La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2008 | FRANCE | N°07-18632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2008, 07-18632


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2007), que par décret en Conseil d'Etat du 20 novembre 1997, les travaux d'aménagement à deux fois deux voies de la route nationale 88 ont été déclarés d'utilité publique ; que l'enquête préalable à cette déclaration a déterminé un fuseau de 300 mètres de large traversant plusieurs communes dans lequel l'expropriation des terrains nécessaires à l'opération a été rendue possible, et notamment celle de onze parcelles appartenant à Mme >X...
; qu'en l'absence de réponse de l'expropriant à sa mise en demeure d'acqué...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2007), que par décret en Conseil d'Etat du 20 novembre 1997, les travaux d'aménagement à deux fois deux voies de la route nationale 88 ont été déclarés d'utilité publique ; que l'enquête préalable à cette déclaration a déterminé un fuseau de 300 mètres de large traversant plusieurs communes dans lequel l'expropriation des terrains nécessaires à l'opération a été rendue possible, et notamment celle de onze parcelles appartenant à Mme
X...
; qu'en l'absence de réponse de l'expropriant à sa mise en demeure d'acquérir ces onze parcelles puis à sa demande de réquisition d'emprise totale de sa propriété, Mme
X...
a saisi le 24 mai 2005 le juge de l'expropriation sur le fondement des articles L. 11-7 et L. 13-11-1° du code de l'expropriation ; que deux arrêtés préfectoraux des 10 août et 24 novembre 2005 ont prononcé le remembrement avec inclusion d'emprise de la propriété rurale non bâtie et que deux autres arrêtés des 10 août et 4 octobre 2005 ont réduit à 80 mètres de large l'emprise définitive, soit huit parcelles pour Mme
X...
et désigné les parcelles et superficies à acquérir ; que le juge de l'expropriation a, le 24 février 2006, prononcé l'expropriation de ces huit parcelles, fixé le montant de l'indemnité due à Mme
X...
et rejeté toutes ses autres demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme
X...
fait grief à l'arrêt de limiter l'exercice de son droit de délaissement aux huit parcelles désignées par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, soit 11 hectares 87 a 60 ca, alors, selon le moyen :

1° / que le fuseau de trois cents mètres créé par la déclaration d'utilité publique prise par le décret ministériel du 20 novembre 1997 constitue un emplacement réservé au sens de l'article L. 123-1-8° du code de l'urbanisme ; que l'emplacement réservé constitué par le fuseau de 300 mètres consiste en une limitation du droit de propriété en interdisant, dès la date de déclaration d'utilité publique, toute occupation ou utilisation qui pourrait compromettre son affectation future ; que l'interdiction de toute construction s'applique non seulement à l'emprise autoroutière proprement dite, mais également sur une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la future autoroute, comme l'impose l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ; que c'est en raison de l'existence de cette servitude d'urbanisme qui, en l'espèce, s'avère définitive compte tenu de la nature de l'opération, que l'article L. 11-7 du code de l'expropriation dispose que « les propriétaires des terrains à acquérir compris dans l'opération » peuvent mettre en demeure l'État d'acquérir leurs terrains ; qu'il est évident que les terrains à acquérir mentionnés par ledit article ne peuvent être assimilés à la seule superficie d'emprise, car la déclaration d'utilité publique ne désigne pas les terrains à exproprier, l'enquête parcellaire ne s'étant pas encore déroulée ; qu'il importe peu que, quelque temps après la mise en demeure d'acquérir de Mme Marie-Françoise
X...
sur l'ensemble de ses terrains compris dans le fuseau des 300 mètres, le préfet ait produit les 10 août et 4 octobre 2005 deux arrêtés réduisant à la superficie de l'emprise le fuseau de 300 mètres de la déclaration d'utilité publique créée par décret ministériel ; qu'en toute hypothèse, le préfet n'a en effet pas le pouvoir d'abroger l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme et l'interdiction de construire sur cette bande existant depuis la date de la déclaration d'utilité publique le 30 novembre 1997 ; que si ladite déclaration d'utilité publique ne mentionne pas l'article L. 11-7 du code de l'expropriation, cela ne signifie pas qu'elle puisse interdire aux propriétaires de s'en prévaloir ; que, par l'exercice de leur droit de délaissement, l'article L. 11-7 du code de l'expropriation permet aux propriétaires de s'abstraire à la fois de la procédure d'expropriation et de la procédure de remembrement ; qu'en limitant à la superficie d'emprise, soit une surface de 11 ha 87 a 60 ca, le droit de délaissement exercé par Mme Marie-Françoise
X...
