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09/12/2008 | FRANCE | N°08-86240

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2008, 08-86240


Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Salah,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 4 août 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat et infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la déclaration des droits de l'homme, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 179, 3ème et 4ème alinéas, 181, 6ème alinéa, 569,

591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Salah,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 4 août 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat et infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la déclaration des droits de l'homme, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 179, 3ème et 4ème alinéas, 181, 6ème alinéa, 569, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Salah X... ;
" aux motifs que les délais relatifs à la durée de la détention provisoire s'appliquent pendant le déroulement de l'information préparatoire ; que ces délais s'appliquaient jusqu'à l'ordonnance de règlement du juge d'instruction ; que, saisie de l'appel de l'ordonnance de règlement, la chambre de l'instruction a, avant-dire droit, ordonné, dans le délai fixé par l'article 181 du code de procédure pénale, un supplément d'information, les mis en examen demeurant alors détenus en vertu du mandat de dépôt initial, de nature criminelle, délivré par le juge des libertés et de la détention et ce, jusqu'au prononcé de la mise en accusation ; que la détention provisoire des mis en examen répondait au principe du délai raisonnable, lequel n'apparaît pas avoir été en l'espèce méconnu, au regard des investigations complémentaires qui ont été diligentées pour les trois mis en examen ; qu'il existe, depuis l'arrêt de la chambre de l'instruction du 19 juin 2008, devenu définitif, à l'encontre de l'accusé des charges suffisamment graves et concordantes d'avoir commis les faits reprochés pour avoir justifié sa mise en accusation et son maintien en détention ; qu'au surplus, l'argument relatif au caractère exécutoire de l'arrêt ordonnant un supplément d'information est inopérant ;
" 1°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 181, alinéa 6, du code de procédure pénale que la détention provisoire des personnes renvoyées pour délits connexes prend fin à la date de l'ordonnance de mise en accusation sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 179 du même code c'est-à-dire si le juge d'instruction maintient la personne concernée en détention jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, celle-ci devant être impérativement mise en liberté si la cour d'assises n'a pas statué dans le délai de six mois ; qu'il résulte de la procédure que, comme le faisait valoir Salah X... dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, celui-ci a été renvoyé devant la cour d'assises par ordonnance du juge d'instruction de Bobigny en date du 22 décembre 2006 pour des délits connexes ; que, par ordonnance séparée en date du même jour, le juge d'instruction a prononcé son maintien en détention ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun appel ; qu'aucune décision de prolongation de la détention n'est intervenue à l'expiration du délai de six mois et que dès lors, la chambre de l'instruction aurait dû constater que la continuité du titre de détention avait été rompue le 21 juin 2007 par l'expiration du mandat de dépôt et qu'en refusant dès lors de remettre Salah X... en liberté, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et, ce faisant, méconnu ses pouvoirs ;
" 2°) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'à la date à laquelle la chambre de l'instruction a été saisie de l'appel de l'ordonnance de règlement rendue le 22 décembre 2006, Salah X... ne demeurait plus détenu en vertu du mandat de dépôt criminel du 24 juin 2005 dès lors qu'il avait été mis en liberté sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention le 18 décembre 2006, mais qu'il était détenu en vertu d'un mandat de dépôt correctionnel en date du 22 décembre 2006 intervenu concomitamment à la décision le renvoyant devant la cour d'assises pour des délits connexes, et ce, en application des dispositions combinées des articles 181 alinéa 6 et 179, 3ème et 4ème alinéas du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que si le ministère public a relevé appel de l'ordonnance de règlement en date du 26 décembre 2006, il n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du même jour par laquelle Salah X... avait été placé sous mandat de dépôt correctionnel en vertu des dispositions combinées des articles 179 et 181 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 569 du code de procédure pénale que les arrêts frappés de pourvoi sont dépourvus de force exécutoire ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt avant-dire droit en date du 5 avril 2007 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ayant ordonné un supplément d'information avait été frappé de pourvoi et que ce pourvoi a été rejeté le 11 juillet 2007, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du titre de détention le 21 juillet 2007 par l'écoulement du délai de six mois depuis l'ordonnance de placement en détention et qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a énoncé, par un motif erroné, l'arrêt attaqué, Salah X... n'a pu « demeurer détenu » en vertu d'un titre valide et que par conséquent, la chambre de l'instruction aurait dû constater que Salah X... était détenu arbitrairement depuis le 21 juin 2007 et mettre celui-ci immédiatement en liberté ;
