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03/12/2008 | FRANCE | N°08-81087

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2008, 08-81087


Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michèle, épouse Y...,- Y... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2007, qui les a condamnés, la première, pour banqueroute et tentative d'escroquerie, à trois mois d'émprisonnement avec sursis, cinq ans de faillite personnelle, le second pour recel de banqueroute et tentative d'escroquerie, à sept mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le sixième moy

en de cassation, pris de la violation des articles 121-5 et 313-1 du code pé...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michèle, épouse Y...,- Y... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2007, qui les a condamnés, la première, pour banqueroute et tentative d'escroquerie, à trois mois d'émprisonnement avec sursis, cinq ans de faillite personnelle, le second pour recel de banqueroute et tentative d'escroquerie, à sept mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5 et 313-1 du code pénal, préliminaire, 7, 8, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
« en ce que la cour d'appel a déclaré non prescrits les faits de tentative d'escroquerie poursuivis à l'encontre de Michel Y... ;
" aux motifs, d'une part, qu'aucun des faits de banqueroute visés par les préventions n'est prescrit ; il résulte en effet des dispositions de l'article L. 626-15 du code de commerce, anciennement 210 de la loi du 25 janvier 1985, que la prescription de l'action publique ne court que du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date, si les faits sont postérieurs au jugement d'ouverture, la prescription commence à courir à la date des faits (la cessation de paiement étant antérieure au jugement, le jugement d'ouverture remonte en la circonstance au 3 septembre 1993 ; dès le 25 juillet 1995 (cote D25) le procureur de la République demandait au commissaire de police territorialement compétent une enquête sur les difficultés rencontrées par le tribunal de commerce, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers dans la procédure de redressement de la SNC, une enquête était expressément demandée le 6 août suivant par le ministère public ; ces deux initiatives du parquet entrent bien dans la catégorie des actes interruptifs de prescription, puisque constituant l'exercice des pouvoirs que les magistrats du parquet tiennent des articles 41 et 75 du code de procédure pénale ; en toute hypothèse, il sera rappelé que le premier réquisitoire introductif visant les faits de banqueroute est daté du 25 janvier 1996 et visait Michèle X... comme auteur, Michel Y... comme complice, un autre réquisitoire supplétif étant intervenu le 22 mai 1997 ; enfin, il n'est pas allégué qu'une prescription ait couru postérieurement au premier réquisitoire introductif ;
" et aux motifs, d'autre part, que les faits ne sauraient être considérés comme prescrits à l'égard de Michèle X..., en effet l'infraction repose sur la présentation par elle faite de la facture au juge commissaire en octobre 1995, or le réquisitoire visant les faits d'escroquerie date du 25 janvier 1996, les faits ne sont pas davantage prescrits à l'égard de Michel Y..., le fait générateur de l'infraction réside, selon la prévention, dans la présentation de la facture, cette présentation remonte, au plus tôt, au 30 septembre 1992, date de la facture, comme indiqué ci-dessus, des actes de poursuite sont intervenus dès le 25 juillet 1995, soit moins de trois ans plus tard, or l'effet interruptif d'un acte de poursuite relatif à un fait déterminé s'étend à tous les faits qui, bien que non visés, sont connexes à ce fait en raison de l'identité de leur objet et de la communauté de leur résultat, ce qui est le cas, les infractions étant très étroitement liées et visaient un seul but, l'appauvrissement de la pharmacie ;
" 1°) alors que seuls interrompent la prescription de l'action publique, les actes du ministère public ayant pour objet de constater les délits et d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs et que, dès lors, la demande adressée par la procureur de la République au commissaire de police, le 25 juillet 1995, ayant pour seul objet de procéder à une enquête sur les difficultés rencontrées par le tribunal de commerce, l'administrateur judiciaire, et le représentant des créanciers dans une procédure de règlement judiciaire n'est pas de nature à interrompre la prescription en sorte qu'en retenant comme interruptive de prescription cette demande du ministère public, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 7 et 8 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que les juges correctionnels ont l'obligation de procéder au minimum de constatations qui permettent à la Cour de cassation de vérifier qu'un acte qu'ils retiennent comme un acte de poursuite a effectivement cette valeur et qu'en se bornant à faire état de ce « qu'une enquête était expressément demandée le 6 août 1995 par le ministère public » sans préciser, fût-ce succinctement, l'objet de cette enquête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que la cour d'appel ayant constaté que le fait générateur de la tentative d'escroquerie poursuivie à l'encontre de Michel Y... se situait à la date de la présentation de la facture, soit le 30 septembre 1992, et n'ayant pas, abstraction faite de motifs insuffisants ou erronés, constaté l'existence d'actes interruptifs de prescription antérieurs au réquisitoire introductif du 25 janvier 1996, elle ne pouvait déclarer ces faits non prescrits ;