, la cour d'appel a ajouté des conditions supplémentaires à l'exercice du droit de délaissement, violant ainsi l'article L. 11-7 du code de l'expropriation ;

2° / que la demande de Mme Marie-Françoise
X...
portait non pas sur une indemnité en compensation de la servitude administrative existant à l'intérieur du fuseau de 300 mètres de large environ créé par le décret ministériel du 20 novembre 1997 déclarant d'utilité publique la réalisation du projet autoroutier, mais sur l'acquisition par l'État de ses terrains compris dans le fuseau de déclaration d'utilité publique et délimitant la zone d'opérations, conformément à l'article L. 11-7 du code de l'expropriation ; que, pour rejeter la demande de Mme Marie-Françoise
X...
, la cour d'appel énonce « qu'il est constant tout d'abord qu'une servitude administrative d'urbanisme, telle que celle instituée par le décret du 20 / 11 / 1997 précité, n'ouvre droit en elle même à aucune indemnité (article L. 160-5) », après avoir pourtant constaté que Madame Marie-Françoise
X...
invoquait « expressément le droit au délaissement, sans aucune ambiguïté sur l'assiette sollicitée qui portait sur le fuseau de 300 mètres de large environ » ; qu'en considérant que Mme Marie-Françoise
X...
avait demandé une indemnité de réparation du préjudice pour servitude, la cour d'appel a dénaturé la demande de Mme Marie-Françoise
X...
, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3° / qu'il convient d'observer que pour rejeter la demande de Mme Marie-Françoise
X...
portant sur l'acquisition de l'ensemble de ses terrains compris dans le fuseau de la déclaration d'utilité publique, d'une largeur de 300 mètres, l'arrêt énonce tout d'abord que « force est de constater l'existence des deux arrêtés préfectoraux du 10 août 2005 et du 4 octobre 2005, délimitant les emprises sur la commune de Quins notamment et réduisant les servitudes administratives préexistantes aux seules emprises routières » ; qu'il en découle que la cour d'appel motive sa décision sur la base des arrêtés préfectoraux réduisant le fuseau de 300 mètres de la déclaration d'utilité publique à la seule superficie du tracé de l'autoroute ; que, cependant, poursuivant l'exposé de ses motifs sur le même chef, la cour d'appel constate (page 13) que « Mme
X...
(…) ne verrait que des avantages à délaisser l'ensemble du fuseau qui à l'évidence, pour le différentiel, n'est à ce jour soumis qu'à la servitude administrative initiale, jusqu'au 20 / 11 / 2007 » ; qu'en énonçant, en page 12 de son arrêt, que la servitude administrative initiale du fuseau a été réduite les 10 août et 4 octobre 2005 aux « emprises routières », puis, en page 3, que la servitude initiale sur le surplus (hors emprise routière) se terminera le 20 novembre 2007, la cour d'appel s'est contredite, ce qui équivaut à un défaut de motivation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / que l'article L. 11-7 du code de l'expropriation dispose que « À défaut d'accord amiable (…), le juge de l'expropriation (…), prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain comme en matière d'expropriation » ; qu'il s'ensuit que, dès lors que le juge fixe sa décision sur la base de la superficie de l'emprise, il doit vérifier que cette emprise est issue de l'enquête parcellaire prévue par la procédure d'expropriation ; qu'en effet l'article R. 12-1 du code de l'expropriation dispose notamment que « le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies : (…) 5 º Du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire (…) Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées au premier alinéa, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois » ; que Mme Marie-Françoise
X...
