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03/12/2008 | FRANCE | N°07-21819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2008, 07-21819


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés sans contrat préalable le 22 septembre 1990, a été prononcé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 2001 ; que, par acte du 15 avril 2004, M. X... a fait assigner Mme Y... en liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre eux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2007), d'avoir constaté que les immeubles acquis par lui-mêm

e et son épouse pendant la vie commune étaient communs et d'avoir attribué à titre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés sans contrat préalable le 22 septembre 1990, a été prononcé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 2001 ; que, par acte du 15 avril 2004, M. X... a fait assigner Mme Y... en liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre eux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2007), d'avoir constaté que les immeubles acquis par lui-même et son épouse pendant la vie commune étaient communs et d'avoir attribué à titre préférentiel à Mme Y... l'immeuble sis... Saint Paul ;

Attendu qu'après avoir souverainement relevé que la convention incluse dans l'acte d'achat du 5 septembre 1994, constituait M. X... débiteur envers son épouse de la somme de 250 000 francs, ce dont il résultait que sa contribution à l'acquisition de l'immeuble était inférieure à la moitié du coût total de l'investissement, c'est à bon droit que en application de l'article 1436 du code civil, la cour d'appel a jugé que l'immeuble litigieux constituait un bien commun, sauf récompense de la somme de 321 520, 49 euros due à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de récompense au titre de l'acquisition d'immeubles communs et d'un emplacement de stationnement pendant sa vie commune avec Mme Y... ;

Attendu que sous couvert des griefs de dénaturation des relevés des comptes titres et de violation des articles 1402, 1405 et 1433 du code civil, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé, d'une part, que M. X... n'établissait pas et ne prétendait d'ailleurs pas avoir vendu tout ou partie des titres inscrits sur ces deux comptes titres, d'autre part, que l'origine des fonds ayant permis le paiement du prix n'était pas déterminée et qu'à les supposer provenir des fruits des titres, ils étaient tombés en communauté, en l'absence de preuve qu'ils constituaient des fonds propres à M. X..., dès lors que portés sur un compte présumé commun ; que le moyen, qui critique un motif surabondant dans sa première branche, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'il était débiteur à l'égard de la communauté ayant existé entre lui et Mme Y... en raison du paiement de frais de succession et de droits de renonciation à usufruit ;

Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié que M. X... n'établissait pas avoir payé les frais et droits litigieux avec des fonds propres ; que le moyen, qui critique un motif surabondant dans sa seconde branche, ne peut être accueilli dans sa première ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les actions acquises pendant la vie commune et versées sur son compte titre étaient des biens communs, de sorte que ce dernier en devait la récompense à la communauté ayant existé entre lui et Mme Y... ;

Attendu que sous couvert des griefs de violation des articles 1405 et 1406 du code civil, le moyen ne vise en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a souverainement estimé que les actions litigieuses constituaient des biens communs comme ayant été financés avec les revenus, eux-mêmes communs, des titres détenus par M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les immeubles acquis par des époux (M. X..., l'exposant, et Mme Y...) pendant la vie commune étaient communs et d'avoir attribué à titre préférentiel à la femme l'immeuble sis... ;

AUX MOTIFS QUE les biens immobiliers, studio..., appartement familial principal..., emplacement de stationnement et parts de jouissance d'un appartement à CHAMONIX, tous acquis pendant la vie commune par les époux soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts étaient des biens communs, sans application possible des dispositions de l'article 1436 du Code civil qui profitaient à la communauté et non aux biens propres ; que l'acquisition par les époux le 5 septembre 1994, pour le prix de 3. 450. 000 F, hors frais, du duplex et accessoires... constituant le logement familial, avait été financée à concurrence de 2. 650. 000 F des deniers personnels d'acquéreurs, dont 2. 050. 000 F déclarés par M. X... et acceptés par Mme Y... à titre de remploi du prix de vente, le même jour, d'un bien propre au mari situé... avec reconnaissance expresse de M. X... de devoir à son épouse la somme de 250. 000 F pour le coût de travaux effectués sur ledit appartement supporté par elle, enfin à l'aide d'un prêt de 800. 000 F consenti aux époux par le CREDIT FONCIER DE FRANCE ; que M. X... produisait pour le surplus du prix, 930. 000 F, des copies de chèques tirés sur la banque MORGAN de 300. 000 et 630. 000 F ; que pour cette acquisition encore, s'il était établi que des règlements avaient été effectués à partir du compte chèques de la banque MORGAN au nom de M. X..., compte alimenté par le compte géré, la même observation s'imposait sur l'origine des sommes dont M. X... ne prouvait pas qu'il s'agissait de fonds propres ; que le crédit avait été remboursé jusqu'à l'assignation en divorce sur le compte MORGAN considéré comme commun sans preuve de dépôt de fonds propres au mari et seules les échéances acquittées par M. X... à compter du 9 octobre 1998 donnaient lieu à créance de M. X... sur l'indivision post-communautaire ; que le grand appartement... pouvait faire l'objet d'une attribution préférentielle, s'agissant d'un bien commun ; que Mme Y... la sollicitait et remplissait les conditions légales en raison de son occupation depuis l'assignation en divorce ; que M. X..., sauf à vouloir faire dire que le bien était propre, ce qui n'était pas le cas, ne s'y opposait pas (arrêt attaqué, p. 4, 1er considérant ; p. 5, alinéas 1 à 3 et alinéa 8) ;

