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03/12/2008 | FRANCE | N°07-42976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-42976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 avril 2007), qu'au sortir d'une formation d'ouvrier qualifié suivie à l'école de métier d'EDF de Saint-Affrique, M. X... a été engagé par la société EDF le 15 octobre 1984 en qualité de moniteur distributeur, groupe GF 3, et affecté à l'établissement de Montpellier ; qu'après diverses promotions, il a été, sur son initiative, muté le 1er août 1996 au centre de distribution de Vallès d'Aude en qualité de contremaître, groupe GF 8 ; que le 1er juillet 2

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 avril 2007), qu'au sortir d'une formation d'ouvrier qualifié suivie à l'école de métier d'EDF de Saint-Affrique, M. X... a été engagé par la société EDF le 15 octobre 1984 en qualité de moniteur distributeur, groupe GF 3, et affecté à l'établissement de Montpellier ; qu'après diverses promotions, il a été, sur son initiative, muté le 1er août 1996 au centre de distribution de Vallès d'Aude en qualité de contremaître, groupe GF 8 ; que le 1er juillet 2003, il a été victime d'un accident en dehors de son activité professionnelle qui a entraîné une absence de trente-quatre mois et a laissé des séquelles sur sa santé ; qu'il a de nouveau été absent pour maladie à partir de novembre 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande avant dire droit d'enjoindre à la société EDF, sous astreinte, de verser aux débats la liste des cinquante-sept agents embauchés en 1984, titulaires d'un BTn lors de leur embauche et obtenu durant leur scolarité en école des métiers EDF, le déroulement de carrière de chacun d'eux jusqu'en 2007 ainsi que leur situation individuelle au regard de l'application de la Pers. 788, ainsi que de ses demandes à titre principal d'enjoindre à la société EDF, sous astreinte, de reclasser l'exposant au groupe GF 11 NR 15 à compter d'octobre 2001 puis GF 11 NR 16 à compter de janvier 2005 et de condamner la société au versement d'une somme en réparation du préjudice de carrière subi, subsidiairement d'enjoindre à la société EDF, sous astreinte, de reclasser l'exposant au groupe GF 10 NR 13 à compter du 1er février 2007 et de condamner la société au versement d'une somme en réparation du préjudice de carrière subi, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un salarié ne peut renoncer au bénéfice de dispositions statutaires, lesquelles sont d'ordre public ; qu'en se fondant sur l'acceptation par M. X... des conditions appliquées à son embauche –fixées par la Pers. 342- pour écarter l'application d'autres dispositions statutaires -fixées par la Pers. 798- et, par conséquent, en admettant qu'un salarié puisse valablement renoncer au bénéfice de dispositions d'ordre public, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé la règle susvisée ;
2°/ qu'une discrimination est une différence de traitement fondée sur un motif illicite ; qu'une différence de traitement dans le déroulement de carrière et la rémunération est établie sur la base d'une comparaison entre le salarié qui allègue la discrimination et un groupe de salariés comparables ; qu'il appartient au juge d'apprécier la pertinence de la comparaison au regard des différents critères, tels l'ancienneté, le diplôme, la qualification… ; qu'en estimant, par motifs adoptés, qu'en l'espèce, la liste de cinquante-huit agents communiquée par EDF-GDF représente un échantillon de comparaison plus représentatif que celui de M. X..., lequel ne porte que sur sept autres agents, sans caractériser, autrement que par le nombre, la pertinence du panel produit par la société défenderesse, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler l'appréciation par les juges du fond de l'existence et de l'ampleur de la différence de traitement alléguée par M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail ;
3°/ qu'à tout le moins, à défaut de réponse aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que pour rejeter la demande du salarié qui se prétendait victime d'une discrimination à l'embauche en raison de ses activités syndicales, la cour d'appel a, par motifs propres, relevé que ce dernier ne produisait aucun élément relatif à de telles activités à cette date, et a retenu par motifs adoptés qu'ayant été engagé à sa sortie d'une école des métiers EDF son embauche était régie par la circulaire Pers 342 et non pas par la circulaire Pers 978 ;
Attendu, ensuite, qu'ayant apprécié sur d'autres critères que celui du nombre la pertinence du panel produit par l'employeur et dont il résultait que la situation de M. X... était au regard de sa classification dans une position médiane par rapport à une classe d'âge de salariés comparables à lui tant du point de vue de leur date d'embauche que de leur scolarité, la cour d'appel a souverainement décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée par le salarié ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche faute de préciser la partie de la décision critiquée et ce en quoi elle encourt le reproche allégué, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre de la prime d'adaptation, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de la note DP17-1 de la direction du personnel des entreprises EDF et GDF prévoient le bénéfice d'une prime d'adaptation au bénéfice des agents dont la mutation conduit à un changement effectif de métier ; que si un changement de métier implique la mise en oeuvre de compétences nouvelles, il n'implique pas en revanche que les fonctions soient nécessairement exercées dans un domaine technique différent ; qu'en déboutant cependant M. X... de sa demande au motif que sa mutation n'a pas été effectuée dans un domaine technique différent et, qu'en conséquence, il n'a pas changé de métier, la cour d'appel a, par fausse interprétation, violé les dispositions susvisées ;