exposait, dans son mémoire d'appel, que, du fait de l'absence d'enquête parcellaire à la date du jugement de première instance, la cour d'appel ne pouvait pas prendre en considération l'emprise telle qu'elle était arbitrairement définie par les arrêtés préfectoraux des 10 août et 4 octobre 2005 ; que la cour d'appel constate elle-même que les désignations des parcelles cadastrales concernées sur chaque commune, et la surface à acquérir sur chacune d'elles ont été effectuées, sans qu'intervienne l'enquête parcellaire ; qu'il en découle que l'État n'a pas transmis à la juridiction de l'expropriation le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire comme l'exigeait l'article précité pour prononcer le transfert de propriété sur la base de l'emprise ; que, pour rejeter la demande d'acquisition par l'État de l'ensemble de ses terres situées à l'intérieur du fuseau de 300 mètres de la déclaration d'utilité publique, comme le sollicitait Mme Marie-Françoise
X...
et limiter le délaissement à la superficie de « l'emprise » fixée par l'État avant la réalisation de l'enquête parcellaire, la cour d'appel énonce que « le juge de l'expropriation n'est pas compétent quant à la régularité de l'emprise » ; en limitant le droit de délaissement à la superficie d'emprise tout en constatant qu'aucune enquête parcellaire n'est intervenue à la date du jugement de première instance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 12-1 du code de l'expropriation ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement énoncé que le terme " terrain à acquérir " ne pouvait par définition concerner que les terrains sur lesquels l'expropriant exerçait sa prérogative de puissance publique, à l'exclusion de ceux qui avaient simplement fait l'objet d'une servitude administrative et qui au terme de l'opération permise par l'acte initial portant déclaration d'utilité publique, n'étaient pas compris dans l'emprise, et que le propriétaire ne disposait avant le transfert de propriété d'aucun droit acquis irrévocable pour exiger l'acquisition de son bien dès lors que le bénéficiaire de la D. U. P pouvait jusqu'au transfert de propriété, renoncer à son projet, d'autre part, qu'ayant constaté que deux arrêtés préfectoraux du 10 août et du 4 octobre 2005 avaient délimité les emprises sur la commune de Quins notamment et réduit les servitudes administratives préexistantes aux seules emprises routières, la cour d'appel, sans dénaturation ni contradiction, en a exactement déduit qu'il convenait de limiter le délaissement à l'emprise ainsi délimitée et s'est à bon droit prononcée sur le transfert de propriété des parcelles appartenant à Mme
X...
en application des dispositions de l'article L. 11-7 du code de l'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 13-13 du code de l'expropriation ;

Attendu que pour rejeter le demande de Mme
X...
tendant à obtenir une indemnité pour la dépréciation du reste de sa propriété et le trouble d'exploitation subi du fait de sa coupure en deux parties, l'arrêt retient que les opérations de remembrement n'étant pas terminées, il ne peut qu'être retenu que les préjudices éventuels résultant de l'opération d'expropriation seront réparés au terme du remembrement qui a vocation à pallier les conséquences de la séparation en deux de l'exploitation, de l'allongement des parcours et des difficultés nouvelles éventuelles d'exploitation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, comment les opérations de remembrement pourraient avoir pour effet de faire disparaître un préjudice d'ores et déjà certain, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme
X...
tendant à la fixation d'une indemnité pour la dépréciation de son exploitation du fait de sa coupure en deux parties, l'arrêt rendu le 19 juin 2007 par la cour d'appel de Montpellier, chambre des expropriations ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre des expropriations ;

Condamne le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le condamne à payer à Mme Marie-Françoise
X...
la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois décembre deux mille huit, par M Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme
X...
.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'exercice du droit de délaissement exercé par Madame Marie-Françoise
X...
aux parcelles désignées par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, l'État-Direction Départementale de l'Équipement, soit une surface de 11 ha 87 a 60 ca,

AUX MOTIFS QUE, Sur l'exercice du droit de délaissement, au terme de l'examen exhaustif des pièces versées aux débats, il est patent que cette première saisine du juge de l'expropriation porte plus sur l'assiette de l'exercice de ce droit que sur la recevabilité ou son principe ; qu'en effet, Mme
X...
est propriétaire de l'ensemble du foncier agricole concerné en partie par la D.U.P. résultant du décret du 20 / 11 / 1997, son titre de propriété étant constitué par l'attestation immobilière du notaire
Z...