ALORS QU'un bien acquis pendant la vie commune est un bien propre, sauf récompense due à la communauté pour l'excédent, quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi ; qu'en déclarant commun un des immeubles acquis pendant la vie commune par le remploi de fonds propres au mari à concurrence de plus de la moitié du prix d'acquisition et des frais, au prétexte que tout bien acquis pendant la vie commune était commun sans application possible des dispositions de l'article 1436 du Code civil qui profitaient à la communauté et non aux biens propres, la cour d'appel a violé ledit article.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un mari (M. X..., l'exposant) de sa demande de récompense au titre de l'acquisition pendant la vie commune ayant existé entre lui et son épouse (Mme Y...) d'immeubles communs et d'un emplacement de stationnement ;

AUX MOTIFS QUE, par acte notarié du 4 mars 1991, M. et Mme X... avaient acquis au... les lots 34 et 28 pour le prix de 1. 110. 000 F payé comptant avant cette date à concurrence de 110. 000 F et à la date pour 999. 000 F ; qu'il était produit des relevés d'opérations relatives au compte 413. 31742 dénommé « parts résidents gérés en FCP » et du compte 400. 31742 dénommé « compte » qui attestaient de transferts du premier au second le 21 février 1991 de la somme de 330. 000 F et le 27 février 1991 de la somme de 1. 200. 000 F ; qu'il était établi que l'achat avait été payé par des chèques émis du compte chèques au nom de Alexandre X... ; que les fonds portés sur les comptes d'époux communs en biens, même ouverts au nom de l'un d'eux, étaient présumés communs, sauf à celui qui prétendait qu'il s'agissait de fonds propres d'en apporter la preuve ; que si Alexandre X... était propriétaire de deux comptes titres pour un montant total au jour du mariage d'environ 2. 500. 000 F, dont l'un en nue-propriété dont il n'avait acquis l'usufruit que le 18 janvier 1991, il n'établissait pas et ne prétendait d'ailleurs pas qu'il aurait vendu tout ou partie de ces titres pour l'acquisition réalisée le 4 mars 1991 ; que l'origine des fonds ci-dessus ayant permis le paiement du prix n'était pas déterminée et qu'à supposer qu'ils fussent provenus des fruits de ces titres, ces fruits portés sur le compte présumé commun étaient tombés en communauté ; qu'au demeurant, il n'était pas justifié qu'en mars 1991 la communauté n'avait pas les moyens de faire face à l'acquisition, compte tenu notamment des salaires respectifs des parties ; que l'acquisition, le 5 septembre 1994, pour le prix de 3. 450. 000 F, d'un appartement sis... avait été payée comptant à concurrence de 2. 650. 000 F des deniers personnels d'acquéreurs, dont 2. 050. 000 F déclarés par M. X... à titre de remploi du prix de vente d'un bien lui appartenant en propre, et à l'aide d'un prêt de 800. 000 F consenti aux époux par le CREDIT FONCIER DE FRANCE ; que, pour le surplus du prix, 930. 000 F, M. X... produisait des copies de chèques tirés sur la banque MORGAN de 300. 000 F et de 630. 000 F ; que, pour cette acquisition encore, s'il était établi que des règlements avaient été effectués à partir du compte chèques MORGAN au nom de M. X..., compte alimenté par le compte géré, la même observation s'imposait sur l'origine de ces sommes dont M. X... ne prouvait pas qu'il se fût agi de fonds propres ; que le crédit avait été remboursé jusqu'à l'assignation en divorce du compte MORGAN considéré comme commun sans preuve de dépôt de fonds propres du mari et seules les échéances acquittées par M. X... à compter du 9 octobre 1998 donnaient lieu à créance de ce dernier sur l'indivision post-communautaire ; qu'un emplacement de stationnement avait été sous-concédé en location aux époux X... par acte du 26 août 1992 pour le prix de 83. 256 F par chèque payé du compte au nom de M. X... à la banque MORGAN ; qu'aucune récompense n'était encore justifiée pour ce bien commun (arrêt attaqué, p. 4, considérants n° s 2 à 5 ; p. 5, alinéas 1 à 5) ;