" 4°) alors que la notion de connexité n'étant pas de nature à remettre en cause une prescription d'ores et déjà acquise, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, estimer que le réquisitoire introductif du 25 janvier 1996 visant les faits de banqueroute avait, eu égard à la connexité de l'ensemble des faits poursuivis, interrompu la prescription, qui était d'ores et déjà acquise, s'agissant des faits de tentative d'escroquerie reprochés à Michel Y... " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Pharmacie de l'Europe, dirigée par Michèle Y..., a été placée en redressement judiciaire le 3 septembre 1993 ; que le procureur de la République, a, le 25 juillet 1995, demandé aux services de police qu'il soit procédé à une enquête sur les agissements de celle-ci et de son époux, Michel Y... ; qu'au vu des investigations effectuées, ce magistrat a requis l'ouverture d'une information judiciaire le 25 janvier 1996 des chefs de banqueroute et complicité ; que, par réquisitoire supplétif du 22 mai 1997, il a saisi le juge d'instruction de faits de tentative d'escroquerie par présentation au juge commissaire d'une fausse facture de travaux datée du 30 septembre 1992 ;
Attendu que, pour dire les faits de tentative d'escroquerie connexes à ceux de banqueroute et non prescrits, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle X..., épouse Y..., coupable de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif ;

" aux motifs qu'il est constant que la SNC a livré du matériel à la société Simpex, société marocaine dont Michel Y..., ce n'est pas discuté, était le gérant ; que la cour relèvera tout d'abord que le montant visé par la prévention est nécessairement erroné, il correspond en effet à la totalité des sommes dues tant par les clients « officine » (547. 930 francs) que par les clients " export " (448. 277 francs), la prévention ne peut concerner que ce dernier montant qui correspond exclusivement à des factures de la société Simpex (cf. cote D125 page 2) ; qu'il est établi que Michèle X... n'a engagé aucune procédure, prise de garantie, tentative de recouvrement par exemple, visant à recouvrer les sommes dues par la société Simpex, c'est vainement que la prévenue met en avant, pour justifier son comportement, les délais de paiement très longs et la prise de risques en raison de marges bénéficiaires importantes, comme le rappelait la chambre de l'instruction, Michèle X... ne saurait « mettre sur le compte des habitudes marocaines ce qui concerne d'abord son époux, gérant de la société Simpex, qui a vraisemblablement vendu, avec bénéfice, les produits livrés par la SNC mais non payés », son argumentation est d'autant moins pertinente que la situation de la SNC était particulièrement difficile, il était donc de son devoir de récupérer ces créances, non seulement aucune action n'a été engagée, mais la prévenue a poursuivi son commerce en pure perte pendant plusieurs années (de 1992 à 1995) selon les dires de la prévenue, cote D 145), il est également constant que lesdites créances n'ont été provisionnées qu'en 1995 alors même que certaines des factures remontaient à l'exercice 1992, précision étant faite que le non provisionnement est précisément lié à l'absence d'action engagée (cf sur ce point l'audition de M. Z..., comptable de la SNC cote D71 page 2), ce commerce à fonds perdus est bien constitutif du délit de banqueroute par augmentation du passif, peu important que Michèle X... n'ait retiré aucun bénéfice direct de ces faits, ce dernier argument ne convainc d'ailleurs pas la cour qui rappellera la communauté d'intérêts existant entre les époux Y... ;
" alors que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'à la date des faits Michèle X..., épouse Y..., ait identifié les difficultés de la société SNC Pharmacie de l'Europe et ait eu conscience, en ne recherchant pas à recouvrer les sommes dues par la société Simpex d'augmenter le passif de la société, n'a pas caractérisé l'intention coupable, élément constitutif du délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif » ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 321-1 du code pénal, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de recel de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif ;