, notaire à Calmont, publiée à la conservation de Rodez le 27 / 11 / 1977 (volume n° 3934 n° 30) ; qu'elle a saisi la DDE et le Préfet, selon courriers non contestés en date du 24 / 01 / 2003 et du 10 / 02 / 2003, invoquant expressément le droit au délaissement, sans aucune ambiguïté sur l'assiette sollicitée qui portait sur le fuseau de 300 mètres de large environ à l'intérieur duquel le décret du 20 / 11 / 1997 rendait possibles les expropriations nécessaires pour mener à bien l'opération d'utilité publique ; que l'énumération des parcelles, à la supposer incomplète dans les courriers précités, ne porte aucune atteinte à la régularité de la mise en demeure, dès lors qu'est visé sans aucune ambiguïté le délaissement de « l'emprise du fuseau (300 mètres environ) » ; que Mme
X...
a indiqué le nom de son fermier et son adresse, qu'elle justifie d'un envoi recommandé avec accusé de réception au Directeur de la DDE, et que son avocat a rappelé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 / 6 / 2004 adressé au Préfet, que ce dernier avait été saisi le 10 / 02 / 2003, ce qui satisfait aux prescriptions de l'article R. 11-18 du code de l'expropriation ; que plus d'un an s'était écoulé depuis la publication du décret portant D.U.P. ; qu'en définitive, Mme
X...
a satisfait aux conditions formelles prévues par l'article L. 11-7 et l'article R. 11-18 du code de l'expropriation, sans aucune exception tenant à sa capacité à agir ou à la présence d'un locataire, aucun texte ne limitant l'exercice du droit au délaissement par le propriétaire au motif de la présence d'un locataire sur les terrains à acquérir ; qu'à la date de la saisine du juge de l'expropriation (24 mai 2005), le délai de deux ans était bien écoulé, tel que prévu par l'article L. 11-7 ; que reste la question de l'assiette du droit de délaissement, dont l'article L. 11-7 précité dit qu'il porte sur les terrains à acquérir compris dans l'opération d'utilité publique ; qu'il est constant tout d'abord qu'une servitude administrative d'urbanisme, telle que celle instituée par le décret du 20 / 11 / 1997 précité, n'ouvre droit en elle-même à aucune indemnité (article L. 160-5) ; que force est de constater l'existence des deux arrêtés préfectoraux du 10 août 2005 et du 4 octobre 2005, délimitant les emprises sur la commune de Quins notamment et réduisant les servitudes administratives préexistantes aux seules emprises routières ; que les désignations des parcelles cadastrales concernées sur chaque commune, et la surface à acquérir sur chacune d'elles ont été effectuées, sans qu'interviennent l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité, au terme d'une opération de remembrement avec inclusion d'emprise, telle que visée aux articles L. 123-24 à L. 123-26 du code rural, et arrêtée par décret en date du 10 / 8 / 2005 ; que le juge de l'expropriation n'est pas compétent quant à la régularité de l'emprise, ou quant à la régularité des opérations de remembrement ; qu'il appartient à Mme
X...
de se pourvoir devant le juge administratif compétent ; que rien ne démontre une quelconque fraude aux droits de Mme
X...
, dès lors que depuis la déclaration d'utilité publique (D.U.P.) du 20 / 11 / 1997, l'opération avait intégré la mise en comptabilité des documents d'urbanisme des communes concernées par le tracé (article 4) et l'obligation pour le maître d'ouvrage de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par les articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24, L. 123-26 et L. 352-1 du code rural ; que le caractère combiné des opérations d'expropriation et de remembrement était donc prévu dès l'origine, et n'a pu échapper ni à Mme
X...
ni aux autres agriculteurs concernés ; que sauf à donner au terme « terrains à acquérir » une acception extensive, et à dénaturer le droit de délaissement qui par définition ne peut concerner que les terrains sur lesquelles l'expropriant exerce sa prérogative de puissance publique, puisqu'il s'agit de forcer l'acquisition dans un délai de deux ans, le droit invoqué par Mme
X...
ne peut s'étendre à l'ensemble du fuseau de 300 mètres de large ; qu'ainsi, l'on ne conçoit pas que le délaissement puisse concerner des terrains qui ont fait simplement l'objet d'une servitude administrative et qui, au terme de l'opération permise par l'acte initial portant déclaration d'utilité publique, ne sont pas compris dans l'emprise ; que d'ailleurs, Mme
X...
