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03/12/2008 | FRANCE | N°08-83477

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2008, 08-83477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Erik,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3e chambre, en date du 15 avril 2008, qui, sur renvoi après cassation, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en dé

fense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 591 et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Erik,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3e chambre, en date du 15 avril 2008, qui, sur renvoi après cassation, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation délivrée devant le tribunal correctionnel ;

"aux motifs que la citation lui reprochait d'avoir souscrit une déclaration de revenus minorée et d'avoir sciemment omis de passer des écritures comptables obligatoires ; qu'Erick X... ne pouvait ignorer les faits pour lesquels il était poursuivi ;

"1°) alors que la citation doit viser précisément les faits poursuivis de façon à permettre au prévenu d'être parfaitement informé des faits qui lui sont reprochés et de préparer utilement sa défense ; qu'en déduisant du fait que la citation reprochait au prévenu d'avoir souscrit une déclaration de revenus minorée que ce dernier ne pouvait ignorer les faits pour lesquels il était poursuivi, sans préciser, comme elle y était tenue et invitée, en quoi cette mention lui aurait permis de savoir de quels revenus il s'agissait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

"2°) alors que la citation doit viser précisément les faits poursuivis de façon à permettre au prévenu d'être parfaitement informé des faits qui lui sont reprochés et de préparer utilement sa défense ; qu'en déduisant du fait que la citation reprochait au prévenu d'avoir sciemment omis de passer des écritures comptables obligatoire que ce dernier ne pouvait ignorer les faits pour lesquels il était poursuivi, sans préciser, comme elle y était tenue et invitée, en quoi cette mention lui aurait permis de savoir de quelles obligations comptables, quels revenus et quelles opérations il s'agissait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation, l'arrêt énonce que le prévenu a été exactement informé des faits pour lesquels il est poursuivi et ainsi mis en mesure d'assurer sa défense ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1750 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'information complémentaire et a retenu Erick X... dans les liens des préventions de fraude fiscale et de défaut de tenue de comptabilité ;

