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10/12/2008 | FRANCE | N°07-42852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2007), que M. X... a été engagé par la société Klober France le 1er juillet 2002 en qualité de manager général ; qu'ayant été déclaré partiellement inapte, soit apte à occuper un poste sédentaire, il a été licencié le 27 mai 2004, l'employeur invoquant l'absence de possibilité de reclassement ; qu'une transaction sur les conséquences financières du licenciement a été signée entre les parties, le 1er juin 2004 par le salarié et le 21 juin 2004, par

l'employeur ; que la société s'engageait en particulier, aux termes de cette tr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2007), que M. X... a été engagé par la société Klober France le 1er juillet 2002 en qualité de manager général ; qu'ayant été déclaré partiellement inapte, soit apte à occuper un poste sédentaire, il a été licencié le 27 mai 2004, l'employeur invoquant l'absence de possibilité de reclassement ; qu'une transaction sur les conséquences financières du licenciement a été signée entre les parties, le 1er juin 2004 par le salarié et le 21 juin 2004, par l'employeur ; que la société s'engageait en particulier, aux termes de cette transaction à "continuer à assurer M. X... à la Mutuelle Taitbout dans les conditions actuelles pendant un an à partir de la date effective de la rupture du contrat" ; que le 23 juin 2004, M. X... a été placé en invalidité ; que la Mutuelle Taitbout ayant refusé de verser à M. X... la pension d'invalidité complémentaire prévue au titre de son contrat de prévoyance, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société à lui payer, notamment, des dommages-intérêts pour inexécution de son engagement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société au paiement de 30 406,01 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la pension d'invalidité complémentaire alors, selon le moyen :

1°/ que la transaction signée par les parties les 1er et 21 juin 2004 prévoyait en son article 2 § 8 que l'employeur s'engageait à continuer à assurer Monsieur X... à la Mutuelle pendant un an à partir de la date de rupture du contrat ; que le protocole transactionnel prévoyait donc clairement le maintien du contrat d'assurance pendant un an sans nullement limiter la durée des prestations devant être servies par l'assureur en vertu de ce contrat et qui devaient être maintenues à l'assuré sur le fondement des dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1989 ; qu'en décidant en conséquence qu'en considération de la transaction, le paiement de la pension d'invalidité complémentaire devait être limité à un an, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 2 et 7 de la loi du 31 décembre 1989 ;

2°/ que l'inexécution par la société Klober France de son engagement a privé Monsieur X... de la prise en charge par l'assureur du paiement de sa pension d'invalidité jusqu'à la date de son soixantième anniversaire, telle que prévue par le contrat d'assurance groupe ; qu'en limitant la réparation de Monsieur X... à la somme correspondant à la pension d'invalidité complémentaire pendant un an, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, en violation de l'article 1149 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, interprétant souverainement les termes de la transaction, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la société avait entendu s'engager à permettre au salarié de continuer à bénéficier des garanties prestations médicales et prévoyance dans la limite d'une année ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 2125 (SOC.) ;

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la société Klober France à lui payer la somme de 98.186,72 euros au titre du complément d'indemnisation invalidité pour la période du mois de juin 2004 au mois de mars 2007, de sa demande tendant à voir dire et juger que la société Klober France devrait compléter l'indemnisation liée à l'invalidité jusqu'au soixantième anniversaire de Monsieur X..., soit jusqu'au 31 décembre 2016 et la voir condamner au paiement des trente-neuf trimestres sur la base d'une rente trimestrielle de 8.805,99 euros ou, en cas de liquidation de la rente, au paiement de la somme de 320.692 euros et, de sa demande tendant à voir condamner la société Klober France au paiement de la somme de 22.750 euros correspondant à la garantie décès jusqu'à soixante ans ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de la transaction signée les 1er juin et 21 juin 2004 que la société Klober France a accepté : - de verser à Monsieur X... une indemnité forfaitaire transactionnelle de 91.750 euros, - d'autoriser Monsieur X... à racheter directement à la société Citroën le véhicule de service qu'il utilisait, la valeur de rachat étant de 13.862,89 euros, - de céder à Monsieur X... l'ordinateur, le fax imprimante et le téléphone portable gratuit, - de contribuer à sa réinsertion ou finançant pour lui un out-placement à hauteur de 16.000 euros maximum, bilan de compétence compris, - de continuer à l'assurer à la Mutuelle Taitbout, dans les conditions actuelles et pendant un an à partir de la date effective de la rupture de son contrat, toutes modifications du contrat d'assurance durant cette période devant être portées à la connaissance de Monsieur X... sans délai, le maintien de cette assurance représentant un coût total pour l'employeur de 2.625 euros, les éventuelles prestations étant versées par l'assureur directement à Monsieur X..., - d'autoriser Monsieur X... à prendre son solde de congés payés (34 jours) entre la date de la 2ème visite devant le médecin du travail (30 avril 2004) jusqu'à la date de présentation de la lettre de licenciement (28 mai 2004), la période lui étant donc payée sous forme de congés ; que par lettre du 10 août 2004 le Groupe Taitbout a fait savoir à la société Klober France, à la suite de sa demande tendant à ce que Monsieur X..., sorti de ses effectifs le 29 mai 2004, puisse bénéficier du maintien des garanties prévoyance pendant douze mois, qu'il ne lui était pas possible de maintenir ces garanties qui avaient cessé, conformément aux dispositions générales du contrat, à la date à laquelle le participant avait cessé de faire partie de la catégorie assurée ; qu'il résulte à la fois de la transaction dont la validité n'est pas remise en cause et de ce courrier : - que la société s'était engagée à continuer à assurer Monsieur X... pendant un an à compter de la date effective de la rupture du contrat, - que la société Klober France avait entendu permettre à Monsieur X... de continuer à bénéficier à la fois des garanties prestations médicales et prévoyance ;que le fait que le Groupe Taitbout ait refusé de maintenir ces garanties est inopposable au salarié et que la société est tenue de respecter les engagements qu'elle avait pris lesquels toutefois, eu égard aux termes de la transaction, doivent être limitées à l'année ; - que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Klober France au paiement de la somme de 30.406,01 euros au titre de la pension d'invalidité complémentaire ;