qui soulève l'absence d'enquête parcellaire et de cessibilité pour les terrains faisant l'objet de l'emprise, ne verrait que des avantages à délaisser l'ensemble du fuseau qui à l'évidence, pour le différentiel, n'est à ce jour soumis qu'à la servitude administrative initiale, jusqu'au 20 / 11 / 2007 ; que le premier juge a, de façon pertinente, retenu que le propriétaire ne dispose avant le transfert de propriété d'aucun droit acquis irrévocable pour exiger l'acquisition de son bien dès lors que le bénéficiaire de la D.U.P. peut, jusqu'au transfert de propriété, renoncer à son projet et qu'il convient donc de limiter le délaissement à l'emprise, soit une surface de 11 ha 87 a 60 ca, dont la liste des parcelles concernées n'est pas litigieuse ;

ALORS PREMIÈREMENT QUE le fuseau de 300 mètres créé par la déclaration d'utilité publique prise par le décret ministériel du 20 novembre 1997 constitue un emplacement réservé au sens de l'article L. 123-1-8° du Code de l'Urbanisme ; que l'emplacement réservé constitué par le fuseau de 300 mètres consiste en une limitation du droit de propriété en interdisant, dès la date de déclaration d'utilité publique, toute occupation ou utilisation qui pourrait compromettre son affectation future ; que l'interdiction de toute construction s'applique non seulement à l'emprise autoroutière proprement dite, mais également sur une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la future autoroute, comme l'impose l'article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme ; que c'est en raison de l'existence de cette servitude d'urbanisme qui, en l'espèce, s'avère définitive compte tenu de la nature de l'opération, que l'article L. 11-7 du Code de l'Expropriation dispose que « les propriétaires des terrains à acquérir compris dans l'opération » peuvent mettre en demeure l'État d'acquérir leurs terrains ; qu'il est évident que les terrains à acquérir mentionnés par ledit article ne peuvent être assimilés à la seule superficie d'emprise, car la déclaration d'utilité publique ne désigne pas les terrains à exproprier, l'enquête parcellaire ne s'étant pas encore déroulée ; qu'il importe peu que, quelque temps après la mise en demeure d'acquérir de Madame Marie-Françoise
X...
sur l'ensemble de ses terrains compris dans le fuseau des 300 mètres, le Préfet ait produit les 10 août et 4 octobre 2005 deux arrêtés réduisant à la superficie de l'emprise le fuseau de 300 mètres de la déclaration d'utilité publique créée par décret ministériel ; qu'en toute hypothèse, le Préfet n'a en effet pas le pouvoir d'abroger l'article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme et l'interdiction de construire sur cette bande existant depuis la date de la déclaration d'utilité publique le 30 novembre 1997 ; que si ladite déclaration d'utilité publique ne mentionne pas l'article L. 11-7 du Code de l'Expropriation, cela ne signifie pas qu'elle puisse interdire aux propriétaires de s'en prévaloir ; que, par l'exercice de leur droit de délaissement, l'article L. 11-7 du Code de l'Expropriation permet aux propriétaires de s'abstraire à la fois de la procédure d'expropriation et de la procédure de remembrement ; qu'en limitant à la superficie d'emprise, soit une surface de 11 ha 87 a 60 ca, le droit de délaissement exercé par Madame Marie-Françoise
X...
, la cour d'appel a ajouté des conditions supplémentaires à l'exercice du droit de délaissement, violant ainsi l'article L. 11-7 du Code de l'Expropriation.

ALORS DEUXIÈMEMENT QUE la demande de Madame Marie-Françoise
X...
portait non pas sur une indemnité en compensation de la servitude administrative existant à l'intérieur du fuseau de 300 mètres de large environ créé par le décret ministériel du 20 novembre 1997 déclarant d'utilité publique la réalisation du projet autoroutier, mais sur l'acquisition par l'État de ses terrains compris dans le fuseau de déclaration d'utilité publique et délimitant la zone d'opérations, conformément à l'article L. 11-7 du Code de l'Expropriation ; que, pour rejeter la demande de Madame Marie-Françoise
X...