2°/ que les dispositions de la note DP17-1 de la direction du personnel des entreprises EDF et GDF prévoient le bénéfice d'une prime d'adaptation au bénéfice des agents dont la mutation conduit à un changement effectif de métier ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait M. X..., le poste de contremaître d'exploitation impliquait de nouvelles compétences et, par conséquent, caractérisait un changement de métier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
3°/ qu'en tout état de cause, les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il avait bénéficié de la prime d'adaptation lors des précédentes mutations survenues dans des circonstances analogues ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la note DP 71 n°3 relative à la prime d'adaptation et aux primes de reconversion subordonne la première à un changement de métier et les secondes à un changement de fonction ; qu'après avoir constaté que M. X... était passé d'agent technique dans le domaine de l'électricité à contremaître dans le même domaine, c'est par un exacte application de ce texte qu'elle a retenu que M. X... n'avait pas changé de métier et qu'en conséquence, il ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime d'adaptation ;
D'où il suit que le moyen inopérant en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'une somme à titre de dommages-intérêts pour suppression illicite des astreintes et des heures supplémentaires afférentes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par la voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que l'exclusion M. X... du roulement d'astreintes résulterait des conditions de reprise du travail posées par lui-même, n'a ni justifié en fait sa décision, ni précisé, ni analysé les pièces sur lesquelles elle se fondait pour écarter les demandes de M. X..., n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 522 du règlement du personnel applicable à EDF prévoit expressément les circonstances dans lesquelles un agent peut être privé des astreintes ainsi que le régime d'indemnisation correspondant ; qu'en constatant que M. X... avait été exclu du roulement des astreintes depuis sa reprise d'activité en mai 2003 sans vérifier si les dispositions statutaires avaient été respectées et, en particulier, si l'exclusion du bénéfice des astreintes était objectivement justifiée par l'aptitude de l'agent, telle que résultant de l'avis d'aptitude médical effectué lors de la reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
3°/ qu'en tout état de cause, les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, que la décision d'EDF de l'exclure du roulement d'astreintes n'était pas justifiée par un avis médical d'inaptitude ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est en renvoyant à une lettre adressée par M. X... à son employeur et reproduite dans son arrêt que la cour d'appel a retenu que la dispense des astreintes résultait d'une demande du salarié ;
Que la dénaturation de cette lettre n'étant pas invoquée, le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche est inopérant pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral et de sa demande d'enjoindre, sous astreinte, à la société EDF de faire cesser les agissements de harcèlement, alors, selon le moyen :
1°/ que dans des conclusions détaillées, M. X... énonçait la réalité de faits de harcèlement dont il a été victime de la part de son supérieur hiérarchique et demandait, à cet égard, s'en appropriant les motifs, la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes ; qu'en se bornant à affirmer que les pièces produites manifestaient une attitude systématique d'obstruction du salarié, nécessitant régulièrement des mises au point du supérieur, exprimées dans le respect du pouvoir de direction de ce dernier, la cour d'appel, qui a statué par un motif général, sans examiner les éléments de fait produits par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ qu'en ne se fondant que sur une lettre du 25 janvier 2007, postérieure aux faits dénoncés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant de plus fort sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ qu'en tout était de cause, le salarié faisant grief à l'employeur d'avoir eu à son égard une attitude de harcèlement moral en l'excluant sans justification du roulement d'astreintes ; que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de harcèlement moral ;
Mais attendu que c'est sans se borner à une affirmation générale ni se fonder sur la seule lettre du 25 janvier 2007, que la cour d'appel, examinant et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits aux débats, a retenu que le harcèlement dont se prétendait victime le salarié n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen inopérant en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes avant dire droit d'enjoindre à la société EDF, sous astreinte, de verser aux débats la liste des 57 agents embauchés en 1984, titulaires d'un BTn lors de leur embauche et obtenu durant leur scolarité en école des métiers EDF, le déroulement de carrière de chacun d'eux jusqu'en 2007 ainsi que leur situation individuelle au regard de l'application de la Pers. 788 ainsi que ses demandes à titre principal d'enjoindre à la société EDF, sous astreinte, de reclasser l'exposant au groupe GF 11 NR 15 à compter d'octobre 2001 puis GF 11 NR 16 à compter de janvier 2005 et de condamner la société au versement de la somme de 158.200 euros en réparation du préjudice de carrière subi, subsidiairement d'enjoindre à la société EDF, sous astreinte, de reclasser l'exposant au groupe GF 10 NR 13 à compter du 1er février 2007 et de condamner la société au versement de la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice de carrière subi.