" aux motifs qu'il est constant que la SNC a livré du matériel à la société Simpex, société marocaine dont Michel Y..., ce n'est pas discuté, était le gérant ; que la cour relèvera tout d'abord que le montant visé par la prévention est nécessairement erroné, il correspond en effet à la totalité des sommes dues tant par les clients « officine » (547. 930 francs) que par les clients « export » (448. 277 francs), la prévention ne peut concerner que ce dernier montant qui correspond exclusivement à des factures de la société Simpex (cf. cote D125 page 2) ; qu'il est établi que Michèle X... n'a engagé aucune procédure (prise de garantie, tentative de recouvrement par exemple) visant à recouvrer les sommes dues par la société Simpex, c'est vainement que la prévenue met en avant, pour justifier son comportement, les délais de paiement très longs et la prise de risques en raison de marges bénéficiaires importantes, comme le rappelait la chambre de l'instruction, Michèle X... ne saurait « mettre sur le compte des habitudes marocaines ce qui concerne d'abord son époux, gérant de la société Simpex, qui a vraisemblablement vendu, avec bénéfice, les produits livrés par la SNC mais non payés »., son argumentation est d'autant moins pertinente que la situation de la SNC était particulièrement difficile, il était donc de son devoir de récupérer ces créances. Non seulement aucune action n'a été engagée, mais la prévenue a poursuivi son commerce en pure perte pendant plusieurs années (de 1992 à 1995) selon les dires de la prévenue, cote D145), il est également constant que lesdites créances n'ont été provisionnées qu'en 1995 alors même que certaines des factures remontaient à l'exercice 1992, précision étant faite que le non provisionnement est précisément lié à l'absence d'action engagée (cf sur ce point l'audition de M. Z..., comptable de la SNC cote D71 page 2), ce commerce à fonds perdus est bien constitutif du délit de banqueroute par augmentation du passif, peu important que Michèle X... n'ait retiré aucun bénéfice direct de ces faits, ce dernier argument ne convainc d'ailleurs pas la cour qui rappellera la communauté d'intérêts existant entre les époux Y... ; que le recel, imputé à Michel Y... est également établi, le prévenu ne saurait se prévaloir de la prescription du délit, rappel étant fait que l'infraction principale n'était pas prescrite, le recel étant par ailleurs une infraction continue laquelle se poursuit tant que le receleur bénéficie du bien recélé, c'est également vainement qu'il soutient que les créances litigieuses auraient bénéficié à la société Simpex et non lui-même, en sa qualité de gérant le prévenu avait bien évidemment intérêt à ce que sa société s'enrichisse, toujours en raison de la communauté d'intérêts des époux, il est patent que le prévenu ne commandait des biens auprès de la SNC que parce qu'il savait que rien ne serait tenté pour obtenir paiement des livraisons, Michel Y... ayant manifestement eu un rôle central dans la mise en oeuvre du procédé, la décision de culpabilité sera en conséquence confirmée ;
" 1°) alors que la cour d'appel n'ayant pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction principale de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif, sa décision du chef de recel de cette infraction n'est pas légalement justifiée ;
" 2°) alors que l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recélés et que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Michel Y... ait eu connaissance des difficultés de la société SNC Pharmacie de l'Europe, n'a pas caractérisé, à son encontre, l'élément intentionnel du délit de recel » ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle X..., épouse Y..., coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation de l'actif social au titre de prélèvements d'un montant de 170. 131 francs ;
" aux motifs que la matérialité de ces prélèvements n'est pas discutée (cf par exemple cote D 74), pour les justifier Michèle X... fait valoir qu'elle s'est contentée de prélever 20. 000 francs mensuels pendant huit mois et demi à titre de rémunération afin de subvenir aux besoins de sa famille, cette rémunération était, selon la prévenue, identique à celle de l'administrateur provisoire, M. A..., cette argumentation ne saurait cependant prospérer, Michèle X... tout d'abord ne démontre pas avoir été autorisée à effectuer de tels prélèvements par l'administrateur judiciaire, la cour rappellera ensuite que ces prélèvements n'ont pas été effectués sur huit mois et demi mais en deux mois et vingt jours, ce qui exclut qu'ils correspondent à des rémunérations mensuelles, et met à néant les dires de la prévenue ;
" alors que le prélèvement de fonds par le dirigeant ne constitue un détournement d'actif qu'autant qu'il n'a pas eu de contrepartie pour la société ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'administrateur provisoire a laissé se poursuivre l'exploitation de la pharmacie par Michèle Y... de l'ouverture de la procédure (le 3 septembre 1993) au 12 avril 1996, ce qui impliquait nécessairement que cette pharmacienne soit rémunérée et qu'en considérant dès lors le versement de la somme de 170. 131 francs comme un détournement d'actif, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 626-2 du code de commerce » ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle X..., épouse Y..., coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation de l'actif social au titre de détournements de recettes ;