, la Cour d'Appel énonce « qu'il est constant tout d'abord qu'une servitude administrative d'urbanisme, telle que celle instituée par le décret du 20 / 11 / 1997 précité, n'ouvre droit en elle-même à aucune indemnité (article L. 160-5) », après avoir pourtant constaté que Madame Marie-Françoise
X...
invoquait « expressément le droit au délaissement, sans aucune ambiguïté sur l'assiette sollicitée qui portait sur le fuseau de 300 mètres de large environ » ; qu'en considérant que Madame Marie-Françoise
X...
avait demandé une indemnité de réparation du préjudice pour servitude, la cour d'appel a dénaturé la demande de Madame Marie-Françoise
X...
, violant ainsi les articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ALORS TROISIÈMEMENT QU'il convient d'observer que pour rejeter la demande de Madame Marie-Françoise
X...
portant sur l'acquisition de l'ensemble de ses terrains compris dans le fuseau de la déclaration d'utilité publique, d'une largeur de 300 mètres, l'arrêt énonce tout d'abord que « force est de constater l'existence des deux arrêtés préfectoraux du 10 août 2005 et du 4 octobre 2005, délimitant les emprises sur la commune de Quins notamment et réduisant les servitudes administratives préexistantes aux seules emprises routières » ; qu'il en découle que la cour d'appel motive sa décision sur la base des arrêtés préfectoraux réduisant le fuseau de 300 mètres de la déclaration d'utilité publique à la seule superficie du tracé de l'autoroute ; que, cependant, poursuivant l'exposé de ses motifs sur le même chef, la cour d'appel constate (page 13) que « Mme
X...
(…) ne verrait que des avantages à délaisser l'ensemble du fuseau qui à l'évidence, pour le différentiel, n'est à ce jour soumis qu'à la servitude administrative initiale, jusqu'au 20 / 11 / 2007 » ; qu'en énonçant, en page 12 de son arrêt, que la servitude administrative initiale du fuseau a été réduite les 10 août et 4 octobre 2005 aux « emprises routières », puis, en page 13, que la servitude initiale sur le surplus (hors emprise routière) se terminera le 20 novembre 2007, la cour d'appel s'est contredite, ce qui équivaut à un défaut de motivation, violant ainsi l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ALORS QUATRIÈMEMENT QUE l'article L. 11-7 du Code de l'Expropriation dispose que « À défaut d'accord amiable (…), le juge de l'expropriation (…), prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain comme en matière d'expropriation » ; qu'il s'ensuit que, dès lors que le juge fixe sa décision sur la base de la superficie de l'emprise, il doit vérifier que cette emprise est issue de l'enquête parcellaire prévue par la procédure d'expropriation ; qu'en effet l'article R. 12-1 du Code de l'Expropriation dispose notamment que « le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies : (…) 5 º Du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire (…) Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées au premier alinéa, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois » ; que Madame Marie-Françoise
X...
exposait, dans son mémoire d'appel, que, du fait de l'absence d'enquête parcellaire à la date du jugement de première instance, la cour d'appel ne pouvait pas prendre en considération l'emprise telle qu'elle était arbitrairement définie par les arrêtés préfectoraux des 10 août et 4 octobre 2005 ; que la cour d'appel constate elle-même que les désignations des parcelles cadastrales concernées sur chaque commune, et la surface à acquérir sur chacune d'elles ont été effectuées, sans qu'intervienne l'enquête parcellaire ; qu'il en découle que l'État n'a pas transmis à la Juridiction de l'expropriation le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire comme l'exigée l'article précité pour prononcer le transfert de propriété sur la base de l'emprise ; que, pour rejeter la demande d'acquisition par l'État de l'ensemble de ses terres situées à l'intérieur du fuseau de 300 mètres de la déclaration d'utilité publique, comme le sollicitait Madame Marie-Françoise
X...
et limiter le délaissement à la superficie de « l'emprise » fixée par l'État avant la réalisation de l'enquête parcellaire, la cour d'appel énonce que « le juge de l'expropriation n'est pas compétent quant à la régularité de l'emprise » ; en limitant le droit de délaissement à la superficie d'emprise tout en constatant qu'aucune enquête parcellaire n'est intervenue à la date du jugement de première instance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 12-1 du Code de l'Expropriation ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de fixer les indemnités en réparation de la coupure en deux parties de la propriété et de l'exploitation provoquée par l'emprise, comme le lui demandait à titre subsidiaire Madame Marie-Françoise
X...
, dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait rejeté la réquisition d'emprise totale qu'elle avait présentée,

AUX MOTIFS QUE, Sur la réquisition d'emprise totale, par courrier du 21 / 6 / 2004, le conseil de Mme
X...
a exposé au Préfet qu'elle sollicitait « au cours de la procédure de délaissement … le bénéfice de la réquisition d'emprise totale étendue à toute la propriété, soit 73 hec 80 a 56 ca … » ; que si l'article L. 13-3 institue un délai butoir de 15 jours à compter de la notification des offres pour requérir l'emprise totale, il ne saurait être considéré qu'une demande sollicité comme en l'espèce avant la notification des offres soit formellement irrecevable ; qu'il suffit de se référer au courrier susvisé du 21 / 6 / 2004 pour y découvrir que Mme
X...
considérait que l'atteinte grave à la structure de la propriété et le déséquilibre grave d'exploitation résultaient de « l'emprise » estimée à 31 hec 19 ca, c'est à dire du fuseau de 300 mètres constituant en réalité une servitude administrative ; que Mme
X...
maintient cette argumentation dans son mémoire (page 32 et 33), et renonce par là même à se prévaloir des alinéas 1 et 4 de l'article R. 352-2 du code rural qui retient comme critères :- l'expropriation d'un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation et ne pouvant être reconstruit ;- l'impossibilité de couvrir les charges non réductibles subsistant après l'expropriation en poursuivant l'exploitation ; qu'en effet, il est patent qu'aucun bâtiment d'exploitation ou d'habitation n'est concerné par le fuseau et a fortiori par l'emprise définitive ; que s'agissant des critères de productivité, Mme
X...
ne rapporte nullement la preuve que l'emprise des 11 hec 87 a et 60 ca fera subir un grave déséquilibre à l'exploitation, que ce soit au titre de la valeur de productivité des terres sous emprise, dont la ponction sur la valeur globale sera inférieure à 35 %, ou au titre de la surface minimum restante d'installation en région du Ségala qui est de 18 hec, seuil qui sera dépassé par le reliquat disponible après emprise ; que le premier juge a donc, à juste titre, rejeté la réquisition d'emprise totale, qui était en réalité calculée sur une emprise équivalente au fuseau de 300 mètres ; qu'il a été motivé supra sur les obligations du maître d'ouvrage de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans le cadre des opérations de remembrement avec inclusion d'emprise devenu obligatoire depuis l'arrêté du 10 / 8 / 2005 et prévu par le décret de D.U.P. du 20 / 11 / 1997 ; que ces opérations de remembrement n'étant pas terminées, il ne peut qu'être retenu que les préjudices éventuels résultant de l'opération d'expropriation seront réparés au terme du remembrement qui a vocation à pallier les conséquences de la séparation en deux de l'exploitation, de l'allongement des parcours et des difficultés nouvelles éventuelles d'exploitation ; que ne reste plus à examiner en conséquence que les évaluations des terres sous emprise ;

ALORS PREMIÈREMENT QUE l'article L. 13-1 du Code de l'Expropriation dispose que « Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation » et que l'article L. 13-13 du même code dispose quant à lui que « Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation » ; que, dans l'hypothèse où la cour d'appel rejetait la réquisition d'emprise totale du fait que l'emprise déterminée par l'État ne représentait pas une valeur de productivité supérieure à 35 %, Madame Marie-Françoise
X...