AUX MOTIFS propres QUE, sur l'appartenance syndicale et le déroulement de carrière, Bruno X..., qui prétend avoir eu une activité syndicale significative depuis 1985 au sein de la CGT, a versé au dossier 5 documents émanant de son syndicat et faisant état d'un activité syndicale à compter du 24 janvier 2001 ; qu'à défaut pour lui d'avoir produit tous documents utiles et notamment une carte syndicale, il apparaît que son appartenance syndicale ne peut avoir aucune influence sur un déroulement de carrière s'échelonnant de 1984 à 2001 ; qu'il ne peut donc pas être soutenu valablement qu'en 1984, l'employeur n'aurait pas tenu compte de ses diplômes en raison d'une appartenance syndicale, pour ne pas le nommer technicien ; que les premiers juges, pour rejeter la demande de ce chef, ont, après une analyse claire et précise, constaté qu'il avait accepté au jour de l'embauche sa classification et ont rejeté sa demande, leur décision doit être confirmée ; que de la même façon, la demande de mesure d'instruction de Bruno X... doit être rejetée, les diverses pièces produites par EDF établissant que la situation de Bruno X..., au regard de la classification, est dans une position médiane, par rapport à une classe d'âge de salariés comparables à lui, tant au niveau de leur date d'embauche que de leur scolarité.
AUX MOTIFS adoptés QUE I- Sur la discrimination : que Monsieur X... soutient avoir fait l'objet du fait de son appartenance syndicale et de ses activités électives d'une discrimination de la part d'EDF consistant dans – une classification inférieure à ce qu'elle aurait dû être lors de l'embauche, compte tenu de son diplôme acquis en cours de formation ; - la privation de la prime d'adaptation lors de sa mutation sur un poste de contremaître ; - l'exclusion du roulement d'astreintes ; - le fait d'avoir été lésé lors de l'avancement, sa progression moyenne ayant été inférieure à celle d'autres agents ; et formule pour ces différents points des demandes séparées ; qu'EDF-GDF conteste qu'il y ait eu discrimination ; a) sur la demande relative à la reclassification lors de l'embauche ; que Monsieur X... soutient que s'il a été embauché à sa sortie de l'Ecole des Métiers EDF de SAINT-AFRIQUE en qualité d'ouvrier monteur distribution classement GF 3, NR3, il aurait dû en réalité, étant donné qu'il avait obtenu en candidat libre en juin 1984, pendant sa scolarité à l'école des Métiers et avec l'accord de celle-ci, le BAC de Technicien Electronique, bénéficier lors de son embauche du coefficient GF 7 NR 7 en application de l'article 132 de la Pers. 798, coefficient qui ne lui a été accordé que 4 ans plus tard, à compter du 1er novembre 1988 ; que par suite de l'application erronée selon lui du coefficient de départ, il subit un préjudice de carrière ; que de son côté, la société EDF réplique que la Pers. 798 concerne les programmes de recrutement de jeunes techniciens ou techniciens supérieurs élaborés par une unité d'accueil et que Monsieur X... n'a pas été recruté dans ce cadre, qu'il a bénéficié du droit à l'embauche qui lui était reconnu à l'issue de l'école des métiers pour un poste correspondant au cursus de formation qu'il y avait suivi et que par la suite lorsqu'il a été envisagé par le centre de distribution de MONTPELLIER d'embaucher un jeune technicien, cette unité a renoncé à ce recrutement externe et fait bénéficier Monsieur X... d'une promotion sur le poste ; que la Pers. 798 est effectivement relative à l'embauche des jeunes cadres et des jeunes techniciens, cette embauche s'effectuant dans le cadre d'un programme de recrutement … élaboré par chaque unité ; que la Pers. 342 relative aux conditions d'embauchage des jeunes agents sortant des Ecoles de Métiers prévoit quant à elle qu'après admission au stage, l'embauche s'effectuera au groupe fonctionnel 3, niveau de rémunération 3 ; que ce sont ces dernières dispositions qui ont été appliquées, logiquement et à bon droit à Monsieur X... dont le recrutement s'effectuait