" 5°) alors qu'en omettant de mettre fin à la détention sans titre de Salah X..., la chambre de l'instruction a méconnu tant les dispositions d'ordre public du droit interne que l'article 5 de la Convention des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Salah X..., mis en examen des chefs de tentative de meurtre et infraction à la législation sur les armes, a été placé en détention provisoire le 24 juin 2005 ; que le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 18 décembre 2006, a dit n'y avoir lieu à prolongation de cette mesure et a prescrit la mise en liberté de l'intéressé sous contrôle judiciaire, à compter du 24 décembre 2006 ; que, par ordonnance du 22 décembre 2006, le juge d'instruction, après requalification des faits, a renvoyé Salah X... devant la cour d'assises pour les délits connexes de violences aggravées, en récidive, et infraction à la législation sur les armes ; que, par ordonnance distincte du même jour, il a décidé de maintenir l'accusé en détention jusqu'à sa comparution devant cette juridiction ; que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises, a, par arrêt du 5 avril 2007, ordonné un supplément d'information aux fins notamment de mettre en examen Salah X... pour tentative d'assassinat, acte auquel il a été procédé le 7 juin 2007, et que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 11 juillet 2007 ; que, par arrêt du 19 juin 2008, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de Salah X... devant la cour d'assises des chefs de tentative d'assassinat et infraction à la législation sur les armes et dit que le mandat de dépôt décerné à son encontre continuerait à produire ses effets jusqu'à sa comparution devant cette juridiction ;
Attendu que, le 18 juillet 2008, Salah X... a présenté une demande de mise en liberté, en faisant valoir qu'en application de l'article 181, alinéa 6, du code de procédure pénale, sa détention aurait dû prendre fin au plus tard le 21 juin 2007, soit à l'expiration du délai de six mois à compter de l'ordonnance de maintien en détention provisoire en date du 22 décembre 2006 ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette argumentation, la chambre de l'instruction, qui a ordonné un supplément d'information dans le délai de l'article 186-2 du code de procédure pénale, retient que le mis en examen demeure détenu en vertu du mandat de dépôt initial, de nature criminelle, et ce jusqu'au prononcé de la mise en accusation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le mandat de dépôt délivré le 24 juin 2005 a recouvré sa nature criminelle avant l'expiration du délai de six mois susvisé, par l'effet de l'arrêt du 5 avril 2007 en exécution duquel est intervenue, le 7 juin 2007, la notification de la mise en examen portant requalification criminelle des faits, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention des droits de l'homme, 144 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Salah X... ;
" aux motifs que l'information ne s'achevant réellement qu'à la clôture des débats devant les juges du fond, le maintien en détention de l'intéressé apparaît comme l'unique moyen d'éviter, jusqu'à cette date, tout risque de concertation frauduleuse entre les coauteurs ainsi que toute pression de l'un sur l'autre, sur la famille de la victime, et sur les témoins, notamment Mlle Y..., dont les déclarations sont en contradiction avec celles des frères X... ; qu'eu égard à la gravité des faits, s'agissant de la mort d'un enfant survenue un dimanche après-midi au milieu de la cité des 4000 à La Courneuve dans le cadre d'un règlement de comptes ancien entre deux familles, ledit maintien en détention est par ailleurs indispensable tant pour prévenir la réitération d'infractions de même nature, à l'origine d'un trouble exceptionnel à l'ordre public qui perdure, que pour garantir la représentation en justice de l'intéressé, à laquelle l'intéressé pourrait être tenté de se soustraire, compte tenu au surplus du quantum de la peine encourue ; qu'il convient, dès lors que pour ces mêmes motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire ne pourraient qu'être insuffisantes pour satisfaire à ces exigences, de rejeter la demande de mise en liberté précitée ;
" alors que l'article 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 dispose que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'il se déduit de ce texte, que la chambre de l'instruction doit constater par des motifs distincts que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire et qu'en se bornant à énoncer « que pour ces mêmes motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire ne pourraient qu'être insuffisantes pour satisfaire à ces exigences » sans relever l'existence d'éléments distincts d'où se déduisait l'insuffisance du placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86240
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Matière criminelle - Mandat de dépôt initial - Disqualification suivie d'une mise en examen criminelle - Effet

Justifie sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour refuser de faire droit à une demande de mise en liberté d'office émanant d'une personne mise en examen pour des faits criminels et renvoyée, après disqualification, devant la cour d'assises pour des délits connexes, l'intéressé ayant été maintenu en détention provisoire, par ordonnance distincte du juge d'instruction, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, retient qu'avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 181, alinéa 6, du code de procédure pénale, le demandeur a fait l'objet d'une mise en examen criminelle en exécution d'un arrêt de la chambre de l'instruction rendu dans les quatre mois de l'ordonnance de renvoi frappée d'appel, et que, dès lors, le mandat de dépôt criminel initial a recouvré sa force exécutoire jusqu'au jugement


Références :

article 181 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2008, pourvoi n°08-86240, Bull. crim. criminel 2008, n° 248
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 248

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Beauvais
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.86240
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