, qui est propriétaire-exploitante, avait demandé à la cour d'appel, à titre subsidiaire, de fixer des indemnités de dépréciation du reliquat de sa propriété et de trouble d'exploitation du fait de la coupure en deux parties de sa propriété ; que Madame Marie-Françoise
X...
soutenait que le remembrement avec inclusion d'emprise ne pouvait pas réparer les préjudices provoqués par l'emprise autoroutière puisque ses parcelles destinées à l'assiette de l'autoroute avaient déjà été transférées à l'État par jugement en date du 24 février 2006 du Tribunal de Grande Instance ; que l'article L. 123-25 du Code Rural dispose que le remembrement avec inclusion d'emprise permet de prélever « l'assiette des ouvrages (…) sur l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier délimité » de telle sorte que le propriétaire retrouve une propriété de superficie et de valeur de productivité équivalentes ; qu'il est donc impossible que Madame Marie-Françoise
X...
retrouve à la fin des opérations de remembrement une exploitation équivalente à ce qu'elle était au début des opérations de remembrement ; que la cour d'appel a confirmé le transfert de propriété au profit de l'État opéré par le jugement du 24 février 2006 du Tribunal de Grande Instance ; que la cour d'appel constate elle-même que l'exploitation est coupée en deux parties ; que ce qui reste à réparer, ce sont les préjudices créées par l'emprise sur le reliquat de la propriété et de l'exploitation ; que les préjudices créés par l'emprise sont de la compétence du juge de l'expropriation ; que la Cour de Cassation a jugé que l'indemnisation du préjudice liés à l'emprise sur une propriété agricole coupée en deux parties par une l'emprise d'une route sont de la compétence du juge de l'expropriation : Cour de Cassation, 3ème civ., 3 mars 1999, M.
Y...
c. / Bouches du Rhône, n° de pourvoi : 96-70165) ; qu'en en refusant de se prononcer sur le préjudices provoqués par l'emprise qui coupe en deux parties séparées la propriété et l'exploitation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, violant les articles L. 13-1 et L. 13-13 du Code de l'Expropriation ;

ALORS DEUXIÈMEMENT QUE l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que « Le jugement doit être motivé » ; que Madame Marie-Françoise
X...
soutenait que le remembrement avec inclusion d'emprise ne pouvait pas réparer les préjudices provoqués par l'emprise autoroutière puisque ses parcelles destinées à l'assiette de l'autoroute avaient déjà été transférées à l'État par jugement en date du 24 février 2006 du Tribunal de Grande Instance ; que, pour refuser la demande de réparation des préjudices causés par les reliquats de la propriété et l'exploitation, la cour d'appel, constatant pourtant que le remembrement avec inclusion d'emprise n'est pas encore terminé, énonce « qu'il ne peut qu'être retenu que les préjudices éventuels résultant de l'opération d'expropriation seront réparés au terme du remembrement qui a vocation à pallier les conséquences de la séparation en deux de l'exploitation, de l'allongement des parcours et des difficultés nouvelles éventuelles d'exploitation » ; qu'en fondant sa décision sur un résultat futur hypothétique, ce qui équivaut à une absence de motif, la cour d'appel violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ALORS TROISIÈMEMENT QUE l'article 5 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé » ; que, dans l'hypothèse où la cour d'appel rejetait la réquisition d'emprise totale du fait que l'emprise déterminée par l'État ne représentait pas une valeur de productivité supérieure à 35 %, Madame Marie-Françoise
X...
avait demandé à la cour d'appel, à titre subsidiaire, de fixer des indemnités de dépréciation du reliquat de sa propriété du fait de la coupure en deux parties de sa propriété par l'emprise de l'État (pages 67 à 70 de son mémoire d'appel) ; que Madame Marie-Françoise
X...
soutenait que le remembrement avec inclusion d'emprise ne pouvait pas réparer les préjudices provoqués par l'emprise autoroutière, puisque que les parcelles sous emprise avaient été transférées à l'État par jugement du 24 février 2006, donc bien avant la fin du remembrement ; qu'en conséquence, Madame Marie-Françoise
X...
sollicitait une indemnité de dépréciation des reliquats de la propriété situés à l'ouest (séparé des bâtiments) et à l'est de l'emprise et une indemnité de dépréciation des bâtiments ; que la cour d'appel ne répond absolument pas à la demande de Madame Marie-Françoise
X...
sur ces chefs d'indemnisation ; qu'en s'abstenant de répondre aux demandes de Madame Marie-Françoise
X...
relatives à la dépréciation de sa propriété dans l'hypothèse d'un rejet de la réquisition d'emprise totale, la cour d'appel a violé l'article 5 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18632
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2008, pourvoi n°07-18632


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18632
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award