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03/12/2008 | FRANCE | N°07-43269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-43269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-49, alinéa 1er et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 de ce code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Minelli en qualité de vendeuse à compter du 21 août 2004, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel retient que les éléments de preuve produits par

la salariée ne sont pas suffisants pour démontrer la réalité, la nature et la gravité ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-49, alinéa 1er et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 de ce code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Minelli en qualité de vendeuse à compter du 21 août 2004, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel retient que les éléments de preuve produits par la salariée ne sont pas suffisants pour démontrer la réalité, la nature et la gravité des faits de harcèlement moral reprochés à l'employeur ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 122-52 du code du travail devenu l'article L. 1154-1de ce code, applicable en matière de discrimination et harcèlement, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dés lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ;

Qu'en statuant comme elle a fait, en imposant au salarié de prouver la réalité et la gravité du harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 10 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Minelli à payer à la SCP Defrenois la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes et statuant à nouveau d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE « Madame X... soutient avoir, dès son déplacement vers le point de vente situé rue Saint Georges à NANCY, soit après le 10 novembre 2004, été victime de faits de harcèlement émanant de sa collègue Madame Y... » ; que « ce n'est toutefois que par lettre du 31 mars 2005 et après avoir reçu le 7 mars 2005 une lettre d'avertissement la sanctionnant pour des erreurs commises durant la semaine du 21 au 26 février 2005, en l'absence de Madame Y..., que Madame X... a fait savoir à son employeur qu'elle aurait été giflée par Madame Y... à la mi-novembre 2004 et que celle-ci la dévalorisait verbalement et la déstabilisait » ; que « la preuve de ces faits uniquement évoquées dans la lettre adressée par la salariée à son employeur le 31 mars 2005 n'est rapportée par aucun autre élément(attestation, constat, plaintes à l'employeur) alors que Madame X... avait eu à plusieurs reprises l'occasion de rencontrer le directeur régional de la société Minelli, et notamment en l'absence de sa collègue » ; que « les certificats médicaux produits et l'examen psychiatrique réalisé par le docteur Z... le 21 mars 2005 constatant que Madame X... développait à l'époque une réaction dépressive, de nature réactionnelle, en relation avec des conditions de travail défavorables susceptibles de déterminer la notion d'un harcèlement moral, comme elle le revendique ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité, la nature et la gravité des faits de harcèlement moral reprochés à l'employeur et la dégradation des conditions de travail de la salariée » ; que « il n'y a pas lieu de constater, tel que l'ont fait les Premiers Juges, que la société Minelli a méconnu les dispositions des articles L 122-49, L 122-51 et L 122-52 du Code du Travail et faire application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil » ; que « le jugement déféré sera infirmé en tant qu'il a alloué à Madame X... une somme de 7.000 » ;

ALORS QU'en application de l'article L. 122-52 du code du travail, le salarié concerné doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant que la salariée n'avait pas rapporté la preuve formelle de tels agissements, ni produit de constatations personnelles au soutien de son accusation de harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail.

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43269
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-43269


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43269
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