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03/12/2008 | FRANCE | N°07-43582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-43582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mai 2007) que M. X..., salarié de la société Nestlé Waters Supply Sud et secrétaire du syndicat CGT de la source Perrier, a fait l'objet le 8 février 2005 d'un avertissement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction et en paiement de dommages-intérêts ; que l'avertissement a été retiré par l'employeur le 12 mai 2005 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler la sanction et de

la condamner à payer une indemnité au salarié alors, selon le moyen :
1°/ que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mai 2007) que M. X..., salarié de la société Nestlé Waters Supply Sud et secrétaire du syndicat CGT de la source Perrier, a fait l'objet le 8 février 2005 d'un avertissement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction et en paiement de dommages-intérêts ; que l'avertissement a été retiré par l'employeur le 12 mai 2005 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler la sanction et de la condamner à payer une indemnité au salarié alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors que l'avertissement est dépourvu de conséquence sur la situation du salarié dans l'entreprise, l'absence d'entretien préalable ne saurait justifier son annulation, quand bien même ledit entretien aurait été prévu par un règlement intérieur ou une convention collective d'entreprise ; qu'en décidant le contraire, alors même qu'il était constant que l'avertissement dont elle avait été saisie n'avait eu aucune conséquence sur la situation de l'intéressé dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ;
2°/ qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait, par un courrier du 12 mai 2007, annulé l'avertissement du 8 février 2007 ; que dès lors, en annulant une sanction qui l'avait déjà été par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du code du travail ;
3°/ que le fait, pour un salarié, d'avoir été privé de la possibilité de présenter des observations préalablement au prononcé d'un avertissement qui a été annulé par l'employeur, ne saurait lui causer un préjudice donnant lieu à réparation; que dès lors en allouant à M. X... la somme de 1 000 euros à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

4°/ que même en supposant le préjudice avéré, en s'abstenant d'en caractériser sa consistance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en tout état de cause les juges sont tenus de respecter les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les parties ; que dès lors, en accordant à M. X... la somme de 1 000 euros au titre du préjudice que lui aurait causé l'irrégularité de l'avertissement, quand le salarié ne sollicitait d'indemnisation qu'au titre d'une prétendue discrimination syndicale dont il aurait fait l'objet, qu'elle a considérée comme non établie, la cour d'appel a excédé les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que le pouvoir conféré au juge par l'article L. 122-43, alinéa 2, du code du travail recodifié sous l'article L. 1333-2, pour annuler une sanction irrégulière en la forme s'exerce non seulement en cas d'inobservation des règles de la procédure disciplinaire édictées par l'article L. 122-41, alinéa 2, du code du travail recodifié sous l'article L. 1332-2, mais encore dans l'hypothèse où auraient été méconnues des règles prévues par une procédure conventionnelle ou statutaire comportant, pour les salariés faisant l'objet de poursuites disciplinaires, des garanties supérieures ou des avantages supplémentaires à ceux prévus par la loi, même si la sanction envisagée est un avertissement n'ayant pas eu d'incidence sur la situation du salarié dans l'entreprise ;
Attendu ensuite que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a pu décider que l'irrégularité commise par l'employeur avait causé au salarié, avant que l'avertissement ait été retiré, un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'étendue ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nestle Waters Supply Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société Nestlé Waters Supply Sud
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 8 février 2005, d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X... la somme de 1000 euros à ce titre, et d'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes au titre de la procédure abusive et de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « l'article 4.4 de la convention collective et 354 du règlement intérieur obligent l'employeur à convoquer le salarié à un entretien préalable avant toute sanction ; cette omission non contestée justifie l'annulation de l'avertissement pour méconnaissance de la procédure conventionnelle qui est une garantie de fond plus favorable que la loi ; compte tenu du préjudice subi et du retrait de l'avertissement avant tout jugement au fond, il y a lieu d'allouer au salarié une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; aucune discrimination syndicale n'étant avérée et l'avertissement ayant été justifié par le non-respect de la procédure relative à l'accès des personnes étrangères au site, le syndicat CGT ne justifie d'aucun préjudice ».
1. ALORS QUE dès lors que l'avertissement est dépourvu de conséquence sur la situation du salarié dans l'entreprise, l'absence d'entretien préalable ne saurait justifier son annulation, quand bien même ledit entretien aurait été prévu par un règlement intérieur ou une convention collective d'entreprise ; qu'en décidant le contraire, alors même qu'il était constant que l'avertissement dont elle avait été saisie n'avait eu aucune conséquence sur la situation de l'intéressé dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. et L. 122-43 du Code du Travail ;
2. ET ALORS en outre QU'il résultait des constatations de la Cour d'appel que l'employeur avait, par un courrier du 12 mai 2007, annulé l'avertissement du 8 février 2007 ; que dès lors, en annulant une sanction qui l'avait déjà été par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du Code du Travail ;
3. ET ALORS QUE le fait, pour un salarié, d'avoir été privé de la possibilité de présenter des observations préalablement au prononcé d'un avertissement qui a été annulé par l'employeur, ne saurait lui causer un préjudice donnant lieu à réparation; que dès lors en allouant à M. Y... la somme de 1000 euros à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4. ET ALORS QUE même en supposant le préjudice avéré, en s'abstenant d'en caractériser sa consistance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
5. ET ALORS en tout état de cause QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les parties ; que dès lors, en accordant à M. X... la somme de 1000 euros au titre du préjudice que lui aurait causé l'irrégularité de l'avertissement, quand le salarié ne sollicitait d'indemnisation qu'au titre d'une prétendue discrimination syndicale dont il aurait fait l'objet, qu'elle a considérée comme non établie, la Cour d'appel a excédé les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43582
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-43582


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43582
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