1°) ALORS QUE la transaction signée par les parties les 1er et 21 juin 2004 prévoyait en son article 2 § 8 que l'employeur s'engageait à continuer à assurer Monsieur X... à la Mutuelle pendant un an à partir de la date de rupture du contrat ; que le protocole transactionnel prévoyait donc clairement le maintien du contrat d'assurance pendant un an sans nullement limiter la durée des prestations devant être servies par l'assureur en vertu de ce contrat et qui devaient être maintenues à l'assuré sur le fondement des dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1989 ; qu'en décidant en conséquence qu'en considération de la transaction, le paiement de la pension d'invalidité complémentaire devait être limité à un an, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 2 et 7 de la loi du 31 décembre 1989 ;

2°) ALORS QUE l'inexécution par la société Klober France de son engagement a privé Monsieur X... de la prise en charge par l'assureur du paiement de sa pension d'invalidité jusqu'à la date de son soixantième anniversaire, telle que prévue par le contrat d'assurance groupe ; qu'en limitant la réparation de Monsieur X... à la somme correspondant à la pension d'invalidité complémentaire pendant un an, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, en violation de l'article 1149 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... qui, de par ses fonctions de cogérant et de son statut, avait toute latitude pour se renseigner au même titre que son employeur auprès du Groupe Taitbout, des conséquences de son départ au niveau des garanties dont il bénéficiait, ne rapporte pas la preuve d'une faute dolosive de la part de la société Klober ni de la mauvaise foi de celle-ci, l'employeur ayant à plusieurs reprises cherché à faire revenir la compagnie d'assurance sur sa décision ; que les demandes en dommages-intérêts ne peuvent être accueillies ;

1°) ALORS QUE le souscripteur est tenu à l'égard de l'adhérent d'une obligation générale d'information et de conseil ; qu'en s'abstenant d'informer le salarié des éventuelles difficultés relatives à la portée de l'engagement qu'elle avait signé, notamment au regard des conséquences de son licenciement sur le bénéfice du contrat d'assurance-groupe, la société Klober France a manqué à son obligation d'information et de conseil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE Monsieur X... avait expressément fait valoir (conclusions du 16 janvier 2007 p. 10) qu'eu égard aux dispositions de la loi Evin prévoyant le maintien des garanties en cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat, il croyait légitimement que la durée de sa prise en charge ne posait aucune difficulté ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que le salarié, de par ses fonctions de cogérant, pouvait se renseigner auprès de l'assureur sur les conséquences de la rupture de son contrat de travail, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si le salarié avait une quelconque raison de douter du maintien de ces garanties, tel que prévu par la loi Evin, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QU'ENFIN, le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en réponse au moyen de Monsieur X... soutenant que l'employeur aurait pu tenter de contester le refus de l'assureur, la société Klober France s'était bornée à faire valoir qu'elle avait respecté ses obligations en intervenant auprès de la Mutuelle pour garantir Monsieur X... au titre de la prévoyance sans nullement soutenir avoir plusieurs fois tenté de faire revenir l'assureur sur sa décision postérieurement au refus opposé par celui-ci ; que pour écarter la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a relevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer et a ainsi violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42852
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°07-42852


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42852
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