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03/12/2008 | FRANCE | N°07-18967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2008, 07-18967


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20 000 euros, la cour d'appel s'est prononcée au visa des co

nclusions déposées par Mme X... le 9 mai 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20 000 euros, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par Mme X... le 9 mai 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait déposé ses dernières conclusions le 1er juin 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné Mme X... à payer à M. Y... une somme de 20.000 à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE vu les conclusions en date du 9 mai 2006 par lesquelles Mme Y... demande à la cour de dire M. Y... non fondé en sa demande de prestation compensatoire, subsidiairement, ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la liquidation du régime matrimonial, et dire M. Y... irrecevable en sa demande de provision, fixer à 200 par mois la pension due par le père pour chacun des enfants, condamner M. Y... à lui verser 5.000 en application de l'article 700 NCPC ;
ALORS QUE les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédents présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et que la Cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, au visa de conclusions déposées par Mme X... le 9 mai 2006, lorsque celle-ci avait déposé des conclusions récapitulatives, invoquant de nouveaux moyens, le 1er juin 2006, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.
.../...
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné Mme X... à payer à M. Y... une somme de 20.000 à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE les époux ont été mariés 15 ans, qu'ils ont élevé trois enfants et qu'ils sont âgés au jour du divorce, Mme X... de 43 ans et M. Y... de 50 ans ; 1) Situation de Mme X... : que Mme X... possède une pharmacie à Montmorillon et que cette officine a généré pour elle en 2005 un bénéfice de 5.000 par mois ; qu'elle justifie de la charge de remboursements d'emprunts (immobilier, voiture), pour environ 2.000 ; que, selon M. Y..., elle partage les frais du ménage avec un concubin, ce qu'elle ne conteste pas ; 2) Situation de M. Y... : que Mme X... soutient sans en justifier que son époux n'aurait pas été vraiment licencié en avril 2004 par la société TRANSPAT ; que M. Y... justifie bien avoir été licencié et exercer une activité indépendante de traducteur ; que ses revenus mensuels à la date du divorce se montent à 1.118 , tirés de son activité, 594 de revenus fonciers (immeuble de rapport, et exploitation agricole), et 1.609 d'aide au retour à l'emploi versée par les ASSEDIC ; 3) Sur la liquidation de la communauté : que la liquidation de la communauté n'est pas encore achevée ; qu'il apparaît, ce qui n'est pas contesté, que, en raison de l'apport de M. Y... lors de l'acquisition de la pharmacie, il aurait droit à récompense ; que la communauté sera donc partagée inégalement, que son actif se monte à environ 650.000 et que M. Y... demande une récompense de 220.000 environ ; que la liquidation de la communauté doit être prise en compte pour procéder à l'évaluation de la situation respective des parties au regard de la prestation compensatoire ; que les éléments fournis par les parties suffisent à la Cour pour procéder à cette évaluation, laquelle n'est pas que l'application de calculs arithmétiques ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ; qu'au vu de ces éléments comparatifs, il existe à la date du mariage une disparité entre les situations respectives des époux ; que cette disparité sera compensée par le versement par M. Y... à Mme X... d'une somme de 20.000 , le jugement étant infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QU'il incombe à chaque parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le juge n'est pas tenu de considérer les faits allégués comme constants au seul motif qu'ils n'ont pas été expressément contestés par l'autre partie ; qu'en fixant le montant de la prestation compensatoire accordée à M. Y... à la somme de 20.000 , au motif que « selon M. Y... », Mme X... « partage les frais du ménage avec un concubin, ce qu'elle ne conteste pas », la Cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 1er juin 2006, Mme X... faisait valoir que si elle percevait effectivement 5.000 par mois de revenus provenant de l'exploitation de sa pharmacie, elle devait également supporter des impôts mensuels à hauteur de 340 et qu'au surplus, elle devrait nécessairement emprunter pour payer la soulte due à son époux au moment de la liquidation de la communauté (conclusions d'appel déposées et signifiées le 1er juin 2006 p. 6 et 8) ; qu'en indiquant uniquement que Mme X... justifiait de la charge du remboursement d'emprunts (immobilier et voiture) pour environ 2.000 , sans répondre à ses conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération les besoins de M. Y..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 271 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel déposées et signifiées le 1er juin 2006, Mme X... faisait valoir que M. Y... ne prouvait aucune charge particulière et qu'en tout état de cause, il n'en supportait aucune puisque l'emprunt pour la maison qu'il occupait était soldé (concl. d'appel déposées et signifiées le 1er juin 2006, p. 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-18967
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2008, pourvoi n°07-18967


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18967
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