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04/12/2008 | FRANCE | N°08-10665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2008, 08-10665


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 décembre 2007), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de la Sarthe a notifié à la société Renault (la société) un redressement portant, notamment, sur les frais professionnels des années 1999 et 2000 ; que celle-ci a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord de la société à l'utilisation par l'U

RSSAF d'une méthode de contrôle par sondage et échantillonnage doit s'apprécier au rega...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 décembre 2007), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de la Sarthe a notifié à la société Renault (la société) un redressement portant, notamment, sur les frais professionnels des années 1999 et 2000 ; que celle-ci a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord de la société à l'utilisation par l'URSSAF d'une méthode de contrôle par sondage et échantillonnage doit s'apprécier au regard des courriers échangés entre les parties pendant le contrôle, au regard de la participation de la société à la constitution de l'échantillon et compte tenu de son absence d'opposition à cette méthode pendant toute la durée du contrôle ; qu'en l'espèce, pour prouver l'accord de la société à l'utilisation de la méthode de contrôle par sondage, l'URSSAF faisait valoir, avec offre de preuves, que la société avait parfaitement été informée de l'utilisation de cette méthode à tous les stades du contrôle, que le tirage aléatoire de l'échantillon avait été effectué en présence d'un responsable de l'entreprise le 4 janvier 2002, qu'un exemplaire des modalités de constitution et d'exploitation d'un échantillon utilisé comme observatoire avait été signé par un responsable de l'entreprise le 1er mars 2002, qu'elle avait encore joint à la lettre d'observation du 20 juin 2002 le descriptif précis de la méthode de sondage de même que l'échantillon définitif et l'état d'extrapolation, qu'il résultait de sa lettre d'observation du 20 juin 2002 que les résultats de cette méthode avaient été communiqués à la société tout au long et à l'issue des opérations de vérification, enfin, que ce n'était qu'à l'issue des opérations de contrôle, après réception des observations et au vu des redressements envisagés que la société avait vainement contesté la méthode pratiquée par lettres des 22 juillet et 23 août 2002 ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la société n'avait pas donné son accord préalable à l'utilisation de la méthode par sondage sans justifier en fait son appréciation au regard des différents courriers échangés entre les parties pendant le contrôle et au regard de l'attitude de l'employeur lors de la mise en place de cette méthode, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, par ses motifs adoptés, a considéré que l'URSSAF ne fournissait aucun élément, autre que la lettre d'observation du 20 juin 2002, justifiant qu'elle aurait donné au cours du contrôle des informations à l'employeur sur la méthode par sondage utilisée ; qu'en statuant ainsi lorsque l'URSSAF avait invoqué et régulièrement versé aux débats un document du 1er mars 2002 intitulé "modalités de constitution et d'exploitation d'un échantillon utilisé comme observatoire dans le cadre de la vérification de la bonne application de la législation sociale" signé par un représentant de la société et expliquant la problématique, l'intérêt du sondage, la démarche suivie et la méthode mise en place, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner cet élément de preuve qui lui était soumis et qui établissait le respect du principe du contradictoire lors du contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'opposition de la société à la méthode de calcul par sondage et échantillonnage n'est valable que si elle intervient pendant le contrôle, au moment où la société est informée par l'URSSAF de l'utilisation et de la mise en place de cette méthode, et non à l'issue des opérations de contrôle en apprenant le redressement ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir dans ses écritures que bien que la société ait été parfaitement informée lors du contrôle de la méthode utilisée en étant présente lors de la constitution de l'échantillon le 4 janvier 2002, en signant un exemplaire des modalités de constitution et d'exploitation de l'échantillon le 1er mars 2002 et en étant informé des résultats de cette méthode par la lettre d'observation du 20 juin 2002, ce n'était qu'à l'issue des opérations de contrôle clôturée le 20 juin 2002, soit trop tard, qu'elle avait contesté