LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... a donné le 11 juillet 1998 à la société Anne Carole immobilier un mandat de location d'un appartement lui appartenant en indivision avec son père, Pierre Y... et sa soeur, Mme Z... ; que le 20 octobre 1998, Pierre Y... a signé seul le bail de ce bien ; qu'après le décès de son père, Mme Z... a engagé contre la société Anne Carole immobilier une action en nullité du mandat et en responsabilité ; que la société a appelé Mme X... en garantie ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2006) de rejeter toutes ses demandes ;
Attendu qu'après avoir justement constaté que les demandes tendant l'une à la nullité du mandat consenti par Mme X... et l'autre à l'inopposabilité du bail signé par Pierre Y... étaient sans objet car sans lien avec la prétention formée contre la société Anne Carole immobilier, l'arrêt relève d'abord que l'appartement litigieux a presque toujours été loué et que Mme Z..., qui les réclamait, percevait les loyers correspondant à sa quote part ; puis que cette dernière n'a pris aucune initiative pour sortir de l'indivision ; encore que l'estimation du prix d'un bien immobilier donné en location, inférieure à la valeur vénale du même bien libre d'occupants, ne révèle pas une perte de valeur intrinsèque ; enfin que la décision judiciaire ordonnant l'ouverture des opérations de compte liquidation partage a dit que la question des loyers et de leur répartition se réglerait dans le cadre de ces opérations ; que la cour d'appel, qui n'avait pas a procéder à d'autre recherche, la perception des loyers valant ratification du bail, en a souverainement déduit que Mme Z..., qui avait la charge de la preuve, ne justifiait pas du préjudice prétendument subi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Christiane Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1218 (CIV. I) ;
Moyen produit par Me Le Prado, Avocat aux Conseils, pour Mme Z... ;
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du mandat de location et de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE « qu'il est constant que, de la succession de Mme Gilberte Y..., décédée le 14 janvier 1986, puis de M. Pierre Y..., décédé le 10 janvier 2000, dépend un bien immobilier sis à Vincennes ; que, du vivant de M. Y..., Mme X... avait donné mandat à ANNE CAROLE IMMOBILIER de rechercher un locataire ; que, le 8 octobre 1998, M. Y... avait consenti un bail sur ce bien ; que Mme Z... a assigné ANNE CAROLE IMMOBILIER aux fins de voir constater la nullité du mandat donné par Mme X... et condamner la société défenderesse à lui payer des dommages-intérêts ; que ANNE CAROLE IMMOBILIER a appelé Mme X... en garantie ; que le tribunal, par le jugement dont appel, a débouté la demanderesse en retenant que la faute alléguée, soit le défaut de vérification par ANNE CAROLE IMMOBILIER du pouvoir de Mme X... de lui donner mandat, était sans rapport de causalité avec le préjudice invoqué, d'ailleurs non prouvé ; que la seule réelle prétention de l'appelante est dirigée contre ANNE CAROLE IMMOBILIER et tend à la condamnation de cette société, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à lui payer des dommages-intérêts en réparation de divers postes du préjudice que lui aurait causé cette société pour avoir, d'une part, accepté le mandat que lui avait donné Mme X..., d'autre part, été présente à la signature du bail consenti par M. Y... ; que ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du mandat donné par Madame X... et constater que le bail consenti par M. Y... lui serait inopposable, à les supposer recevables alors, d'une part, qu'elle n'était pas partie à ce mandat, d'autre part, que les locataires ne sont pas en cause, sont en réalité sans lien avec sa prétention dirigée contre ANNE CAROLE IMMOBILIER ; qu'elles apparaissent dès lors sans objet ; que la faute que Mme Z... reproche à ANNE CAROLE IMMOBILIER consiste en l'omission de s'assurer que Mme X... avait le pouvoir de lui donner mandat de rechercher un locataire et de vérifier que M. Y... avait le pouvoir de donner l'appartement en location ; que les pièces produites au débat montrent que l'appartement a été loué de manière quasiment continue depuis le décès de Mme Y... ; que Mme Z..., qui ne méconnaissait pas cette situation, loin de s'y opposer, réclamait au contraire à son père sa part des loyers ; que les documents produits se rapportant aux comptes de la succession font ressortir qu'elle a perçu les sommes correspondantes ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que Mme Z... aurait pris une initiative quelconque pour ne pas rester dans l'indivision ; que la circonstance que, à un instant donné, le prix de vente d'un bien immobilier donné en location soit estimé moindre que la valeur vénale du même bien libre de tout occupant ne signifie pas que le bien en cause subisse une perte de valeur intrinsèque ; que, Mme X... ayant assigné Mme Z... sur le fondement de l'article 815 du Code civil, le tribunal de grande instance de Grasse, ordonnant l'ouverture des opérations de compte liquidation partage, a exactement relevé, dans son jugement du 9 mai 2005, que la question des loyers provenant des baux portant sur les immeubles indivis et leur répartition se régleront dans le cadre de ces opérations ; que le jugement entrepris, qui a retenu à juste titre que Mme Z... ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'elle prétend avoir subi, doit être confirmé » ;
ALORS D'UNE PART QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel la faute est arrivé, à le réparer ; que la Cour d'appel ne pouvait écarter le préjudice sans rechercher si les dispositions du bail querellé pouvaient être préjudiciables aux intérêts de Madame Z... et se trouver dans un lien de causalité avec les fautes de l'agence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu des dispositions de l'article 815-3 du Code civil, la validité du bail requiert le consentement de tous les co-indivisaires ; que les juges du fond qui ont considéré que le bail signé par Monsieur Y..., seul, était valide sans rechercher si tous les autres co-indivisaires avaient consenti à ce bail, n'ont pas donné à leur décision de base légale au regard de l'article 815-3 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'aux termes de l'article 815-3 du Code civil, tout acte d'administration ou de disposition relatif aux biens indivis requiert l'accord unanime de tous les indivisaires ; que les juges du fond, qui n'ont pas recherché si l'agence immobilière avait commis ou non une faute en ne recueillant pas l'accord unanime de tous les co-indivisaires, ont derechef privé leur décision de base légale au regard des articles 815-3 du Code civil et 1382 du Code civil.