dans le cadre des agents sortant d'une école de métier et non point dans le cadre d'un programme de recrutement ; que si Monsieur X... n'a pas à proprement parler signé un contrat lors de son embauche, il a néanmoins accepté les conditions statutaires existantes lors de son recrutement et n'a pas davantage émis de contestation par la suite lorsque sa titularisation à ce niveau de classification lui a été notifiée par lettre de son employeur en date du 20 octobre 2005 ; que par la suite et dès que l'opportunité a existé, c'est-à-dire lors d'un projet de recrutement élaboré en 1988, Monsieur X..., qui remplissait les conditions de diplôme, a bénéficié d'une promotion interne sur un poste GF 7 NR 7, avec effet au 1er novembre 1988 ; qu'en l'état de ces éléments, le Conseil considère qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de reclassification de Monsieur X... et que le refus opposé par EDF-GDF de faire droit à ce chef de demande ne peut être considéré abusif et par suite discriminatoire ; d) sur l'avancement ; que Monsieur X... soutient que la progression de sa carrière ne correspond pas à la moyenne de celle des agents EDF-GDF au plan national, qui est d'un GF tous les 4,5 ans ; qu'EDF-GDF estime que les éléments de comparaison soumis par Monsieur X... à l'appréciation du Conseil ne sont pas probants et verse aux débats d'autres éléments de comparaison, la conduisant à considérer que l'évolution de carrière de Monsieur X... se situe en position médiane ; qu'en premier lieu il résulte de l'examen précédemment opéré du chef de demande de Monsieur X... relatif à sa reclassification lors de l'embauche que celui-ci n'est pas fondé ; que dès lors, les éléments de comparaison à retenir pour déterminer si la carrière de Monsieur X... est ou non «dans la moyenne» de celle des agents ne peuvent concerner que l'évolution de carrières de personnes issues de la formation Ecole des Métiers en qualité d'ouvrier qualifié, ayant le Bac Technique, et embauchés à une date similaire (octobre 1984) ; qu'actuellement Monsieur X... est classé en GF 8, NR 10 ; que sur la liste de 58 agents communiquée par EDF-GDF, qui représente un échantillon de comparaison plus représentatif que celui de Monsieur X..., lequel ne porte que sur 7 autres agents, le Conseil ne peut que constater que la majorité (30) a un classement GF égal ou inférieur à celui de Monsieur X... et pour ce qui concerne le classement NR, la majorité (30) a également un classement égal ou inférieur à celui de Monsieur X... ; qu'il ne résulte donc pas de ces éléments de comparaison que Monsieur X... ait eu une évolution de carrière plus défavorable que les autres agents ; que Monsieur X... n'est donc pas bien fondé en ce chef de demande, et ce même si la réticence émise par son employeur pour lui communiquer copie de l'intégralité de ses entretiens individuels d'évaluation annuels est réelle (dès lors qu'elle existe aussi dans le cadre de la présente procédure dans le cadre de laquelle sont seulement versés aux débats les entretiens de 2003 et 2005 alors que Monsieur X... a légitimement et de façon réitérée sollicité la communication desdits entretiens depuis 1996) et est injustifiable ; que cet absence de respect des droits de la défense s'il est réel et sérieux ne suffit cependant pas à caractériser la discrimination alléguée, qui ne ressort pas clairement des éléments comparatifs sus examinés ; qu'en conséquence Monsieur X... sera débouté de ce chef de demande.
ALORS d'une part QU'un salarié ne peut renoncer au bénéfice de dispositions statutaires, lesquelles sont d'ordre public ; qu'en se fondant sur l'acceptation par Monsieur X... des conditions appliquées à son embauche –fixées par la Pers.342- pour écarter l'application d'autres dispositions statutaires -fixées par la Pers. 798- et, par conséquent, en admettant qu'un salarié puisse valablement renoncer au bénéfice de dispositions d'ordre public, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé la règle susvisée.
