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03/12/2008 | FRANCE | N°07-13567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2008, 07-13567


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par jugement du 21 octobre 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a sursis à statuer sur le litige opposant M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris à la suite du refus de la caisse du 4 janvier 2001 d'autoriser l'intéressé à opter pour le secteur à honoraires différents et a renvoyé celui-ci à saisir la juridiction administrative pour qu'il se prononce sur la légalité, au regard du principe d'égalité, de l'article 13 de l'arrêté du 10 ju

illet 1998, portant règlement conventionnel minimal applicable aux médec...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par jugement du 21 octobre 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a sursis à statuer sur le litige opposant M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris à la suite du refus de la caisse du 4 janvier 2001 d'autoriser l'intéressé à opter pour le secteur à honoraires différents et a renvoyé celui-ci à saisir la juridiction administrative pour qu'il se prononce sur la légalité, au regard du principe d'égalité, de l'article 13 de l'arrêté du 10 juillet 1998, portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ; que, par arrêt du 23 juillet 2003, le Conseil d'Etat a rejeté la requête en déclaration d'illégalité de M. X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que par arrêt du 7 juin 2007 la cour d'appel a rectifié l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué du 1er mars 2007 mentionnant inexactement qu'avait participé au délibéré Mme Z...
A..., conseiller, alors que celle-ci n'avait pas assisté aux débats et au délibéré, tenus conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2007) de l'avoir débouté de sa demande en annulation de la décision de la CPAM de Paris du 24 juin 2001 rejetant sa demande d'inscription en secteur II ;

Attendu, d'abord, que contrairement aux allégations de la première branche du moyen la cour d'appel n'a pas jugé que les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale et du Conseil d'Etat faisaient obstacle à ce que M. X... conteste la légalité de l'article 13 de l'arrêté du 10 juillet 1998 au regard des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, de la liberté d'entreprendre et de la libre concurrence ; ensuite que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a implicitement mais nécessairement fait ressortir que les exceptions d'illégalité soutenues ne présentaient pas un caractère sérieux ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche n'est pas fondé en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en annulation de la décision de la CPAM de Paris du 24 juin 2001 rejetant sa demande d'inscription en secteur II (honoraires libres) ;

ALORS QU'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le conseiller devant lequel la cause a été débattue n'a pas participé au délibéré ; que la cour d'appel a donc violé les articles 447, 458 et 945-1 du nouveau code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en annulation de la décision de la CPAM de Paris du 24 juin 2001 rejetant sa demande d'inscription en secteur II ;

AUX MOTIFS QUE M. X..., médecin du secteur I, chef de clinique jusqu'en 1989 et médecin radiologiste depuis le 1er novembre 1990, a demandé à la CPAM de Paris, le 4 janvier 2001, l'autorisation d'exercer en secteur II ; que l'organisme social a rejeté sa requête le 24 janvier 2001, décision confirmée par la commission de recours amiable de l'organisme social le 20 février 2001 ; que l'arrêté du 10 juillet 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale dispose en son article 13 que peuvent accéder au secteur II les médecins s'installant pour la première fois en exercice libéral ou ceux s'étant installés pour la première fois entre le 7 juin 1980 et le 1er décembre 1989, sous réserve des titres dont ils sont titulaires, la question de ces titres n'étant pas l'objet du litige ; que M. X... s'est installé en tant que médecin libéral le 1er novembre 1990 ; que par un jugement du 21 octobre 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale, sursoyant à stater, a invité M. X... à saisir la juridiction administrative pour qu'il soit statué sur la question préjudicielle relative à la légalité de l'article 13 de l'arrêté du 10 juillet 1998 ; que, le 9 juillet 2003, le Conseil d'Etat, effectivement saisi par M. X... d'une demande de déclaration d'illégalité de ce texte, a rejeté sa requête ; que dès lors, il résulte de la lettre même de l'article 13 de l'arrêté du 10 juillet 1998 dont l'illégalité n'a pas été constatée par le Conseil d'Etat que M. X... ne pouvait obtenir satisfaction ; qu'il n'appartient pas à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, comme l'y invite M. X... d'approuver la critique par lui exprimée sur le caractère « laconique » alléguée de la décision du Conseil d'Etat ou de déclarer elle-même que l'article 13 de l'arrêté du 10 juillet serait contraire au principe d'égalité, aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ainsi qu'aux principes de la liberté d'agir, d'entreprendre et de libre concurrence (pages 5, 6, 9 et 10 de ses conclusions) ; qu'il n'appartient pas à cette juridiction de porter une appréciation sur l'affirmation de M. X... selon lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris légaliserait « une médecine à deux vitesses » ; que M. X... fait valoir que la CPAM avait l'obligation de lui transmettre un exemplaire du règlement conventionnel minimal dans le délai d'un mois à compter de sa parution au journal officiel et que l'organisme social a failli à son obligation dans la mesure où il n'a pas reçu ce texte réglementaire ; que la CPAM n'avait cependant nulle obligation d'adresser le règlement conventionnel à chaque médecin par lettre recommandée avec avis de réception étant précisé que, quand bien même M. X... n'aurait pas reçu ce texte, il est constant que celui-ci s'est installé en exercice libéral le 1er novembre 1990, c'est à dire postérieurement au 1er décembre 1989, date limite fixé par l'arrêté litigieux ; que dès lors, c'est en vain que M. X... fait encore plaider l'illégalité de l'article 13 du règlement du 10 juillet 1998 et qu'il invoque les dispositions de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'à titre plus subsidiaire, M. X... fait encore plaider que son option n'est pas irrévocable mais que les observations qui précédent conduisent naturellement au rejet de cette prétention ;

ALORS, en premier lieu, QUE lorsqu'il est saisi par le juge judiciaire d'une question préjudicielle portant sur la légalité d'un acte réglementaire, la saisine du juge administratif est circonscrite à la seule question qui lui a été posée, de sorte qu'il lui est interdit d'examiner d'autres moyens ; qu'il résulte tant de la question posée par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 21 octobre 2002 que de l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 juillet 2003, que la légalité de l'article 13 de l'arrêté du 10 juillet 1998 a seulement été examiné au regard du principe d'égalité ; que ces décisions ne pouvaient donc pas faire obstacle à ce que l'intéressé conteste la légalité de ce texte au regard des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, de la liberté d'entreprendre et de la libre concurrence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1351 du code civil, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ;

ALORS, en second lieu, QUE le juge judiciaire, à qui il est interdit de se prononcer sur la légalité d'un acte administratif réglementaire, doit, si la contestation qui lui est soumise de ce chef est sérieuse et soulève une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige, surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée ; qu'en considérant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la légalité de l'article 13 de l'arrêté du 10 juillet 1998, sans rechercher si les moyens d'illégalité invoqués à l'encontre de ce texte tirés d'une méconnaissance des principes de sécurité juridiques et de confiance légitime et des libertés d'entreprendre et de libre concurrence n'étaient pas sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13567
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2008, pourvoi n°07-13567


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13567
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