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03/12/2008 | FRANCE | N°07-20931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2008, 07-20931


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre la société
X...
architecteur en liquidation judiciaire et M. Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité d'ancien représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société
X...
architecteur et d'actuel liquidateur à la liquidation judiciaire de ladite société
X...
architecteur ;

Donne acte à la société Covéa caution de ce qu'elle se désiste du premier moyen de son pourvoi ;

Sur le

troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 octobre 2007), rendu sur renvoi après cas...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre la société
X...
architecteur en liquidation judiciaire et M. Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité d'ancien représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société
X...
architecteur et d'actuel liquidateur à la liquidation judiciaire de ladite société
X...
architecteur ;

Donne acte à la société Covéa caution de ce qu'elle se désiste du premier moyen de son pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 octobre 2007), rendu sur renvoi après cassation (27 septembre 2006, pourvoi n° 05-17.774), que la société
X...
architecteur (RA), représentée, depuis sa liquidation judiciaire, par M. X..., agissant en qualité de mandataire ad hoc, constructeur de maisons individuelles, a souscrit auprès de la société Le Mans caution (LMC), nouvellement dénommée Covéa caution, une garantie de livraison des immeubles dans les termes de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ; qu'à la suite de la défaillance du constructeur, le garant ayant versé des dédommagements à plusieurs acquéreurs dont les maisons n'avaient pas été livrées, a déclaré une créance à la procédure collective ouverte contre la société RA, que cette dernière a contesté ;

Attendu que la société Covéa caution fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en remboursement des sommes versées à des maîtres de l'ouvrage et en conséquence de ne pas accueillir sa déclaration de créance, alors, selon le moyen, que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est propre peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; que, si le garant de la livraison qui paie le maître de l'ouvrage acquitte une dette qui lui est personnelle, la charge définitive de cette dette pèse sur le constructeur ; qu'ainsi, le garant subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, peut se retourner contre le constructeur pour être remboursé (violation de l'article 1251-3° du code civil) ;

Attendu qu‘un garant de livraison, qui remplit une obligation qui lui est personnelle est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci ; qu'ayant à bon droit retenu que le garant avait rempli une obligation qui lui était propre par application des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Covéa caution ne disposait pas contre la société RA du recours subrogatoire de l'article 1251-3° du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Covéa caution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Covéa caution et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Covéa caution.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de la société Rey Architecteur

Aux motifs que Monsieur Jean-François X... en sa qualité de mandataire ad'hoc avait bien le pouvoir, pour le compte de la société Rey Architecteur qu'il représente, de former appel de l'ordonnance d'admission de créance critiquée

Alors que le défaut de pouvoir d'une personne physique assurant la représentation en justice d'une personne morale en liquidation judiciaire a un caractère d'ordre public, que la cour d'appel devait rechercher, au besoin d'office, si Monsieur Jean-François X..., désigné par une ordonnance du 18 novembre 2002 comme mandataire ad'hoc de la société Rey Architecteur pour assurer la représentation de celle-ci pendant la durée de la procédure collective, laquelle avait été clôturée le 26 mai 2004, avait le pouvoir d'interjeter appel devant la cour de renvoi de l'ordonnance du juge-commissaire du 8 février 2002 (violation des articles 117 et 120 du code de procédure civile).

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la déclaration de créance complémentaire du 10 novembre 2000 de la société Le Mans Caution au passif de la société Rey Architecteur

Aux motifs que les déclarations des créances devaient intervenir dans les deux mois de la publication du jugement du 17 mai 2000 d'ouverture de la procédure au BODACC, soit le 11 août 2000

Alors qu'une déclaration de créance provisoire, effectuée dans le délai, peut être valablement complétée par une déclaration définitive, même effectuée hors délai, mais portant sur la même créance, lorsque le montant exact peut en être connu ; que la cour d'appel a dénaturé les deux déclarations de créance de la société Le Mans Caution des 8 juin et 10 octobre 2000, la première déclaration, effectuée à titre provisoire, annonçant la seconde et la seconde complétant la première une fois connu par le garant de livraison le montant de sa créance (violation de l'article 1134 du code civil).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Le Mans Caution, devenue Covéa Caution, qui avait accordé à la société Rey Architecteur, constructeur de maisons individuelles, des garanties de livraison et était amenée à payer diverses sommes à des maîtres de l'ouvrage, de sa demande de remboursement de ces sommes par la société Rey Architecteur

Aux motifs que le garant ne s'acquitte pas de la dette du constructeur, mais remplit une obligation qui lui est propre ; que, n'ayant pas réglé une dette pour le compte du constructeur, il ne dispose pas contre ce dernier du recours subrogatoire de l'article 1251-3° du code civil

Alors que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est propre peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; que, si le garant de la livraison qui paie le maître de l'ouvrage acquitte une dette qui lui est personnelle, la charge définitive de cette dette pèse sur le constructeur ; qu'ainsi, le garant, subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, peut se retourner contre le constructeur pour être remboursé (violation de l'article 1251-3° du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20931
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Garanties légales - Garantie de livraison - Obligations du garant - Indemnisation de l'acquéreur en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux - Remboursement par le constructeur - Etendue - Détermination

La convention selon laquelle le constructeur s'engage à rembourser le garant de livraison des règlements délivrés en vertu de la garantie de livraison souscrite dans les termes de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ne peut produire effets qu'à l'égard des sommes payées pour le compte de ce constructeur et non pour le règlement des obligations personnelles du garant de livraison (arrêt n° 3, pourvoi n° 07-20.264)


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation

article 1251 3° du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 octobre 2007

Sur l'autonomie de l'engagement du garant de livraison, à rapprocher : 3e Civ., 27 septembre 2006, pourvoi n° 05-14674, Bull. 2006, III, n° 188 (cassation)

arrêt cité. Sur le recours dont dispose le garant de livraison contre l'assureur dommages-ouvrage dès lors qu'il a procédé au paiement de la réparation des désordres de nature décennale, à rapprocher : 3e Civ., 2 mars 2005, pourvoi n° 03-15936, Bull. 2005, III, n° 47 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2008, pourvoi n°07-20931, Bull. civ. 2008, III, n° 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 192

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: Mme Lardet
Avocat(s) : Me Blanc, Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20931
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