" alors que la cour d'appel qui, dans sa motivation sur les intérêts civils (arrêt, p. 17), constatait, qu'en ce qui concerne les prétendus détournements de recettes en espèces, aucune preuve fiable n'était rapportée par la partie poursuivante, ne pouvait, sans se contredire et ce faisant renverser la charge de la preuve, entrer de ce chef en voie de condamnation à l'encontre de Michèle X..., épouse Y... » ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle X..., épouse Y..., coupable de tentative d'escroquerie ;
" aux motifs que les deux préventions (Michèle X... et Michel Y...) reposent sur la surfacturation des travaux réalisés pour le compte de la SNC (facture du 30 septembre 1992) ; que la fausseté de la facture de la SMLT, dont le gérant était Michel Y..., ou à tout le moins l'importante surfacturation, ne saurait être discutée en l'espèce, elle résulte notamment du « rapport » Vergnaud, lequel ne peut être écarté des débats, ce rapport a été établi dans le cadre de la procédure commerciale, il importe dès lors peu que les prescriptions du code de procédure pénale relatives à l'expertise n'aient pas été respectées, la cour constatera simplement que ce rapport a régulièrement pu être débattu contradictoirement par les parties ; que, selon ce rapport, les travaux invoqués représentent une valeur de 100 à 120. 000 francs et non de 1. 159. 042 francs, il a également été relevé que les quantités d'heures de travail et de matériaux figurant sur la facture litigieuse sont sans commune mesure avec les travaux constatés, même si les dires des prévenus sur ce point étaient avérés, à savoir chantier de 169 m ² et durée des travaux de quatre mois, la surfacturation reste patente, ainsi, la quantité de fer indiquée permettrait la réalisation d'un immeuble de huit étages, quant à la quantité de ciment elle serait suffisante pour réaliser une chape de 1. 700 m ² alors que seuls 65 m ² de carrelage ont été facturés ; qu'à supposer même que ce rapport doive être écarté des débats, la surfacturation n'en reste pas moins parfaitement établie, en effet la SMLT, entreprise supposée avoir réalisé les travaux n'était pas en mesure de le faire, cette entreprise n'ayant eu au cours de l'année 1992 (année de réalisation des travaux) aucun salarié (et pas seulement à compter de novembre 1992 comme indiqué dans les écritures des prévenus) ainsi qu'en atteste la déclaration annuelle, ce dont a dû convenir Michel Y... sur l'audience (cf notamment cotes D. 43 et D. 137), il n'est d'ailleurs pas justifié le moindre achat par la SMLT des matériaux nécessaires à l'exécution des travaux, il est vrai que cette société, liquidée trois mois après l'établissement de la facture, ne disposait pas davantage de comptabilité exploitable … ; que les faits ne sauraient être considérés comme prescrits à l'égard de Michèle X... ; qu'en effet, l'infraction repose sur la présentation par elle faite de la facture au juge commissaire en octobre 1995, or, le réquisitoire visant les faits d'escroquerie date du 25 janvier 1996, les faits ne sont pas davantage prescrits à l'égard de Michel Y..., le fait générateur de l'infraction réside, selon la prévention, dans la présentation de la facture, cette présentation remonte, au plus tôt, au 30 septembre 1992, date de la facture, comme indiqué ci-dessus, des actes de poursuite sont intervenus dès le 25 juillet 1995, soit moins de trois ans plus tard, or, l'effet interruptif d'un acte de poursuite relatif à un fait déterminé s'étend à tous les faits qui, bien que non visés, sont connexes à ce fait en raison de l'identité de leur objet et de la communauté de leur résultat, ce qui est le cas, les infractions étant très étroitement liées et visaient un seul but, l'appauvrissement de la pharmacie ; que Michèle X... avait nécessairement conscience de la fausseté de la facture, rappel étant fait qu'elle était :- gérante de la SNC et présente lors des travaux, l'importance de la surfacturation ne pouvant lui échapper,- épouse du gérant de la société SMLT, supposée avoir réalisé les travaux ; qu'il est constant, enfin, que Michèle X... a bien présenté au juge commissaire du tribunal de commerce de Sete, une créance de 1. 159. 042 francs, reposant sur cette facture, en précisant que cette créance figurait dans son compte courant, pour essayer de se faire remettre le montant de cette somme, cette tentative a échoué par suite de la décision du juge commissaire qui a rejeté cette créance pour cause de forclusion, quant à Michel Y..., il a établi et présenté cette facture à la SNC ;

