LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 octobre 2007), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 1er mars 2006, pourvoi n° 04-16.297), que la société Rey Architecteur (RA), constructeur de maisons individuelles, a souscrit auprès de la société Le Mans caution (LMC), depuis dénommée Covéa caution, une garantie de livraison des immeubles dans les termes de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ; qu'à la suite de la défaillance du constructeur, depuis lors en liquidation judiciaire, la société LMC, ayant versé des dédommagements à plusieurs acquéreurs dont les maisons n'avaient pas été livrées, en a demandé le remboursement aux époux X..., au titre d'un cautionnement que ceux-ci avaient consenti à la société RA au profit de la société LMC ;
Attendu que la société Covéa caution fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'après avoir relevé que l'obligation du constructeur et celle du garant étaient deux obligations distinctes et qu'ainsi, les règles du cautionnement étaient inapplicables, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales, selon lesquelles la contre-garantie de M. et Mme X... ne pouvait constituer un cautionnement, mais une garantie autonome de la dette personnelle de la société Le Mans caution (violation de l'article 2321 du code civil) ;
2°/ qu'en tout état de cause, celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est propre peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; que, si le garant de la livraison qui paie le maître de l'ouvrage acquitte une dette qui lui est personnelle, la charge définitive de cette dette pèse sur le constructeur ; qu'ainsi, le garant subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, peut se retourner contre les constructeurs et donc contre la "caution" (violation de l'article 1251-3° du code civil) ;
Mais attendu, d'une part, que la société LMC, depuis dénommée Covéa caution, n'ayant pas soutenu dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel que la "contre-garantie" de M. et Mme X... constituait une garantie autonome, le moyen, pris en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu‘un garant de livraison, qui remplit une obligation qui lui est personnelle est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci ; qu'ayant à bon droit retenu que le garant avait rempli une obligation qui lui était propre par application des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Covéa caution ne disposait pas contre la société RA du recours subrogatoire de l'article 1251-3° du code civil et devait, par voie de conséquence, être déboutée de son recours dirigé contre les cautions de cette société ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Covéa caution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Covéa caution à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Covéa caution ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me BLANC, avocat aux Conseils pour la société Covéa caution et l'ASF
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Le Mans Caution, devenue Covéa Caution, qui avait accordé à la société Rey Architecteur, constructeur de maisons individuelles, des garanties de livraison et était amenée à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage, de sa demande de remboursement de ces sommes par Monsieur et Madame X... qui s'étaient portés cautions de la société Rey Architecteur
Aux motifs que dès lors que les conditions légales de l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation étaient réunies, le garant n'acquittait pas la dette du constructeur, mais remplissait une obligation qui lui était propre ; que, bien que n'étant pas l'assureur du constructeur, la société Le Mans Caution, qui n'avait pas réglé une dette pour le compte de ce dernier, ne se trouvait pas dans la situation d'une caution ordinaire et ne disposait pas contre la société Rey Architecteur des actions récursoires des articles 2305 et 2309 du code civil, ni du recours subrogatoire de l'article 1251-3° du même code ; que, ne justifiant pas d'une créance à l'encontre du débiteur principal, la société Le Mans Caution devait être déboutée de son recours dirigé contre les cautions ;
Alors d'une part, qu'après avoir relevé que l'obligation du constructeur et celle du garant étaient deux obligations distinctes et qu'ainsi, les règles du cautionnement étaient inapplicables, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales, selon lesquelles la contre-garantie de Monsieur et Madame X... ne pouvait constituer un cautionnement, mais une garantie autonome de la dette personnelle de la société Le Mans Caution (violation de l'article 2321 du code civil)
Alors d'autre part et en tout état de cause que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est propre peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; que, si le garant de la livraison qui paie le maître de l'ouvrage acquitte une dette qui lui est personnelle, la charge définitive de cette dette pèse sur le constructeur ; qu'ainsi, le garant subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, peut se retourner contre le constructeur et donc contre la « caution » (violation de l'article 1251-3° du code civil).