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03/12/2008 | FRANCE | N°07-14609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2008, 07-14609


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 2005), qui a prononcé le divorce des époux X...-Z... aux torts exclusifs du mari, d'avoir rejeté sa demande de subordonner le prononcé du divorce au versement effectif du capital alloué au titre de la prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1°) que le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital à titre de prestation compensatoire, même si

ce versement fait l'objet d'un fractionnement ; qu'en l'espèce, en juge...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 2005), qui a prononcé le divorce des époux X...-Z... aux torts exclusifs du mari, d'avoir rejeté sa demande de subordonner le prononcé du divorce au versement effectif du capital alloué au titre de la prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1°) que le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital à titre de prestation compensatoire, même si ce versement fait l'objet d'un fractionnement ; qu'en l'espèce, en jugeant que le versement fractionné était incompatible avec l'application de l'article 275, alinéa 2, du code civil permettant de subordonner le jugement de divorce au versement effectif du capital, la cour d'appel a violé l'article susvisé et l'article 275-1 du code civil ;
2°) que le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou à la constitution des garanties prévues à l'article 277 du code civil ; qu'il en résulte que saisi d'une demande tendant à garantir au créancier d'une prestation compensatoire le versement effectif du capital, le juge, s'il considère qu'il est impossible de subordonner le jugement de divorce au versement effectif du capital, doit rechercher s'il convient alors de subordonner le jugement de divorce à la constitution de garanties prévues à l'article 277 du code civil ; qu'en l'espèce, Mme X... demandait que le prononcé du divorce soit subordonné au versement de la prestation compensatoire, afin d'être garantie de son versement effectif, dans la mesure où, dans le passé, M. Z...avait déjà manqué à ses obligations mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation de rembourser les emprunts liés à l'immeuble où était établi le domicile conjugal et de payer la pension alimentaire ; qu'en considérant qu'il ne lui était pas possible de subordonner le prononcé du divorce au versement effectif de la prestation compensatoire dans la mesure où il s'agissait d'un versement fractionné, sans rechercher s'il n'y avait pas lieu de subordonner le prononcé du divorce à la constitution de garanties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 275 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu, à bon droit, que le prononcé du divorce ne peut être subordonné au versement effectif du capital alloué au titre de la prestation compensatoire, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser ce capital dans les conditions prévues par l'article 275 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 et que des délais lui ont été accordés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme mensuelle de 400 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation de leurs quatre enfants sans préciser les besoins des enfants et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 208 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de la contribution du père en prenant en considération les charges de la vie courante et d'entretien des quatre enfants communs et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 271 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Z...à verser à Mme X... un capital de 10 200 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué prend en considération la durée du mariage, les revenus des époux, leur âge et leur état de santé et la pension alimentaire mise à la charge de M. Z...;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme X..., si la situation de concubinage de M. Z...n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des ex-époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu les articles 266 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. Z...à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que Mme X... est soignée pour des problèmes de dépression et se retrouve seule avec quatre jeunes enfants qui eux-mêmes sont perturbés par la séparation de leurs parents ;
Qu'en statuant par de tels motifs, sans préciser le fondement de la condamnation prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la prestation compensatoire et les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Z...aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Z...à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccinime, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de l'exposante de subordonner le jugement de divorce au versement effectif du capital ;
AUX MOTIFS QUE « le versement fractionné est incompatible avec l'application de l'article 275 dernier alinéa du code civil permettant de subordonner le jugement de divorce au versement effectif du capital » ;
1. ALORS QUE le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital à titre de prestation compensatoire, même si ce versement fait l'objet d'un fractionnement ; qu'en l'espèce, en jugeant que le versement fractionné était incompatible avec l'application de l'article 275 alinéa 2 du code civil permettant de subordonner le jugement de divorce au versement effectif du capital, la Cour d'appel a violé l'article susvisé et l'article 275-1 du code civil ;