"aux motifs qu'Erick X... achetait pour revendre après les avoir rénovés des biens immobiliers et louait à des clients belges les biens de l'ensemble du Mas Pinquié aménagé en village de vacances ainsi que d'autres biens situés dans le département du Lot, tous loués meublés et s'apparentant à des gites de vacances ; qu'il avait déclaré exercer depuis le 10 juillet 1993 une activité de marchand de biens et de location d'immeubles à l'adresse du Mas de Pinquié à Durbans et depuis le 10 janvier 1992, date d'achat du mas de Pinquié, une activité de marchand de biens et de location en Belgique ; qu'il avait transféré son établissement à compter du 1er juillet 1993 à Durbans et s'était inscrit au registre du commerce ; qu'il avait déposé depuis 1993 des déclarations professionnelles et ses déclarations de revenu global auprès du centre des impôts de Figeac avec mention de l'adresse « Mas de Pinquié » ; que, pour les années 1997 et 1998, il avait déclaré un chiffre d'affaires de 4 295 970 francs avec un résultat fiscal de 119 856 francs et pour 1998 un chiffre d'affaires de 2 184 750 francs avec un résultat fiscal de 35 335 francs ; que la vérification de comptabilité d'Erick X... avait été entreprise sur les exercices clos les 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998 ; que la comptabilité n'avait pas enregistré, au titre des recettes de locations, le montant des loyers versés par les locataires d'Erick X... mais seulement une somme globale correspondant à un virement forfaitaire effectué sur le compte professionnel de celui-ci par sa mère ; qu'il avait également été procédé à la vérification de la situation fiscale personnelle d'Erick X... ; que s'agissant de biens dont il était propriétaire, les éléments présentés lors du contrôle, ainsi que ceux reçus dans les courriers postérieurs, ne permettaient pas de façon précise et détaillée de déterminer le montant exact des recettes tirées des locations ; que la consistance réelle du chiffre d'affaires déclaré n'était pas justifiée ; qu'aucune pièce ne détaillait par bien loué le prix facturé, la période de location, l'identité des locataires et le mode de règlement ; qu'un montant relativement important de sommes créditées sur le compte de la Fortis Bank n° 230 017 256 818 00 110 était réintégré dans les résultats commerciaux à titre de produits financiers ; que pour 1997, Erick X... avait déclaré un revenu de 569 953 francs et pour 1998 un revenu de 569 137 francs ; que les loyers payés par les locataires étaient versés sur un compte en Belgique ouvert au nom de Lucia Y... et Erick X... ; que le montant des sommes créditées était supérieur au montant comptabilisé par Erick X... ; qu'il avait fait état d'une convention conclue entre lui et sa mère Lucia Y... ; que selon cette convention, cette dernière agissait en tant qu'intermédiaire et était tenue de lui reverser une somme forfaitaire nette de frais, correspondant au montant des locations du Mas de Pinquié ; que ces virements forfaitaires étaient crédités sur le compte professionnel d'Erick X... et comptabilisés au titre des recettes ; qu'il avait prétendu que Lucia Y... exerçait en Belgique une activité de mandataire, régulièrement déclarée auprès de l'administration fiscale belge et de l'organisme sociale SMVB ; qu'elle aurait déclaré fiscalement des revenus tirés de cette activité qui consistait à louer, pour le compte de divers propriétaires belges, un certain nombre de biens situés en France ; que l'essentiel des crédits du compte n° 230 0724024 36 provenait de loyers de biens immeubles sur le département du Lot et de l'Ardèche et il n'était pas justifié que Lucia Y..., âgée de 73 an, ait eu une activité de mandataire et ait déclaré les recettes tirées de cette activité ; qu'Erick X... avait affirmé qu'il n'avait effectué aucune opération sur ce compte ; que sa mère n'avait déclaré fiscalement que des revenus de pension et aucun revenu tiré de cette activité ; qu'elle ne détenait aucun document comptable attestant d'une quelconque activité de gestion de biens, aucun livre de réservation, aucun document de tarification ; qu'Erick X... avait déposé plainte devant les doyens des juges d'instruction ; qu'il avait prétendu, d'une part, que l'administration fiscale avait fourni à la commission des infractions fiscales des relevés de comptes dont certaines mentions étaient biffées, rendant ainsi toute vérification impossible, d'autre part, que la traduction effectuée par l'attaché fiscal auprès de l'ambassade de France en Belgique comportait des différences notables avec celle faite par le traducteur agréé ; que l'enquête qui avait été menée avait montré que les relevés bancaires étaient lisibles, seules les photocopies fournies à la commission comportant des montants noircis du fait de la photocopieuse de sorte que la vérificatrice n'avait pas eu l'intention de les rendre illisibles ; que du fait de la cassation, la cour d'appel se trouvait à nouveau saisie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Cahors du 27 janvier 2005 ; que cette demande ne tendait en réalité qu'à demander au juge pénal d'examiner l'assiette de l'impôt ; qu'Erick X... se bornait à soutenir que certaines lignes avaient été biffées sur les comptes bancaires, sans démontrer que la lecture des 139 lignes qui n'étaient pas lisibles en photocopie établirait l'absence de fraude ; que par ailleurs, il contestait la traduction d'un document mais ne fournissait que des explications insuffisantes pour établir que la teneur du document en question avait été trahie ; que les prétentions de l'administration fiscale ne se fondaient pas seulement sur le rapport de l'administration fiscale belge du 22 mai 2000 mais sur l'ensemble de pièces de la procédure ; que contrairement à ce que soutenait Erik X..., le rapport du 3 décembre 2001 n'apportait pas la preuve qu'il n'avait commis aucune infraction ; que le compte 36 avait été établi au nom de Lucienne Y... et d'Erick X... ; que le courrier du directeur de la Fortis Bank du 24 octobre 2000, selon lequel le compte serait désormais au nom de Y..., n'apportait pas la preuve que le compte en question ait comporté une erreur dans son intitulé ; que si Erick X... prétendait n'avoir effectué aucune opération sur ce compte, il pouvait à tout moment disposer de l'ensemble des sommes déposées sur ce compte ; qu'il soutenait vainement qu'au crédit de ce compte figuraient le produit des locations d'autres propriétaires et le montant des dépôts de garantie, cette question relevant du juge de l'impôt ; qu'Erick X... ne justifiait pas de l'activité d'intermédiaire de sa mère ; qu'il était constant qu'il n'avait pas tenu la comptabilité afférente à l' activité de location qu'il exerçait en France ; que les arguments développés ne tendaient qu'à remettre en cause l'assiette de l'impôt ; qu'il était constant qu'il avait minoré les revenus déclarés à l'administration fiscale et n'avait pas tenu de comptabilité probante ;

"1°) alors que, pour rejeter la demande d'expertise relative aux relevés de comptes biffés sur lesquels les poursuites étaient fondées, circonstance dont la Cour de cassation avait d'ailleurs déduit, pour casser l'arrêt de relaxe, qu'une expertise aurait été utile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de preuve par le prévenu que les éléments biffés auraient prouvé l'absence de fraude, quand il incombait à la partie poursuivante de prouver la culpabilité du prévenu nonobstant les lignes biffées, inversant ainsi la charge la preuve et méconnaissant la présomption d'innocence ;

"2°) alors qu'en affirmant que le courrier du 24 octobre 2000 de la Fortis Bank ne prouvait pas que le compte 36 avait comporté un erreur dans son intitulé, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, selon lesquels « les comptes avaient été ouverts au nom de Madame Y... mais lors d'une demande du titulaire de vous donner une procuration notre banque a changé la dénomination des comptes, ce qui apparemment n'était pas le but », d'où il résultait que Erick X... s'est retrouvé par erreur désigné comme co-titulaire du compte après que sa mère avait demandé une simple procuration" ;

Attendu, d'une part, que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83477
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2008, pourvoi n°08-83477


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83477
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