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10/12/2008 | FRANCE | N°07-42175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2006), que M. X..., se prévalant d'un contrat de travail écrit du 30 novembre 2003 par lequel il a été engagé en qualité d'assistant par la société La Medina, laquelle par son mandataire liquidateur Mme Y... lui a notifié son licenciement le 11 mars 2004 pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer sa créance salariale comprenant notamment un rappel de salaire sur la période du 5 décembre 2000 au

15 mars 2004 et une indemnité compensatrice de préavis outre les congés pay...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2006), que M. X..., se prévalant d'un contrat de travail écrit du 30 novembre 2003 par lequel il a été engagé en qualité d'assistant par la société La Medina, laquelle par son mandataire liquidateur Mme Y... lui a notifié son licenciement le 11 mars 2004 pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer sa créance salariale comprenant notamment un rappel de salaire sur la période du 5 décembre 2000 au 15 mars 2004 et une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un arriéré salarial (salaires et congés payés afférents) au passif de son ancien employeur (la société La Medina en liquidation judiciaire) tel que représenté par son mandataire liquidateur, alors, selon le moyen :

1°/ que la qualité de dirigeant de fait suppose l'absence de tout lien de subordination ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il était effectivement "chargé des abonnements et relations libraires", ce dont il se déduisait qu'il exerçait une activité salariée présentant un lien de subordination avec la société La Medina telle que dirigée par M. Z..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 120-1 ensemble L. 140-1 du code du travail ;

2°/ que la qualité de dirigeant de fait suppose son autonomie de volonté et d'action, en toute indépendance ; qu'en l'espèce, où les actes de gestion qui lui sont attribués et notamment les règlements de fournisseurs et le dépôt de la déclaration de cessation des paiements ont été effectués soit à la demande du gérant en exercice, soit en tant que mandataire de ce même gérant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'agissements du salarié accomplis hors de tout lien de subordination, a violé l'article L. 120-1 du code du travail ;

3°/ que pour expliquer le virement par la société La Medina de sommes sur son compte personnel, il indiquait que le gérant en exercice lui avait demandé de mettre son compte à la disposition de la société -celle-ci étant privée de chéquier- aux fins de pouvoir effectuer directement les règlements des fournisseurs à partir dudit compte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen en affirmant que les virements n'étaient pas causées sans vérifier s'ils ne servaient pas aux règlements des fournisseurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en déduisant sa qualité de dirigeant de fait de l'absence de règlements des cotisations sociales par la société La Medina, soit d'une abstention de l'employeur qui ne révèle en rien le pouvoir de direction prétendument exercé, la cour d'appel a violé l'article L. 120-1 du code du travail ;

5°/ que la renonciation ne se présume pas et ne peut être tacite ; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'absence de réclamation de salaire pendant plusieurs années quand il justifiait son abstention par les difficultés économiques de la société, la cour d'appel, qui en a déduit l'abandon des salaires, a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 120-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'en constatant que l'intéressé, qui se prévalait d'un contrat de travail écrit, s'était comporté en dirigeant de fait de la société La Medina, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté un salarié (Monsieur X...) de ses demandes en paiement d'un arriéré salarial (salaires et congés payés y afférents) au passif de son ancien employeur (la SARL MEDINA, en liquidation judiciaire) tel que représenté par son mandataire-liquidateur (Me Y...)

AUX MOTIFS OUE, s 'il peut être admis que Monsieur X... a effectivement exercé une activité, son nom figurant dans le magazine LA MEDINA comme chargé des abonnements et relations libraires, l'appelant ne saurait pour autant prétendre au rappel de salaire qu'il réclame,

1) ALORS QUE, la qualité de dirigeant de fait suppose l'absence de tout lien de subordination ; qu'en l'espèce, en retenant que Monsieur X... était effectivement "chargé des abonnements et relations libraires" (arrêt, p. 3 § 1), ce dont il se déduisait qu'il exerçait une activité salariée présentant un lien de subordination avec la société LA MEDINA telle que dirigée par Monsieur Z..., la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 120-1 ensemble L. 140-1 du code du travail

ET AUX MOTIFS QUE les relations entre le gérant de la SARL, Monsieur Z... et l'appelant ont été anormales puisque ce dernier recevait des virements dont le montant exact est d'ailleurs contesté, 10.950 euros dont 1.200 euros à titre de rappel de salaire pour Monsieur X... et 17.474, 50 euros pour Me Y..., ès-qualités ; que Monsieur X... s'est comporté comme un véritable dirigeant de fait puisqu'il réglait des fournisseurs, au demeurant de son compte personnel, et a déposé la déclaration de cessation des paiements ; que les cotisations sociales de l'appelant n 'ont pas été réglées par la société ; que le montant des salaires impayés figurant sur la déclaration de cessation des paiements (7.975 euros) est inférieur au montant aujourd'hui réclamé (11.560,43 euros), que Monsieur X..., qui n 'a réclamé aucun paiement de salaire pendant des années, n'a pas enfin figuré sur la liste des salariés demeurés créanciers de la société, remise au liquidateur ;

2) ALORS QUE la qualité de dirigeant de fait suppose son autonomie de volonté et d'action, en toute indépendance ; qu'en l'espèce, où les actes de gestion attribués à Monsieur X..., et notamment les règlements de fournisseurs et le dépôt de la déclaration de cessation des paiements (arrêt, p. 3 § 2) ont été effectués soit à la demande du gérant en exercice (conclusions, p. 3 § 4), soit en tant que mandataire de ce même gérant (conclusions, p. 7 § 15-2 ; déclaration de cessation), la cour, qui n'a pas caractérisé d'agissements du salarié accomplis hors de tout lien de subordination, a violé l'article L. 120-1 du code du travail

3) ALORS également QUE, pour expliquer le virement par la SARL LA MEDINA de sommes sur son compte personnel, le salarié indiquait que le gérant en exercice lui avait demandé de mettre son compte à la disposition de la société - celle-ci étant privée de chéquier - aux fins de pouvoir effectuer directement les règlements des fournisseurs à partir dudit compte (conclusions, p. 3 § 7) ; qu'en s 'abstenant de répondre à ce moyen et en affirmant que les virements n 'étaient pas causés, sans vérifier s 'ils ne servaient pas aux règlements des fournisseurs, la cour a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile

4) ALORS subsidiairement QU'en déduisant la qualité de dirigeant de fait de Monsieur X... de l'absence de règlements des cotisations sociales par la société LA MEDINA (arrêt, p. 3, § 2) soit d'une abstention de l'employeur qui ne révèle en rien le pouvoir de direction prétendument exercé par Monsieur X..., la cour a violé l'article L. 120-1 du code du travail

ET AUX MOTIFS QU'il s'ensuit que Monsieur X... doit être considéré comme ayant abandonné tous ses salaires, indemnités de préavis comprise et ne peut prétendre qu'à une indemnité de licenciement, que seule la somme de 2.025,27 euros sera ainsi fixée au passif de la SARL

5) ALORS QUE la renonciation ne se présume pas et ne peut être tacite ; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'absence de réclamation de salaire pendant plusieurs années quand le salarié justifiait son abstention par les difficultés économiques de la société (conclusions, p. 2 § 5), la cour, qui en a déduit l'abandon des salaires (arrêt, p. 3 § 3), a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 120-1 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°07-42175

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Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 10/12/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-42175
Numéro NOR : JURITEXT000019925851 ?
Numéro d'affaire : 07-42175
Numéro de décision : 50802121
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-12-10;07.42175 ?
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