2. ALORS QUE le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou à la constitution des garanties prévues à l'article 277 du code civil ; qu'il en résulte que saisi d'une demande tendant à garantir au créancier d'une prestation compensatoire le versement effectif du capital, le juge, s'il considère qu'il est impossible de subordonner le jugement de divorce au versement effectif du capital, doit rechercher s'il convient alors de subordonner le jugement de divorce à la constitution de garanties prévues à l'article 277 du code civil ; qu'en l'espèce, Mme X... demandait que le prononcé du divorce soit subordonné au versement de la prestation compensatoire, afin d'être garantie de son versement effectif, dans la mesure où, dans le passé, M. Z...avait déjà manqué à ses obligations mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation de rembourser les emprunts liés à l'immeuble où était établi le domicile conjugal et de payer la pension alimentaire ; qu'en considérant qu'il ne lui était pas possible de subordonner le prononcé du divorce au versement effectif de la prestation compensatoire dans la mesure où il s'agissait d'un versement fractionné, sans rechercher s'il n'y avait pas lieu de subordonner le prononcé du divorce à la constitution de garanties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 275 du code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité, à compter de l'arrêt, à la somme mensuelle de 400 (100 X 4) la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X..., militaire en retraite, perçoit un revenu mensuel de 845, 96 et des prestations familiales de 1 088
Son loyer s'élève à la somme mensuelle de 690 et elle doit faire face aux charges de la vie courante et à l'entretien des quatre enfants communs ;
Elle rembourse divers crédits communs pour un montant mensuel de l'ordre de 260 ;
Monsieur Z...a perçu en 2001 un revenu mensuel moyen imposable de 1596, 90 en 2002 de 1380, 31 et en 2003 de 1475, 08 ;
Son bulletin de solde d'avril 2004 fait apparaître un cumul imposable de 5 885, 39 soit une moyenne mensuelle de 1471, 25 ;
Il a été condamné à verser une pension alimentaire mensuelle de 140 pour sa fille née le 29 Juin 2000, d'une liaison avec une tierce personne ;
Il rembourse un crédit SOFINCO de 103, 67 ;
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer la pension alimentaire à la somme mensuelle de 400 soit 100 par enfant ;
Compte tenu de la modicité des ressources de la mère et du caractère alimentaire de la pension, les sommes perçues depuis le jugement ont nécessairement été dépensées pour l'entretien des enfants ;
La pension alimentaire ne sera donc modifiée qu'à compter du présent arrêt » ;
ALORS QUE le juge, pour déterminer le montant de la pension alimentaire destinée à l'entretien de l'enfant, doit nécessairement préciser les besoins de l'enfant ; qu'en l'espèce, en fixant la pension alimentaire due par M. Z...au montant de 400 pour l'éducation et l'entretien des quatre enfants, sans préciser les besoins des enfants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 208 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR attribué à l'exposante une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant limité à 10. 200 ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Z...est âgé de 41 ans et Madame X... de 42 ans ;
Le mariage a duré près de 20 ans ;
Madame X... a à sa charge quatre jeunes enfants ce qui rend difficile une reprise de vie professionnelle dans un avenir proche ;
La vente de l'habitation commune n'a pas permis d'apurer le passif ;
Monsieur Z...a un revenu de 1 471, 25 sur lequel il doit prélever une somme de 540 de pension alimentaire ;
Madame X... a un revenu de 845, 96 ;
Il y a lieu de compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux par l'allocation d'un capital de 10 200 payable par versements mensuels de 170 pendant 5 ans » ;
ALORS QUE les jugements doivent être motivés et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que M. Z...vivait maritalement avec Mme A...et partageait donc nécessairement avec elle les charges de la vie courante, ce qu'avait d'ailleurs constaté le juge aux affaires familiales ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, qui soulignait l'existence d'un paramètre qui devait être pris en compte dans l'évaluation de la prestation compensatoire, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Z...à payer à l'exposante des dommages-intérêts limités à la somme de 1. 500 ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... justifie qu'elle est soignée pour des problèmes de dépression ;
Elle se retrouve seule avec quatre jeunes enfants à charge qui eux-mêmes sont perturbés par la séparation de leurs parents ;
Il convient de condamner M. Z...à lui verser la somme de 1. 500 à titre de dommages-intérêts » ;
ALORS QUE le juge doit préciser sur quel fondement légal il accorde des dommages-intérêts à l'époux dont il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'autre époux ; qu'en l'espèce, Mme X... demandait des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de la vie conjugale, mais également la réparation du préjudice subi en raison du comportement du mari pendant le mariage ; qu'en condamnant M. Z...au paiement de 1. 500 de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Mme X... qui « se retrouve seule avec quatre jeunes enfants à charges qui eux-mêmes sont perturbés par la séparation de leurs enfants », sans préciser le fondement légal de cette condamnation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 266 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14609
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Capital - Modalités de paiement - Mesure subordonnant le jugement de divorce au versement effectif du capital - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Versement échelonné du capital

Lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et que des délais de paiement lui sont accordés, le prononcé du divorce ne peut être subordonné au versement effectif de ce capital


Références :

article 275 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2008, pourvoi n°07-14609, Bull. civ. 2008, I, n° 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 278

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: Mme Chardonnet
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14609
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