ALORS d'autre part QU'une discrimination est une différence de traitement fondée sur un motif illicite ; qu'une différence de traitement dans le déroulement de carrière et la rémunération est établie sur la base d'une comparaison entre le salarié qui allègue la discrimination et un groupe de salariés comparables ; qu'il appartient au juge d'apprécier la pertinence de la comparaison au regard des différents critères, tels l'ancienneté, le diplôme, la qualification… ; qu'en estimant, par motifs adoptés, qu'en l'espèce, la liste de 58 agents communiquée par EDF-GDF représente un échantillon de comparaison plus représentatif que celui de Monsieur X..., lequel ne porte que sur 7 autres agents, sans caractériser, autrement que par le nombre, la pertinence du panel produit par la société défenderesse, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler l'appréciation par les juges du fond de l'existence et de l'ampleur de la différence de traitement alléguée par Monsieur X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L412-2 et L122-45 du Code du travail.
ALORS QU'à tout le moins, à défaut de réponse aux conclusions de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de 1.915,45 euros au titre de la prime d'adaptation
AUX MOTIFS QUE statutairement, la prime d'adaptation est versée par EDF-GDF aux salariés dont la mutation satisfait à l'intérêt de l'entreprise et conduit à un changement effectif de métier ; que la demande formée par Bruno X... a trait à sa mutation sur sa demande le 01 août 1996 à classement égal GF8 à un poste de contremaître dans le centre voisin EDF VALLEE D'AUDE ; qu'il résulte des pièces versées par l'employeur que d'agent technique 2ème degré GF8 dans le domaine technique de l'électricité, Bruno X... est devenu contremaître d'exploitation GF8 dans le même domaine technique ; qu'il n'a donc pas changé de métier et qu'il apparaît que la prime d'adaptation ne peut lui être versée.
ALORS d'une part QUE les dispositions de la note DP17-1 de la direction du personnel des entreprises EDF et GDF prévoient le bénéfice d'une prime d'adaptation au bénéfice des agents dont la mutation conduit à un changement effectif de métier ; que si un changement de métier implique la mise en oeuvre de compétences nouvelles, il n'implique pas en revanche que les fonctions soient nécessairement exercées dans un domaine technique différent ; qu'en déboutant cependant l'exposant de sa demande au motif que sa mutation n'a pas été effectuée dans un domaine technique différent et, qu'en conséquence, il n'a pas changé de métier, la Cour d'appel a, par fausse interprétation, violé les dispositions susvisées.
ALORS d'autre part QUE les dispositions de la note DP17-1 de la direction du personnel des entreprises EDF et GDF prévoient le bénéfice d'une prime d'adaptation au bénéfice des agents dont la mutation conduit à un changement effectif de métier ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait l'exposant, le poste de contremaître d'exploitation impliquait de nouvelles compétences et, par conséquent, caractérisait un changement de métier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.
ET ALORS QU'en tout état de cause, les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il avait bénéficié de la prime d'adaptation lors des précédentes mutations survenues dans des circonstances analogues ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de 33.183,36 euros à titre de dommages et intérêts pour suppression illicite des astreintes et des heures supplémentaires afférentes.
AUX MOTIFS QUE les dispositions en vigueur à EDF, correspondant à la réglementation générale relative au temps de travail, impliquent que l'astreinte n'est rémunérée que si elle est effectivement assurée, sa rémunération ayant un caractère personnel et qu'elle ne peut pas être payée pendant l'absence du salarié et qu'en outre les interventions donnant lieu à astreinte sont celles qui entraînent un travail effectif, devant être payé en heures supplémentaires ; que du 01 juillet 2000 au 04 mai 2003, Bruno X..., en absence pour maladie, ne peut prétendre à aucun paiement à ce titre et pas plus, en raison des conditions de reprises qu'il a lui même posées et qui ont été précédemment évoquées, il ne peut pas valablement soutenir que l'employeur l'a volontairement privé de la possibilité d'exécuter une astreinte ; qu'aucune somme ne peut lui être allouée à ce titre, ni en paiement de salaires, ni en dommages et intérêts.
