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03/12/2008 | FRANCE | N°07-17513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2008, 07-17513


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2007) d'avoir, fixé la valeur de l'immeuble sis ... (Seine-et-Marne), attribué préférentiellement à Mme Y..., à 122 000 euros au 1er juin 2000 ;

Attendu qu'après avoir souverainement apprécié les caractéristiques de l ‘immeuble litigieux, dont il n'était pas soutenu qu'elles s'étaient modifiées, et estimé qu'il était dépourvu de toute presta

tion de qualité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations dépo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2007) d'avoir, fixé la valeur de l'immeuble sis ... (Seine-et-Marne), attribué préférentiellement à Mme Y..., à 122 000 euros au 1er juin 2000 ;

Attendu qu'après avoir souverainement apprécié les caractéristiques de l ‘immeuble litigieux, dont il n'était pas soutenu qu'elles s'étaient modifiées, et estimé qu'il était dépourvu de toute prestation de qualité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations dépourvues de toute offre de preuve, a pu décider que l'évaluation faite de ce bien par les époux d'un commun accord au mois de juin 2000 serait majorée en fonction de la valeur de l'indice trimestriel du coût de la construction ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, rejetant la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation des formalités prévues par l'article 837 du Code civil, fixé la valeur de l'immeuble sis ... (Seine et Marne), attribué préférentiellement à Madame Y..., à 122.000 au 1er juin 2000, d'avoir dit que l'exposant était redevable envers la communauté et l'indivision post-communautaire de 3.000 au titre du véhicule Jaguar, en ce qu'il a dit que Madame Y... était créancière de la communauté à hauteur de 3.003 , rejeté la demande visant à l'application des peines du recel à Madame Y... ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 832 du code civil, les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle sont estimés à leur valeur au jour du partage ; qu'en l'occurrence les parties ont exprimé le 21 juin 2000, devant le notaire Z..., leur accord sur l'évaluation de l'immeuble commun à 122.000 , sans néanmoins renoncer aux dispositions du texte précité ; que le juge du divorce n'a pas statué sur la valeur de ce bien et s'est référé à l'estimation faite par les parties à seule fin de définir la prestation compensatoire due à l'épouse ; qu'en conséquence, aucune autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée par Madame Y... ; qu'il ressort du rapport établi par Monsieur Z... que cet immeuble est constitué d'une maison implantée dans une petite commune rurale sans commodités, sur une assiette foncière de 1.900 mètres carrés en forme de longue lanière étroite, construite selon les normes HLM avec un mur en crépi et un toit à deux pentes couvert en tuiles mécaniques, comportant essentiellement une salle de séjour, une seule chambre, une cuisine, une salle de bains et une pièce dans le grenier, une piscine, une véranda et une cuisine d'été ; qu'au regard de l'absence de prestations de qualité soulignée par le notaire susnommé, il convient de retenir que l'évaluation de ce bien au jour le plus proche du partage résultera suffisamment de l'application, à la valeur de l'immeuble acceptée par les parties au mois de juin 2000, de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction au jour du partage, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, comme en ont justement décidé les premiers juges, étant observé au surplus que Monsieur X... n'a pas démontré que cet indice ne rendrait pas compte de la variation du prix de l'immeuble en cause depuis l'estimation faite par les parties ; que, contrairement à ce que prétend Monsieur X..., Madame Evelyne Y... ne demande pas que la date de la jouissance divise soit arrêtée au 23 août 1999, puisqu'elle sollicite, au contraire, qu'elle soit fixée à la date la plus proche du partage ; que la preuve que les parties seraient convenues de fixer la jouissance divise à une autre date n'est pas rapportée et qu'aucune décision judiciaire n'a tranché cette question, l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis accordée à Madame Evelyne Y... n'équivalent pas à la jouissance divise du bien que seul le partage réalisera ; qu'il convient de dire que la date de la jouissance divise sera la plus proche du partage ;