pour la première fois la méthode de calcul utilisée et le redressement envisagé par lettres de juillet et août 2002 ; qu'en rejetant l'existence d'un accord de la société au prétexte qu'elle avait "à la connaissance de la méthode utilisée par l'URSSAF, émis son opposition dans les courriers des 18 juillet et 23 août 2002", la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, à quelle date précise la société avait eu connaissance de la méthode utilisée et si ses courriers d'opposition n'étaient pas intervenus à l'issue du contrôle ce qui les rendaient sans effet, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que si l'agent de contrôle est tenu, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer ses explications, les omissions ou les erreurs qui lui sont reprochées ainsi que les bases de redressement proposées, il n'est pas tenu de lui donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer, ni de joindre à ses observations une liste nominative des salariés concernés ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société a été informée par lettre d'observations du 20 juin 2002, d'une part, qu'il lui était reproché quatre sortes d'irrégularités concernant les frais professionnels (frais de déplacement à l'étranger, frais de grands déplacements en France et frais de péages), d'autre part, du montant du redressement envisagé au titre de ces frais professionnels ; qu'en retenant, pour dire que la méthode de contrôle par échantillonnage ne permettait pas d'assurer le contradictoire, que la société ignorait par cette méthode le détail, salarié par salarié, du redressement opéré et les redressements effectués sur les différents postes "frais professionnels" lorsque l'agent de contrôle qui avait satisfait à ses obligations, n'était pas tenu de donner à la société des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement relatif aux différents frais professionnels ni de joindre une liste nominative des salariés concernés par le redressement, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque du contrôle ;
5°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, pour annuler la totalité du redressement, la cour d'appel a considéré que la méthode par sondage mise en oeuvre par l'URSSAF sans l'accord préalable de l'employeur avait bafoué ses droits les plus élémentaires au regard du décret du 11 avril 2007, lequel établissait un formalisme à respecter avant la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, précisait le contradictoire à respecter et le droit de l'employeur à s'opposer à cette méthode ; qu'en faisant ainsi application rétroactivement d'un décret entrant en vigueur le 1er septembre 2007 à une procédure de contrôle terminée le 20 juin 2002, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque du contrôle et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
6°/ que l'URSSAF faisait valoir dans ses conclusions d'appel, sans être contestée sur ce point, qu'il existait un nombre très important de salariés concernés par les frais professionnels litigieux, qu'il existait une importante diversité de situations rencontrées à propos de ces frais, que la méthodologie d'enregistrement de ces frais dans les comptabilités des quatre sociétés vérifiées différait pour l'année 2000, qu'il existait une masse importante de documents à consulter pour recueillir les informations nécessaires et qu'ainsi, le travail exhaustif habituel pour l'investigation et le chiffrage aurait été trop long avec un risque d'erreur important ; qu'en affirmant, péremptoirement, qu'aucun élément sérieux ne pouvait être justifié par l'URSSAF pour ne pas avoir procédé à une vérification réelle, sans justifier en fait son appréciation ni s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
7°/ subsidiairement, que pour valider la partie du redressement ne résultant pas de la méthode par sondage et extrapolation, les premiers juges avaient constaté que préalablement à l'extrapolation des résultats obtenus à l'aide d'un sondage, l'URSSAF avait "de façon parfaitement régulière" procédé au contrôle de diverses opérations comptables constituant un échantillon ; que ces vérifications "sur des bases parfaitement réelles" avaient révélé des anomalies au regard des règles applicables en matière de frais professionnels et enfin, que ces irrégularités et le montant des redressements afférents à celles-ci avaient "bien été portés à la connaissance de la société Renault qui avait tout loisir d'y répondre" ; qu'en se bornant dès lors à affirmer, pour annuler l'ensemble du redressement, que l'intégralité de la procédure de vérification était viciée en raison de la violation des droits de l'employeur, sans préciser en quoi les droits de l'employeur auraient été violés ou la procédure viciée s'agissant au moins de cette partie du redressement qui ne procédait pas d'une méthode par sondage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque du contrôle ;
