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03/12/2008 | FRANCE | N°07-20264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2008, 07-20264


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 octobre 2007), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile 27 septembre 2006, pourvoi n° 05-14.674), que la société
X...
architecteur (RA), représentée, depuis sa liquidation judiciaire, par M. X..., agissant en qualité de mandataire ad hoc, constructeur de maisons individuelles, a souscrit auprès de la société L'Etoile commerciale, aux droits de laquelle vient la société Atradius crédit insurance NV (ACI), une

garantie de livraison dans les termes de l'article L. 231-6 du code de la construc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 octobre 2007), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile 27 septembre 2006, pourvoi n° 05-14.674), que la société
X...
architecteur (RA), représentée, depuis sa liquidation judiciaire, par M. X..., agissant en qualité de mandataire ad hoc, constructeur de maisons individuelles, a souscrit auprès de la société L'Etoile commerciale, aux droits de laquelle vient la société Atradius crédit insurance NV (ACI), une garantie de livraison dans les termes de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, en exécution d'une convention cadre du 19 novembre 1996 et de son avenant du 25 novembre 1998, précisant dans son article 4 qu'"en cas de règlement quelconque par Etoile commerciale au titre des engagements délivrés en vertu du présent contrat, le souscripteur s'engage à rembourser immédiatement Etoile commerciale à première demande de sa part par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant simplement le règlement effectué en renonçant à lui opposer quelque exception que ce soit ou à soulever de contestation pour quelque motif que ce soit", qu'à la suite de la défaillance du constructeur, le garant, ayant versé des dédommagements à plusieurs acquéreurs dont les maisons n'avaient pas été livrées, a déclaré une créance à la procédure collective ouverte contre la société RA, ce que cette dernière a contesté ;
Attendu que la société ACI fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement la déclaration de créance de la société L'Etoile commerciale, alors, selon le moyen :
1° / que si la garantie légale de livraison est d'ordre public, elle a seulement pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux et non pas le constructeur ; que le garant et le souscripteur de la garantie ont donc toute liberté pour stipuler que le souscripteur devra rembourser au garant les sommes par lui versées aux maîtres de l'ouvrage, fût-ce en vertu d'une obligation personnelle (violation des articles L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation et 1134 du code civil) ;
2°/ que, selon la clause litigieuse, insérée dans le contrat de garantie, la société RA devait exécuter son engagement sans la condition de sa défaillance, à première demande, immédiatement, sans pouvoir exiger d'autre justification que celles des règlements effectués par la société L'Etoile commerciale et sans pouvoir opposer la moindre exception, ni soulever la moindre contestation de quelque nature que ce soit ; qu'ainsi, la société RA s'était engagée à rembourser les dettes personnelles de la société L'Etoile commerciale à l'égard des maîtres de l'ouvrage (violation de l'article 1134 du code civil) ;
Mais attendu qu'un garant de livraison, qui remplit une obligation qui lui est personnelle est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci ; que la cour d'appel a retenu à bon droit que les stipulations de l'article 4 des conditions générales de la convention cadre du 19 novembre 1996, auxquelles renvoyait l'avenant du 25 novembre 1998, ne pouvaient produire effet qu'à l'égard des sommes payées pour le compte de la société RA et non pour le règlement des obligations personnelles du garant de livraison ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atradius crédit insurance NV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atradius crédit insurance NV et la condamne à payer à M. X..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société
X...
architecteur, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Atradius crédit insurance NV.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Atradius Crédit Insurance N.V., venant aux droits de la société L'Etoile commerciale, qui avait accordé à la société Rey Architecteur, constructeur de maisons individuelles, la garantie de livraison prévue à l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation et qui, à la suite de la défaillance de cette société, avait réglé des sommes au maître de l'ouvrage, de sa demande d'admission de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Rey Architecteur.
Aux motifs que la société Atradius invoquait la clause des conditions générales du contrat souscrit par la société Rey Architecteur stipulant : « en cas de règlement quelconque par Etoile commerciale, au titre des engagements délivrés en vertu du président contrat, le souscripteur s'engage à rembourser immédiatement Etoile commerciale à première demande de sa part par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant simplement le règlement effectué en renonçant à lui opposer quelque exception que ce soit ou à soulever de contestation pour quelque motif que ce soit », mais que cette clause ne pouvait produire effet qu'à l'égard de sommes payées pour le compte de la société Rey Architecteur et non pas pour le règlement des obligations personnelles de la société L'Etoile commerciale.
Alors d'une part que, si la garantie légale de livraison est d'ordre public, elle a seulement pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux et non pas le constructeur ; que le garant et le souscripteur de la garantie ont donc toute liberté pour stipuler que le souscripteur devra rembourser au garant les sommes par lui versées aux maîtres de l'ouvrage, fût-ce en vertu d'une obligation personnelle (violation des articles L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation et 1134 du code civil).
Alors d'autre part que, selon la clause litigieuse, insérée dans le contrat de garantie, la société Rey Architecteur devait exécuter son engagement sans la condition de sa défaillance, à première demande, immédiatement, sans pouvoir exiger d'autre justification que celle des règlements effectués par la société L'Etoile commerciale et sans pouvoir opposer la moindre exception, ni soulever la moindre contestation de quelque nature
que ce soit ; qu'ainsi, la société Rey Architecteur s'était engagée à rembourser les dettes personnelles de la société L'Etoile commerciale à l'égard des maîtres de l'ouvrage (violation de l'article 1134 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20264
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Garanties légales - Garantie de livraison - Obligations du garant - Indemnisation de l'acquéreur en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux - Remboursement par le constructeur - Etendue - Détermination

La convention selon laquelle le constructeur s'engage à rembourser le garant de livraison des règlements délivrés en vertu de la garantie de livraison souscrite dans les termes de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ne peut produire effets qu'à l'égard des sommes payées pour le compte de ce constructeur et non pour le règlement des obligations personnelles du garant de livraison (arrêt n° 3, pourvoi n° 07-20.264)


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation

article 1251 3° du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 octobre 2007

Sur l'autonomie de l'engagement du garant de livraison, à rapprocher : 3e Civ., 27 septembre 2006, pourvoi n° 05-14674, Bull. 2006, III, n° 188 (cassation)

arrêt cité. Sur le recours dont dispose le garant de livraison contre l'assureur dommages-ouvrage dès lors qu'il a procédé au paiement de la réparation des désordres de nature décennale, à rapprocher : 3e Civ., 2 mars 2005, pourvoi n° 03-15936, Bull. 2005, III, n° 47 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2008, pourvoi n°07-20264, Bull. civ. 2008, III, n° 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 192

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: Mme Lardet
Avocat(s) : Me Blanc, Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20264
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