ALORS d'une part QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par la voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquels ils se fondent ; que la Cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que l'exclusion Monsieur X... du roulement d'astreintes résulterait des conditions de reprise du travail posées par lui-même, n'a ni justifié en fait sa décision, ni précisé, ni analysé les pièces sur lesquelles elle se fondait pour écarter les demandes de Monsieur X..., n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile.
ALORS d'autre part QUE l'article 522 du règlement du personnel applicable à EDF prévoit expressément les circonstances dans lesquelles un agent peut être privé des astreintes ainsi que le régime d'indemnisation correspondant ; qu'en constatant que l'exposant avait été exclu du roulement des astreintes depuis sa reprise d'activité en mai 2003 sans vérifier si les dispositions statutaires avaient été respectées et, en particulier, si l'exclusion du bénéfice des astreintes était objectivement justifiée par l'aptitude de l'agent, telle que résultant de l'avis d'aptitude médical effectué lors de la reprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
ET ALORS QU'en tout état de cause, les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions, que la décision d'EDF de l'exclure du roulement d'astreintes n'était pas justifiée par un avis médical d'inaptitude ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral et de sa demande d'enjoindre, sous astreinte, à la société EDF de faire cesser les agissements de harcèlement.
AUX MOTIFS QUE Bruno X... emploie en ses écritures divers vocables laissant supposer qu'il impute à son employeur un harcèlement moral, mis en oeuvre par son supérieur hiérarchique, Monsieur Y... ; qu'il lui appartient, eu égard à la date de reprise du travail, en Mai 2003, d'établir des faits qui laissent présumer un harcèlement constitué par des agissements répétés destinés à compromettre sa santé ou son avenir professionnel ; que les documents médicaux qui sont versés au dossier par Bruno X... ont tous trait à une maladie, la dépression, et aucun n'évoque une relation de cause à effet entre l'activité professionnelle du salarié et sa maladie ; que les diverses pièces relatives à l'exécution de son travail par Bruno X..., qu'il juge dénigrantes et humiliantes, révèlent par leur analyse que Bruno X..., à travers les multiples courriers électroniques qu'il adresse à son supérieur hiérarchique Jacques Y..., manifeste une attitude systématique d'obstruction, nécessitant régulièrement des mises au point du supérieur, exprimées dans le respect du pouvoir de direction de ce dernier ; que pas plus il ne peut être tiré de documents écrits demandant à Bruno X... la mise sous enveloppe de diverses pièces une volonté de lui nuire, cette activité faisant partie des activités du service auquel il est affecté ; qu'enfin il convient de remarquer que l'attitude d'opposition systématique mise en oeuvre par Bruno X... se poursuit actuellement et se trouve parfaitement caractérisée par la dernière lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a adressé le 25 janvier 2007 à son responsable de centre, courrier ainsi libellé : « je vous signifie, à nouveau et par la présente, ma satisfaction que depuis 2003, EDF fasse enfin l'effort de me proposer un poste de travail même s'il n'est ni similaire, ni comparable à celui que j'occupais avant mes handicaps. En effet, je vous rappelle que par deux fois et dans le groupe responsable auquel j'ai été affecté en surnombre, deux postes de contremaîtres avec astreinte ne m'ont pas été proposés ! Mon cas ne s'inscrivant pas dans le cadre d'une réforme de structure (courrier du 11 janvier 2007), EDF ne m'ayant pas affecté prioritairement sur les deux postes similaires et comparables au sein du même groupe responsable quand elle a eu l'occasion et comme l'impose les règles (Manuel pratique, 572), fais de moi un cas particulier. Cet état de fait a constitué un des points auquel j'ai dû demander réparation en externe. Je m'interroge ainsi sur l'urgence subie à me positionner imposée par EDF. J'ai noté l'absence d'une salle pour prendre des repas méridiens sur le site EDF et une divergence de connaissance de la disponibilité de places de stationnement en centre ville piétonnier de Carcassonne où se situe le restaurant administratif. Il est curieux que vous reconnaissiez maintenant l'ensemble des compétences que j'ai acquises sur les Centres de Montpellier Hérault et Vallée d'Aude quand il s'agit de m'écarter d'une éventuelle prime d'adaptation. Je vous rappelle que depuis 1996, je suis toujours classé GF 8 et NR 10, ce qui fait de moi l'agent le plus ancien dans son niveau de rémunération du centre sans justification