8°/ que le recours à une méthode de contrôle par échantillonnage et extrapolation fondée sur des bases réelles ne constitue pas une taxation forfaitaire prévue à l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les inspecteurs de recouvrement ont eu recours à une méthode de contrôle par échantillonnage et extrapolation fondée sur des bases réelles ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir démontré que cette méthode n'était pas assimilable à une taxation forfaitaire interdite en présence d'une comptabilité exacte, la cour d'appel, par ses motifs supposés adoptés, a violé les articles L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société n'a pas donné son accord préalable à l'utilisation de la méthode de contrôle par sondage et a d'ailleurs ultérieurement, à la connaissance de la méthode utilisée par l'URSSAF, émis son opposition dans les courriers des 18 juillet et 23 août 2002, l'échantillon constitué par l'URSSAF n'étant pas représentatif de la situation diversifiée des salariés ;
Et attendu qu'appréciant souverainement les faits et preuves soumis à son examen, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée au décret du 11 avril 2007 inapplicable au litige et qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu, sans dénaturation, décider que l'accord préalable de la société à la mise en oeuvre de la méthode litigieuse n'étant pas démontré, le redressement concernant les frais professionnels devait être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Sarthe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Sarthe, la condamne à payer à la société Renault la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de la Sarthe
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement sur la validation partielle du redressement et d'AVOIR annulé le redressement d'un montant de 33.798 euros relatifs aux frais professionnels et condamné l'URSSAF à payer à la société RENAULT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société RENAULT n'a pas donné son accord préalable à l'utilisation de la méthode par sondage et a d'ailleurs ultérieurement, à la connaissance de la méthode utilisée par l'URSSAF, émis son opposition dans les courriers des 18 juillet et 23 août 2002, l'échantillon constitué par l'URSSAF n'était pas représentatif de la situation diversifiée des salariés ; que l'URSSAF, pour justifier cette méthode, fait état de cette diversité des situations des salariés pour mettre en avant qu'elle n'avait pas les moyens de contrôler tous les salariés ; qu'or, justement, cette diversité ne permet pas une extrapolation car la société, par cette méthode, ignore le détail, salarié par salarié, du redressement opéré, ni les redressements effectués sur les différents postes « frais professionnels » ; que cette méthode ne permet pas d'assurer le contradictoire ; que d'ailleurs, et depuis lors, le décret du 11 avril 2007 en précise les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application du nouvel article R. 243.59.3 du Code de la Sécurité Sociale et qui établit un formalisme en respectant avant la mise en ..uvre de cette méthode, pendant l'exécution de la réserve d'investigations au regard de l'information de l'employeur de son droit à s'opposer à cette méthode, du contradictoire à respecter en l'espèce ; que la méthode mise en ..uvre a bafoué les droits les plus élémentaires de l'employeur, alors même qu'aucun élément sérieux ne peut être justifié par l'URSSAF pour ne pas avoir procédé à une vérification réelle ; qu'en raison de la violation des droits de l'employeur, l'intégralité de la procédure de vérification est viciée et le redressement en son entier doit être annulé
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU' il y a lieu de retenir au vu des pièces produites aux débats que dans le cadre des opérations de contrôle portant sur la période allant du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, l'URSSAF de la Sarthe a procédé à une évaluation de l'assiette des cotisations sociales dues par la société RENAULT en utilisant pour apprécier le bien fondé des mouvements comptables enregistrés, d'une part un échantillon de 50 journées comptables enregistrées pour chaque société sur un total de 169 journées « efficientes » et ce au titre de la seule année 2000, puis en procédant à un tirage aléatoire à l'issue duquel des anomalies par rapport à l'application de la législation en matière de frais professionnels ont été relevées et chiffrées ; qu'enfin compte tenu du résultat ainsi obtenu l'URSSAF a calculé un ratio qu'elle a utilisé selon une méthode d'extrapolation pour chiffrer le montant total du redressement litigieux ; qu'il est allégué que la méthode statistique ainsi utilisée, dite LISE (Logiciel d'Investigation et de Sondage d'Entreprise) aurait été soumise pour expertise à un laboratoire de l'I.N.S.E.E. travaillant en partenariat avec le C.N.R.S. lequel aurait reconnu le caractère scientifique et fiable de la méthode ; que toutefois il y a lieu de relever qu'aucun texte réglementaire ne prévoit expressément le recours à cette méthode et qu'aucune « expertise » n'a été produite aux débats, qu'aussi le Tribunal est dans l'incapacité d'apprécier la pertinence d'une argumentation développée par l'U.R.S.S.A.F. concernant le sérieux et la fiabilité de la méthode litigieuse ; que d'autre part, il convient de relever que « l'expertise » scientifique alléguée a été réalisée de façon non contradictoire en dehors de toute procédure judiciaire ; qu'or, même si elle a été réalisée par un organisme relevant des pouvoirs publics, il n'en demeure pas moins qu'une telle circonstance n'est pas de nature à conférer à la méthode en cause un caractère indiscutable ou sacré, alors même qu'elle doit être soumise à l'appréciation des juridictions ; que par ailleurs, il appartient à l'U.R.S.S.A.F. de démontrer que la méthode utilisée pour procéder au contrôle a effectivement été discutée contradictoirement avec l'employeur et que celui-ci a pu en apprécier la pertinence ; qu'or là encore il n'est fourni aucun élément permettant d'apprécier l'étendue des informations communiquées par les inspecteurs à la S.A.S. RENAULT ; qu'en outre et si telle est bien la position de l'U.R.S.S.A.F, il eût convenu que l'employeur soit informé qu'en l'absence d'opposition de sa part lors des opérations d'échantillonnage il serait présumé avoir accepté le recours à une telle méthode et qu'il serait forclos pour en discuter tant le principe que la valeur ; qu'or, là encore il n'est pas justifié de la teneur de l'information fournie à la S.A.S. RENAULT alors que par courriers en date des 22 juillet et 23 août 2002 celle-ci a contesté la dite méthode et qu'il est seulement justifié que ladite méthode a été décrite par la lettre d'observations du 20 juin 2002 ; qu'en conséquence d'une part, il n'est pas démontré que la méthode litigieuse ne constitue pas une méthode fondée sur une approximation de nature à assimiler son application à une taxation forfaitaire, alors que l'existence d'une comptabilité exacte de la société RENAULT est de nature à interdire le recours à une méthode forfaitaire ; que d'autre part, il n'est pas davantage justifié que l'employeur ait consenti en toute connaissance de cause à une analyse de sa comptabilité par sondage et à une extrapolation à l'aide d'un ratio ou même qu'il ait disposé de l'ensemble des informations qui lui auraient permis d'effectuer des remarques utiles lors des opérations de contrôle ; qu'aussi il y a lieu de dire qu'en l'espèce, la licéité du recours à la méthode de sondage et d'extrapolation n'est pas établie et il y a lieu d'annuler de ce chef le redressement opéré.
1° - ALORS QUE l'accord de la société à l'utilisation par l'URSSAF d'une méthode de contrôle par sondage et échantillonnage doit s'apprécier au regard courriers échangés entre les parties pendant le contrôle, au regard de la participation de la société à la constitution de l'échantillon, et compte tenu de son absence d'opposition à cette méthode pendant toute la durée du contrôle ; qu'en l'espèce, pour prouver l'accord de la société RENAULT à l'utilisation de la méthode de contrôle par sondage, l'URSSAF faisait valoir, avec offre de preuves, que la société RENAULT avait parfaitement été informée de l'utilisation de cette méthode à tous les stades du contrôle, que le tirage aléatoire de l'échantillon avait été effectué en présence d'un responsable de l'entreprise le 4 janvier 2002, qu'un exemplaire des modalités de constitution et d'exploitation d'un échantillon utilisé comme observatoire avait été signé par un responsable de l'entreprise le 1er mars 2002, qu'elle avait encore joint à la lettre d'observation du 20 juin 2002 le descriptif précis de la méthode de sondage de même que l'échantillon définitif et l'état d'extrapolation, qu'il résultait de sa lettre d'observation du 20 juin 2002 que les résultats de cette méthode avaient été communiqués à la société tout au long et à l'issue des opérations de vérification, et enfin, que ce n'était qu'à l'issue des opérations de contrôle, après réception des observations et au vu des redressements envisagés que la société RENAULT avait vainement contesté la méthode pratiquée par lettres des juillet et 23 août 2002 (cf. conclusions d'appel, p. 6, § 6 et 9, p. 7, § 11, p. 8) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la société RENAULT n'avait pas donné son accord préalable à l'utilisation de la méthode par sondage sans justifier en fait son appréciation au regard des différents courriers échangés entre les parties pendant le contrôle et au regard de l'attitude de l'employeur lors de la mise en place de cette méthode, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
2° - ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, par ses motifs adoptés, a considéré que l'URSSAF ne fournissait aucun élément, autre que la lettre d'observation du 20 juin 2002, justifiant qu'elle aurait donné au cours du contrôle des informations à l'employeur sur la méthode par sondage utilisée; qu'en statuant ainsi lorsque l'URSSAF avait invoqué et régulièrement versé aux débats un document du 1er mars 2002 intitulé « modalités de constitution et d'exploitation d'un échantillon utilisé comme observatoire dans le cadre de la vérification de la bonne application de la législation sociale » signé par un représentant de la société, et expliquant la problématique, l'intérêt du sondage, la démarche suivie et la méthode mise en place (cf. ses conclusions d'appel, p. 7, § 11 et document du 1er mars 2002), la Cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner cet élément de preuve qui lui était soumis et qui établissait le respect du principe du contradictoire lors du contrôle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3° - ALORS QUE l'opposition de la société à la méthode de calcul par sondage et échantillonnage n'est valable que si elle intervient pendant le contrôle, au moment où la société est informée par l'URSSAF de l'utilisation et de la mise en place de cette méthode, et non à l'issue des opérations de contrôle en apprenant le redressement; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir dans ses écritures que bien que la société RENAULT ait été parfaitement informée lors du contrôle de la méthode utilisée en étant présent lors constitution de l'échantillon le 4 janvier 2002, en signant un exemplaire des modalités de constitutions et d'exploitation de l'échantillon le 1er mars 2002 et en étant informé des résultats de cette méthode par la lettre d'observation du 20 juin 2002, ce n'était qu'à l'issue des opérations de contrôle clôturée le 20 juin 2002, soit trop tard, qu'elle avait contesté pour la première fois la méthode de calcul utilisée et le redressement envisagé par lettres de juillet et août 2002 (cf. ses conclusions p. 7 et 8) ; qu'en rejetant l'existence d'un accord de la société RENAULT au prétexte qu'elle avait « à la connaissance de la méthode utilisée par l'URSSAF, émis son opposition dans les courriers des 18 juillet et 23 août 2002 » ; la Cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, à quelle date précise la société RENAULT avait eu connaissance de la méthode utilisée et si ses courriers d'opposition n'étaient pas intervenus à l'issue du contrôle ce qui les rendaient sans effet, a privé a décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
4° - ALORS QUE si l'agent de contrôle est tenu, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer ses explication, les omissions ou les erreurs qui lui sont reprochés ainsi que les base de redressement proposées, il n'est pas tenu de lui donner des indications détaillées sur chacun des chef de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer, ni de joindre à ses observations une liste nominative des salariés concernés ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société RENAULT a été informée par lettre d'observation du 20 juin 2002, d'une part, qu'il lui était reproché quatre sortes d'irrégularités concernant les frais professionnels (frais de déplacement à l'étranger, frais de grands déplacements en France et frais de péages), d'autre part, du montant du redressement envisagé au titre de ces frais professionnels ; qu'en retenant, pour dire que la méthode de contrôle par échantillonnage ne permettait pas d'assurer le contradictoire, que la société ignorait par cette méthode, le détail, salarié par salarié, du redressement opéré et les redressements effectués sur les différents postes « frais professionnels » lorsque l'agent de contrôle qui avait satisfait à ses obligations, n'était pas tenu de donner à la société des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement relatif aux différents frais professionnels, ni de joindre une liste nominative des salariés concernés par le redressement, la Cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque du contrôle.
5° - ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, pour annuler la totalité du redressement, la Cour d'appel a considéré que la méthode par sondage mise en ..uvre par l'URSSAF sans l'accord préalable de l'employeur avait bafoué ses droits les plus élémentaires au regard du décret du 11 avril 2007, lequel établissait un formalisme à respecter avant la mise en ..uvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, précisait le contradictoire à respecter et le droit de l'employeur à s'opposer à cette méthode ; qu'en faisant ainsi application rétroactivement d'un décret entrant en vigueur le 1er septembre 2007 à une procédure de contrôle terminée le 20 juin 2002, la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque du contrôle, et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
6° - ALORS QUE l'URSSAF faisait valoir dans ses conclusions d'appel, sans être contestée sur ce point, qu'il existait un nombre très important de salariés concernés par les frais professionnels litigieux, qu'il existait une importante diversité de situations rencontrées à propos de ces frais, que la méthodologie d'enregistrement de ses frais dans les comptabilités des quatre sociétés vérifiées différait pour l'année 2000, qu'il existait une masse important de documents à consulter pour recueillir les informations nécessaires et qu'ainsi, le travail exhaustif habituel pour l'investigation et le chiffrage aurait été trop long avec un risque d'erreur important (cf. ses conclusions d'appel, p. 5) ; qu'en affirmant péremptoirement, qu'aucun élément sérieux ne pouvait être justifié par l'URSSAF pour ne pas avoir procédé à une vérification réelle, sans justifier en fait son appréciation ni s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
7° - ALORS subsidiairement QUE pour valider la partie du redressement ne résultant pas de la méthode par sondage et extrapolation, les premiers juges avaient constaté que préalablement à l'extrapolation des résultats obtenus à l'aide d'un sondage, l'URSSAF avait « de façon parfaitement régulière » procédé au contrôle de diverses opérations comptables constituant un échantillon ; que ces vérifications « sur des bases parfaitement réelles » avaient révélé des anomalies au regard des règles applicables en matière de frais professionnels et enfin, que ces irrégularités et le montant des redressements afférents à celles-ci avaient « bien été portés à la connaissance de la SAS RENAULT qui avait tout loisir d'y répondre » ; qu'en se bornant dès lors à affirmer, pour annuler l'ensemble du redressement, que l'intégralité de la procédure de vérification était viciée en raison de la violation des droits de l'employeur, sans préciser en quoi les droits de l'employeur auraient été violés ou la procédure viciée s'agissant au moins de cette partie du redressement qui ne procédait pas d'une méthode par sondage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque du contrôle.
8° - ALORS QUE le recours à une méthode de contrôle par échantillonnage et extrapolation fondée sur des bases réelles ne constitue pas une taxation forfaitaire prévue à l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les inspecteurs de recouvrement ont eu recours à un méthode de contrôle par échantillonnage et extrapolation fondée sur des bases réelles ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir démontré que cette méthode n'était pas assimilable à une taxation forfaitaire interdite en présence d'une comptabilité exacte, la Cour d'appel, par ses motifs supposés adoptés, a violé l'articles les articles L. 242-1 et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10665
Date de la décision : 04/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Opérations de contrôle - Méthode de contrôle par sondage utilisée par l'URSSAF - Opposition de la société contrôlée à cette méthode - Effets - Annulation du redressement

Une cour d'appel, ayant retenu qu'une société n'avait pas donné son accord préalable à l'utilisation de la méthode de contrôle par sondage et avait ultérieurement, à la connaissance de la méthode utilisée par l'URSSAF, émis son opposition par deux courriers, a pu décider que l'accord préalable de la société à la mise en oeuvre de cette méthode n'étant pas démontré, le redressement litigieux devait être annulé


Références :

articles L. 242-1, R. 242-5 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale

articles 2 et 1134 du code civil

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2008, pourvoi n°08-10665, Bull. civ. 2008, II, n° 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 261

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.10665
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