à la suite de son refus le salarié a été licencié pour faute grave pa

r lettre du 15 juillet 2005 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2007), que M. X...a été engagé par la société Cimba le 20 septembre 2004 en qualité de maçon au titre d'un contrat à durée indéterminée ; que le 14 juin 2005, l'employeur a proposé au salarié, qui était affecté sur des chantiers dans la région de Montpellier, de le détacher pour la durée du chantier de la place de la cathédrale de Chartres ; qu'à la suite de son refus le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 15 juillet 2005 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X...a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que lorsqu'elle a lieu pour la seule durée d'un chantier, l'affectation temporaire d'un salarié ouvrier du bâtiment en dehors de son secteur géographique justifiée par l'intérêt de l'entreprise ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le changement de lieu de travail de M. X...lui avait été notifié pour la seule « durée du chantier de la place de la cathédrale de Chartres » ; qu'en relevant qu'aucune durée n'avait été indiquée au salarié à l'occasion du chantier de Chartres, pour en déduire que le salarié n'avait commis aucune faute en refusant cette affectation, lorsque celle-ci était par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

2° / en outre que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer qu'elle avait, sur le chantier de la place de la cathédrale de Chartres, un besoin urgent et supérieur à la normale de main d'oeuvre en maçonnerie opérationnelle immédiatement, la société Cimba versait aux débats deux courriers que lui avait adressés le maître d'oeuvre les 4 février et 17 juin 2005 aux termes desquels il exigeait une intervention imminente de sa part, sous peine d'encourir des pénalités, pour pallier le retard pris sur le chantier par la faute d'autres intervenants ; qu'en affirmant que la société Cimba ne rapportait pas la preuve qu'elle manquait de main d'oeuvre non qualifiée sur ce chantier, sans examiner ni même viser les pièces précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / enfin qu'en se bornant à relever que le refus de M. X...était intervenu pour « raisons familiales » sans à aucun moment en vérifier ni la réalité ni le caractère impérieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de travail ne comportait pas de clause de mobilité, a constaté que le détachement proposé à M. X..., qui n'avait aucune qualification particulière, dans un secteur géographique éloigné de 700 kilomètres de celui dans lequel il travaillait habituellement, n'avait pas de terme précis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cimba aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cimba à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cimba

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur
X...
était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société CIMBA à lui verser les sommes de 1 881, 41 euros à titre d'indemnité de préavis, 188, 15 euros à titre de congés payés afférents, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE aucune clause de mobilité ne figure au contrat de travail de Monsieur
X...
, aucun avenant n'a été signé en ce sens par les parties ; aucune durée n'a été indiquée au salarié à l'occasion du chantier de Chartres ; que Monsieur
X...
ne disposait d'aucune qualification particulière et que la SAS CIMBA échoue à rapporter la preuve qu'elle manquait de main d'oeuvre non qualifiée sur ce chantier ;
que Monsieur
X...
n'a commis aucune faute en refusant, pour raisons familiales, ce détachement sans terme précis et à destination de Chartres dans l'Eure-et-Loire alors qu'il travaillait habituellement à Saint-Jean de Védas ; que le licenciement pour faute grave prononcée à son encontre est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil des prud'hommes sera confirmé sur ce point ; qu'eu égard à la rémunération du salarié, à l'ancienneté et aux conditions de la rupture du contrat de travail, il convient de porter le montant des dommages et intérêts accordé à Monsieur
X...
à la somme de 10 000 euros,

1 / ALORS QUE lorsqu'elle a lieu pour la seule durée d'un chantier, l'affectation temporaire d'un salarié ouvrier du bâtiment en dehors de son secteur géographique justifiée par l'intérêt de l'entreprise ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le changement de lieu de travail de Monsieur X... lui avait été notifié pour la seule « durée du chantier de la place de la cathédrale de Chartres » ; qu'en relevant qu'aucune durée n'avait été indiquée au salarié à l'occasion du chantier de Chartres, pour en déduire que le salarié n'avait commis aucune faute en refusant cette affectation, lorsque celleci était par nature temporaire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L122-6, L122-8 et L122-9 du code du travail ;

2 / ALORS EN OUTRE QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer qu'elle avait, sur le chantier de la place de la cathédrale de Chartres, un besoin urgent et supérieur à la normale de main d'oeuvre en maçonnerie opérationnelle immédiatement, la société CIMBA versait aux débats deux courriers que lui avait adressés le maître d'oeuvre les 4 février et 17 juin 2005 aux termes desquels il exigeait une intervention imminente de sa part, sous peine d'encourir des pénalités, pour pallier le retard pris sur le chantier par la faute d'autres intervenants ; qu'en affirmant que la société CIMBA ne rapportait pas la preuve qu'elle manquait de main d'oeuvre non qualifiée sur ce chantier, sans examiner ni même viser les pièces précitées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / ALORS ENFIN QU'en se bornant à relever que le refus de Monsieur
X...
était intervenu pour « raisons familiales » sans à aucun moment en vérifier ni la réalité ni le caractère impérieux, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42940
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°07-42940


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42940
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