ALORS QUE, d'une part, le mari était titulaire dans les livres de la banque MORGAN de deux comptes titres n° s 13-21397 et 13-31742 crédités au 31 août 1990 d'un montant respectivement de 2. 090. 407, 28 F et de 1. 444. 658, 97 F, soit un total de 3. 535. 066, 10 F ; qu'en affirmant que les deux comptes étaient d'un montant total de 2. 500. 000 F environ au jour du mariage, la cour d'appel a dénaturé les relevés des comptes titres arrêtés au 31 août 1990, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage restent propres ; qu'en affirmant que le mari ne prouvait pas l'origine propre des fonds ayant servi à l'acquisition de biens communs tout en constatant, d'un côté, que le prix en avait été payé à l'aide de chèques tirés sur un compte ouvert à son nom et alimenté par le compte géré destiné, par définition, à traduire en écritures la gestion du portefeuille de titres propre au mari, de l'autre, que les relevés d'opérations produits attestaient du transfert du compte géré au compte chèques des sommes nécessaires aux acquisitions en cause, en sorte qu'il ne pouvait y avoir aucun doute sur l'origine propre des fonds ayant servi auxdites acquisitions, les éventuels dividendes perçus faisant quant à eux l'objet d'un règlement direct sur le seul compte chèques, la cour d'appel a violé les articles 1402, 1405 et 1433 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'un mari (M. X..., l'exposant) était débiteur à l'égard de la communauté ayant existé entre lui et son épouse (Mme Y...) en raison du paiement de frais de succession et de droits de renonciation à usufruit ;

AUX MOTIFS QUE M. X... était débiteur des frais de succession de sa grand-mère et de renonciation de sa mère à usufruit (28. 568, 84) ainsi que de la taxe foncière de celleci ; qu'il ne pouvait se décharger de ces sommes en invoquant les avoir réglées au moyen d'un compte dont il ne prouvait pas qu'il y détenait des fonds qui lui étaient propres ; qu'à compter du 1er décembre 1994, M. X... percevait en outre les loyers des appartements donnés par sa mère, fruits tombant en communauté par application de l'article 1403 du Code civil (arrêt attaqué, p. 6, 3ème considérant) ;

ALORS QUE, d'une part, les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage restent propres ; qu'en retenant que la communauté avait acquitté une dette personnelle au mari, quand les fonds qui avaient été affectés au paiement des droits de renonciation à usufruit provenaient de la vente de titres propres à ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1405 et 1412 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, en affirmant que dès le 1er décembre 1994, date de la renonciation à usufruit, la communauté aurait été alimentée par les loyers des appartements donnés au mari, présupposant ainsi que les droits de renonciation à usufruit auraient été réglés avec des deniers communs, sans constater, au vu des documents produits, que le 5 dé16 cembre, date du paiement des droits, des loyers auraient d'ores et déjà été perçus par la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que les actions acquises pendant la vie commune et versées sur le compte titres du mari (M. X..., l'exposant) étaient des biens communs, de sorte que ce dernier en devait récompense à la communauté ayant existé entre lui et son épouse (Mme Y...) ;

AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés QUE M. X... était propriétaire de deux comptes titres au jour du mariage ; que l'acquisition en 1996 de titres pour 343. 176 F devait faire l'objet d'une restitution à la communauté si elle avait été faite avec les revenus des titres déjà détenus par M. X..., ces revenus étant tombés en communauté (arrêt attaqué, p. 4, 5ème considérant ; p. 6, 5ème considérant) ; que Mme Y... indiquait qu'en 1996, la communauté avait acquis des actions pour un montant de 343. 176 F qui avaient été versés sur le compte titres de M. X... chez MORGAN ; qu'elle précisait que M. X... aurait effectué la reprise de ces fonds et qu'il en devait récompense à la communauté ; que M. X... indiquait pour sa part que ces acquisitions n'avaient jamais été réglées par la communauté et qu'il s'agissait d'opérations internes à son compte MORGAN ; qu'il convenait toutefois de distinguer le caractère personnel d'un compte et l'autonomie de sa gestion d'avec la propriété de son contenu, lequel échoyait à la communauté dans le cadre du régime communautaire ; qu'en conséquence, l'ensemble de ces actions, représentant un investissement net de 343. 176, 89 F dont Mme Y... justifiait en produisant un relevé de mouvements de titres de la MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY du 31 décembre 1996, appartenait à la communauté (jugement entrepris, p. 7, alinéas 6 à 8 ; p. 8, alinéa 1) ;

ALORS QUE, d'une part, les biens dont les époux avaient la propriété au jour de la célébration du mariage restent propres ; qu'en énonçant que le contenu des comptes personnels aux époux était commun tout en constatant que le mari était propriétaire de deux portefeuilles d'actions au moment de la célébration du mariage, si bien que les titres y déposés étaient également propres, tout comme ceux venus en remplacement des titres anciens, la cour d'appel a violé les articles 1405 et 1406 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, la communauté n'a droit à récompense que lorsque l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu'en affirmant que le mari devait restitution à la communauté de titres acquis pendant la vie commune, quand le remplacement de valeurs mobilières cédées, propres à un époux, par d'autres titres de bourse ne donne lieu à aucun paiement par la communauté, la cour d'appel a violé l'article 1437 du Code civil, ensemble les articles 1405 et 1406 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21819
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2008, pourvoi n°07-21819


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21819
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