ALORS D'UNE PART QUE les biens, faisant l'objet d'une attribution préférentielle doivent être estimés à leur valeur au jour de la jouissance divise qui doit être le plus proche possible de l'acte de partage ; qu'ayant constaté que l'accord exprimé par les parties devant le notaire commis le 21 juin 2000 sur l'évaluation de l'immeuble commun à 122.000 a été fait sans renonciation aux dispositions de l'article 832 du Code civil, qu'aucune autorité de la chose jugée ne peut être invoquée par Madame Y... puis décidé qu'au regard de l'absence de prestation de qualité soulignée par le notaire susnommé, il convient de retenir que l'évaluation de ce bien au jour le plus proche du partage résultera suffisamment de l'application à la valeur de l'immeuble acceptée par les parties au mois de juin 2000 de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction au jour du partage, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, étant observé que l'exposant n'a pas démontré que cet indice ne rendrait pas compte de la variation du prix de l'immeuble en cause depuis l'estimation faite par les parties cependant qu'il appartient au juge d'établir concrètement que la valeur du bien a subi la même évolution que l'indice, la Cour d'appel a violé l'article 832, alinéa 15, du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, lorsqu'une nouvelle évaluation est demandée, le juge doit faire une estimation à l'époque du partage sans se contenter de réactualiser au moyen d'un indice la valeur existante, sauf à établir concrètement que la valeur du bien a subi la même évolution que l'indice ; qu'en se contentant de relever qu'il ressort du rapport établi par Monsieur Z... que l'immeuble est constitué d'une maison implantée dans une petite commune rurale sans commodité, sur une assiette foncière de 1.900 m² en forme de longue lanière étroite, construite selon les normes HLM avec un mur en crépi et un toit à deux pentes couvert en tuiles mécaniques, comportant essentiellement une salle de séjour, une seule chambre, une cuisine, une salle de bains et une pièce dans le grenier, une piscine, une véranda et une cuisine d'été pour en déduire qu'au regard de l'absence de prestation de qualité soulignée par le notaire Z... il convient de retenir que l'évaluation de ce bien au jour le plus proche du partage résultera suffisamment de l'application, à la valeur de l'immeuble acceptée par les parties au mois de juin, de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction au jour du partage, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise comme en ont justement décidé les premiers juges, étant observé au surplus que Monsieur X... n'a pas démontré que cet indice ne rendait pas compte de la variation du prix de l'immeuble en cause depuis l'estimation faite par les parties, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait qu'aucun élément de preuve ne permettait d'établir concrètement que la valeur du bien a subi la même évolution que l'indice, et, partant, elle a violé l'article 832, alinéa 15 du Code civil ;

ALORS DE TROISIEME QU'en relevant, au regard de l'absence de prestation de qualité soulignée par le notaire Z..., qu'il convient de retenir que l'évaluation de ce bien au jour le plus proche du partage résultera suffisamment de l'application, à la valeur de l'immeuble acceptée par les parties au mois de juin 2000, de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction au jour du partage, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, étant observé que Monsieur X... n'a pas démontré que cet indice ne rendrait pas compte de la variation du prix de l'immeuble en cause depuis l'estimation faite par les parties pendant que l'exposant faisait valoir avoir été dans l'impossibilité d'obtenir d'estimation récente de la valeur du bien, Madame Y... ayant systématiquement refusé de faire visiter la maison que seule une expertise permettrait de déterminer la valeur réelle du bien immobilier, la Cour d'appel qui n'a pas recherché alors qu'elle y était invitée si, eu égard à l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'exposant du fait du refus de Madame Y... de laisser visiter la maison, de faire procéder à une estimation de la valeur du bien, et en l'absence de tout élément d'appréciation permettant de retenir l'actualisation du prix de l'évaluation faite en 2000 par l'indice du coût de la construction, une expertise ne devait pas être ordonnée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'en relevant, au regard de l'absence de prestation de qualité soulignée par le notaire Z..., qu'il convient de retenir que l'évaluation de ce bien au jour le plus proche du partage résultera suffisamment de l'application, à la valeur de l'immeuble acceptée par les parties au mois de juin 2000, de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction au jour du partage, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, étant observé que Monsieur X... n'a pas démontré que cet indice ne rendrait pas compte de la variation du prix de l'immeuble en cause depuis l'estimation faite par les parties pendant que l'exposant faisait valoir avoir été dans l'impossibilité d'obtenir d'estimation récente de la valeur du bien, Madame Y... ayant systématiquement refusé de faire visiter la maison que seule une expertise permettrait de déterminer la valeur réelle du bien immobilier, la Cour d'appel qui n'a pas recherché alors qu'elle y était invitée si, eu égard à l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'exposant du fait du refus de Madame Y... de laisser visiter la maison, de faire procéder à une estimation de la valeur du bien, et en l'absence de tout élément d'appréciation permettant de retenir l'actualisation du prix de l'évaluation faite en 2000 par l'indice du coût de la construction, l'exposant n'avait pas été mis dans l'impossibilité de produire des évaluations récentes, justifiant qu'une mesure d'instruction soit ordonnée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 832, alinéa 15, du Code civil, 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17513
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2008, pourvoi n°07-17513


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17513
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