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03/12/2008 | FRANCE | N°07-19082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2008, 07-19082


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande en divorce de M. X..., l'arrêt confirmatif attaqué retient notamment à l'encontre de Mme Y... la multiplicité des plaintes déposées par celle-ci à l'encontre de son mari ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce fait n'était pas invoqué dans les conclusions d'appel de M. X..., à l'appui de sa demande en divorce, la cour d'appel a méconnu l'

objet du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait li...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande en divorce de M. X..., l'arrêt confirmatif attaqué retient notamment à l'encontre de Mme Y... la multiplicité des plaintes déposées par celle-ci à l'encontre de son mari ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce fait n'était pas invoqué dans les conclusions d'appel de M. X..., à l'appui de sa demande en divorce, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

Moyen annexé au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme Y....

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les griefs articulés à l'encontre du mari ne sont pas établis ; que les plaintes déposées par l'épouse n'ont pas fait l'objet de condamnations pénales ; qu'en conséquence, sa demande en divorce doit être rejetée ; qu'en cause d'appel, l'épouse n'établit toujours pas la véracité des griefs articulés à l'encontre de son mari ; que le jugement entrepris avait retenu que la multiplicité des plaintes infondées constituait une cause de divorce ; qu'en cause d'appel, l'époux établit, par la production d'une photographie, que sa femme embrassait sur la bouche une autre femme, et qu'elle vivait avec un certain Z... comme l'établit l'adresse figurant sur la requête en divorce, ce dernier reconnaissant seulement l'avoir « recueillie le 1er octobre » sans en préciser la durée ; que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QU'entre autres griefs, Mme Y... allègue le comportement jaloux de son époux qui allait jusqu'à la séquestrer, la frapper physiquement et moralement ; qu'elle soutient qu'il l'humiliait, l'enfermait, ce qui l'a conduite à le quitter puis à revenir suite aux promesses de changement de son époux ; que l'époux conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu'il appartient à Mme Y..., demanderesse, de rapporter la preuve des griefs allégués ; qu'il y a lieu d'observer qu'elle a déposé près de vingt-cinq plaintes pénales qui ont fait l'objet d'une relaxe devant le tribunal correctionnel puis devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel, le 1er mars 2004, ce qui retire de leur crédibilité aux nombreuses attestations semblant nourries de subjectivité et de grande animosité de la part de l'ex-femme de M. X..., Mme A... ; qu'aucun document ne permet d'établir les faits reprochés, cela d'autant que par son retour, après un départ dicté par les griefs exposés, leur ôte toute gravité et témoigne d'une inconstance puisque ni enfant ni famille ne pouvaient expliquer ce comportement ;

ALORS, en premier lieu, QUE le juge doit examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en limitant son analyse aux seules attestations de l'ex-épouse de M. X..., sans examiner les autres témoignages fournis par l'épouse en vue d'établir le comportement fautif de son mari, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE le juge ne peut accueillir une demande en divorce sur le fondement d'un grief qui n'était pas invoqué par l'époux demandeur ; qu'à l'appui de sa demande M. X... se prévalait exclusivement du fait que son épouse avait quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez un autre homme et qu'elle avait embrassé une amie sur la bouche ; qu'en se fondant, dès lors, sur la multiplicité des plaintes infondées déposées par Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau code de procédure civile et 242 du code civil ;

ALORS, en troisième lieu, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 3- A), Mme Y... faisait valoir que les plaintes retenues comme faute de divorce par le tribunal de grande instance n'émanaient pas d'elle mais de Mme A..., l'ex-épouse de M. X... ; qu'en retenant néanmoins le grief tiré de la multiplicité des plaintes déposées contre M. X..., sans rechercher qui en avait été l'auteur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS, en quatrième lieu, QUE, dans ses conclusions (p. 4- B), Mme Y... faisait également valoir que le baiser sur la bouche qu'elle avait donné à une compatriote ne constituait, selon les us de son pays, que M. X... n'ignorait pas, qu'un acte purement amical, dépourvu de toute connotation sexuelle et, partant, injurieuse à l'égard du mari ; qu'en retenant le grief, sans s'expliquer sur la portée de l'acte en cause, tant dans l'esprit de Mme Y... que dans celui de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19082
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2008, pourvoi n°07-19082


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19082
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