" alors que, faute de préjudice possible, il ne saurait y avoir de tentative d'escroquerie et ce, quand bien même les manoeuvres frauduleuses seraient avérées ; que l'arrêt attaqué reproche à Michèle X..., épouse Y..., d'avoir présenté au juge commissaire une créance de 1. 159. 042 francs en précisant que cette créance figurait sur son compte courant ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Michèle X..., épouse Y..., faisait valoir qu'elle avait omis de déclarer une somme de 1. 000. 000 francs correspondant au remboursement du compte courant de Mmes B... et E... qu'elle avait dû effectuer lors de l'acquisition de la pharmacie, versement confirmé par l'acte notarié de cession ainsi que par la quittance établie par le notaire ; que du fait d'une omission de l'expert-comptable de la SNC Pharmacie de l'Europe, cette somme n'avait pas été passée au crédit de son compte courant dans la SNC et que du fait que son compte courant n'avait pas enregistré un montant de 1. 000. 000 francs, qui aurait dû être normalement enregistré, il ne pouvait être considéré comme artificiellement gonflé et qu'en ne s'expliquant pas sur cette argumentation péremptoire d'où il résultait que la présentation par Michèle X..., épouse Y... de la créance susvisée au juge-commissaire était insusceptible de porter préjudice aux créanciers, la cour d'appel n'a pas, abstraction faite de motifs erronés, caractérisé le délit de tentative d'escroquerie à l'encontre de Michèle X..., épouse Y... et a, ce faisant méconnu les dispositions impératives de l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné Michèle X..., épouse Y... à payer à Me C..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 65. 936, 30 euros et a condamné solidairement Michèle X..., épouse Y... et Michel Y... à payer à Me C...pris en la même qualité la somme de 68. 339, 30 euros ;
" aux motifs que, dans son arrêt du 29 avril 2003, la Cour de cassation a reconnu la validité de ces constitutions en rappelant « bien que le plan de cession de l'entreprise ait été arrêté par jugement du 2 février 1995, définitif le 29 juin 1995, Me D..., devenu commissaire à l'exécution du plan, et Me C...qui l'a remplacé dans cette fonction le 14 janvier 1997, pouvaient, aux dates de leur constitution, engager une action devant la juridiction pénale dans l'intérêt des créanciers de la société " ; que la cour ajoutera qu'à ce jour Me D...occupe toujours les fonctions de représentant des créanciers de la SNC, il est constant et cela a été confirmé sur l'audience, qu'à ce jour le passif n'est toujours pas arrêté définitivement, une contestation, émise par Michèle X... est en effet pendante devant la Cour de cassation, de ce fait, la répartition du prix de cession n'a pu avoir lieu, une partie du prix étant conservée à la Caisse des dépôts et consignations ; que, quant à Me C..., il sera rappelé qu'il a remplacé Me D...en qualité de commissaire à l'exécution du plan le 14 janvier 1997, il est également établi que le jugement arrêtant le plan de cession ne fixait pas de durée du plan, dans cette hypothèse la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure, laquelle, en l'espèce, n'a pas été prononcée par le tribunal, comme indiqué ci-dessus, la répartition du prix de cession n'est que partiellement effectuée. La constitution de partie civile dans le cadre de la présente procédure pénale, a précisément pour objet la recherche de sommes pour diminuer le passif ;
" alors que l'affaire étant dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du code de procédure pénale susvisé et ce faisant, excéder ses pouvoirs, allouer des dommages-intérêts à Me C...pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan cependant que celui-ci n'avait pas relevé appel de la décision des premiers juges le déboutant de sa demande " ;
Attendu que le tribunal correctionnel a reçu la constitution de partie civile de Maître C..., administrateur judiciaire, mais a déclaré ses demandes irrecevables faute de justificatifs ; qu'il a alloué à Me D..., mandataire judiciaire, la somme de 449 335 euros en réparation du préjudice subi du fait des infractions dont les prévenus avaient été déclarés coupables ; que seuls ceux-ci ont relevé appel des dispositions civiles du jugement ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir constaté que Me D...avait été remplacé, en qualité de commissaire à l'exécution du plan par Me C..., ont condamné à payer à celui-ci, d'une part, Michèle Y... la somme de 65 936, 30 euros, en réparation du préjudice résultant du délit de banqueroute par détournement d'actif, d'autre part, solidairement, les époux Y..., la somme de 68 339, 39 euros, en réparation du préjudice résultant du délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que Me C..., désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan par jugement du 14 janvier 1997, était devenu le seul représentant de la société, la cour d'appel, qui a réparé l'erreur commise par le tribunal sans aggraver le sort des prévenus, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81087
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2008, pourvoi n°08-81087


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81087
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