réelle. En réalité, le descriptif du poste mentionne pourtant les outils DGT, BCG, DECEL, DPP, SGE, réseau micro GTAWIN, horizon GET, clients CARD, Bahera, les plans qualité EDARE et DO et autres dont je n'ai aucune connaissance. Vous m'obligez donc à émettre des réserves sur mon adaptation à ce poste avec cet esprit de la part d'EDF. Nulle part n'est stipulé dans votre proposition écrite que ce poste entraîne la perte totale du taux d'activité, important pour ma retraite, alors que mon ancien poste de travail comportait un taux de 60%. Sur la partie indemnisation du kilométrage supplémentaire, vous me proposez une indemnisation dite exceptionnelle basée sur un véhicule 2 cv et trois ans à 6,29 euros par jour. Je suis obligé de vous rappeler que vous m'avez exclu du cadre d'une mutation simple, il n'y a donc rien d'exceptionnel. Mon véhicule étant un 8 cv, l'acceptation de ce poste me laisserait à charge 13,764 /jour pendant trois ans et 20,054 /jour ensuite. Soit un surcoût à ma charge de 2450 /an les trois premières années. Sur la partie indemnisation en temps, après plusieurs essais, départ à la fermeture de ma porte d'entrée jusque mon arrivée au 2ème étage du bâtiment de la rue ..., j'ai compté 31 minutes, soit un allongement de 20 minutes. Votre calcul est sensiblement optimiste ou oublie la partie pédestre puisqu'il donne 23 au total. De plus, le taux horaire pris pour vos calculs est de 10,64 , celui figurant sur ma feuille de paye est de 13,41 . Quelques rectifications s'imposent. Vous me proposez une indemnisation de la perte d'astreinte dans le cadre d'une mutation. Ce poste ne peut être dans ce cadre puisqu'EDF m'a volontairement exclu de tout commandement, astreinte et responsabilités … m'a écarté de 2 postes de contremaître avec astreinte dans le service dans lequel je suis en surnombre donc prioritaire. Votre proposition est d'une indemnisation définitive de 3.733,97 en remplacement de 311 /mois auquel il faut rajouter la perte des heures supplémentaires inhérentes soit 355 /mois dans la période que vous prenez en considération ! EDF a fait de moi un cas particulier : je suis ouvert à une compensation d'astreinte, comme les agents ayant bénéficié de la compensation de perte d'astreinte des Centres d'Appel Dépannage. J'ai contacté la «mission handicap EDF» au travers de l'association «handicap à EDF» sur ce point mais je n'ai pas encore de réponse à ce jour. Ce point étant également en débat en externe, vous comprendrez que je ne puisse donner d'acceptation éventuelle qu'après les prononcés de justice en cours et à venir. Un changement d'organisation est prévu début décembre 2006 pour le premier trimestre 2007 au sein de notre service. Mr Z... a annoncé la promotion de Mr Y... comme adjoint au S/CMP. Mr Y... doit donc venir en poste à Carcassonne, au même 2ème étage que le poste que vous me proposez ! Le chef de site de Lézignan viendrait également à Carcassonne le contremaître actuel à Narbonne, cela ouvre donc maintenant de réelles perspectives à EDF pour faire cesser mon surnombre par un poste similaire et comparable avec celui que j'occupais avant mon handicap et comportant une astreinte maîtrise !» ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être réformé et Bruno X... débouté de toutes ses demandes.
ALORS d'une part QUE, dans des conclusions détaillées, Monsieur X... énonçait la réalité de faits de harcèlement dont il a été victime de la part de son supérieur hiérarchique et demandait, à cet égard, s'en appropriant les motifs, la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes ; qu'en se bornant à affirmer que les pièces produites manifestaient une attitude systématique d'obstruction du salarié, nécessitant régulièrement des mises au point du supérieur, exprimées dans le respect du pouvoir de direction de ce dernier, la Cour d'appel, qui a statué par un motif général, sans examiner les éléments de fait produits par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L122-49 du Code du travail et 1134 du Code civil.
ALORS surtout QU'en ne se fondant que sur une lettre du 25 janvier 2007, postérieure aux faits dénoncés, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant de plus fort sa décision de base légale au regard des articles L122-49 du Code du travail et 1134 du Code civil.
ET ALORS en tout cas QUE le salarié faisant grief à l'employeur d'avoir eu à son égard une attitude de harcèlement moral en l'excluant sans justification du roulement d'astreintes ; que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de harcèlement moral.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42976
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-42976


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42976
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