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03/12/2008 | FRANCE | N°07-13043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2008, 07-13043


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a acquis le 11 avril 1979 un fonds de commerce exploité sous l'enseigne Singer et a épousé Mme Z... le 7 décembre 1981 sous le régime de la séparation de biens ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 3 juillet 1998 ; que Mme Z... soutenant qu'elle a collaboré sans rétribution aux côtés de M. X... à l'exploitation du fonds de commerce à compter de son ouverture en 1979 puis pendant toute la durée du mariage, a assigné son ex-époux en liquidation de cette société d

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a acquis le 11 avril 1979 un fonds de commerce exploité sous l'enseigne Singer et a épousé Mme Z... le 7 décembre 1981 sous le régime de la séparation de biens ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 3 juillet 1998 ; que Mme Z... soutenant qu'elle a collaboré sans rétribution aux côtés de M. X... à l'exploitation du fonds de commerce à compter de son ouverture en 1979 puis pendant toute la durée du mariage, a assigné son ex-époux en liquidation de cette société de fait et sollicité subsidiairement sa condamnation à l'indemniser sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2006) d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu de société de fait entre elle et M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a recherché ni si l'affectio societatis ne résultait pas de l'ampleur de l'implication de Mme Z... dans le fonctionnement du commerce alors que cette dernière n'avait pas de moyens pour investir autrement dans la société, ni si l'absence de traduction concrète de participation aux bénéfices, évidente compte tenu de l'implication de l'exposante, ne s'expliquait pas simplement par la communauté de vie stable et encadrée des époux, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen, a souverainement estimé que si de nombreuses attestations témoignaient de la présence constante de Mme Z... dans le magasin et de son aide efficace, celle-ci ne démontrait pas l'existence d'une volonté commune des époux de s'associer sur un pied d'égalité en partageant les bénéfices et les pertes dès lors que le compte commercial de l'entreprise n'avait fonctionné que sous la signature de M. X..., seul inscrit au registre du commerce et signataire du contrat de franchise, que les tâches accomplies par Mme Z... ne se rapportaient pas à la responsabilité de la gestion du fonds, que les époux s'étaient mariés pendant leur activité sous le régime de la séparation de biens et que M. X... avait acquis sans le concours de son épouse plusieurs biens immobiliers, ce dont il résultait l'absence d'affectio societatis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen :

1° / qu'en déniant tout droit à indemnisation à Mme Z... bien que sa collaboration sans rémunération à l'activité professionnelle de son époux ait excédé son obligation normale de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;

2° / que le dévouement et les sentiments d'un époux à l'égard de l'autre, qui se développent dans la perspective durable du mariage et de la communauté en résultant, ne peuvent donner, en cas de divorce, de cause à un enrichissement exorbitant de ce dernier ; qu'en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que Mme Z... avait agi dans une intention libérale et que son investissement dans le commerce de son mari avait pour cause les liens d'affection qui l'unissaient à M. X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et la loi du 13 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton et Ortscheidt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod, Bertrand et Colin, avocat aux Conseils pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR confirmé le jugement en disant qu'il n'y avait pas eu de société de fait entre Monsieur X... et Madame Z..., et d'avoir rejeté les demandes de l'exposante, AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a acquis seul le fonds de commerce à l'enseigne Singer au moyen d'un prêt bancaire cautionné par sa mère ; qu'il s'est inscrit au registre du commerce comme exploitant personne physique ; que le contrat de partenariat commercial avec la Société Singer a été signé avec lui seul, de même que le contrat de franchise du 10 mai 1984, alors que Madame Z... travaillait avec lui ; que le compte commercial de l'entreprise n'a fonctionné que sous la seule signature de Monsieur X... dont le choix par le franchiseur était lié à son expérience professionnelle, à ses qualités de vendeur et son aptitude à valoriser les ventes ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune des attestations produites par l'intimé, ni de la description des tâches qu'elle reconnaît avoir accomplies, qu'elle ait rempli des fonctions de responsabilité s'agissant de la gestion du fonds ; qu'elle ne peut dans ces conditions soutenir l'existence d'une volonté commune de s'associer sur un pied d'égalité alors au surplus que les époux se sont mariés pendant leur activité sous le régime de la séparation de biens ; qu'il importe peu que l'intimé ait pu croire que son époux était animé d'une telle volonté, alors au surplus qu'elle ne pouvait ignorer qu'il avait acquis sans son concours des biens immobiliers financés pour l'un d'entre eux par un PEL ouvert au nom de celui-ci,

ALORS QUE la cour d'appel, qui n'a recherché ni si l'affectio societatis ne résultait pas de l'ampleur de l'implication de l'exposante dans le fonctionnement du commerce alors que cette dernière n'avait pas de moyens pour investir autrement dans la société, ni si l'absence de traduction concrète de la volonté de participation aux bénéfices, évidente compte tenu de l'implication de l'exposante, ne s'expliquait pas simplement par la communauté de vie stable et encadrée des époux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR infirmé le jugement entrepris et débouté l'exposante de ses demandes et notamment de son action De in rem verso,

AUX MOTIFS QU'il ressort des écritures de Mme Z... que son investissement dans le commerce de son mari a été la conséquence de son dévouement et de ses sentiments à son égard ; que la présentation qu'elle donne de sa personnalité et de sa capacité à se sacrifier pour son époux démontre qu'elle a agi pendant de nombreuses années bénévolement et donc sans intention de se faire rémunérer ; que la disparition de l'élément affectif qui en était la cause ne peut permettre de revenir sur cette intention initiale ; qu'au surplus l'enrichissement allégué de l'époux trouve également sa justification dans l'application des règles du régime de séparations des biens librement choisi et accepté par l'épouse ; que, dans ces conditions l'enrichissement du conjoint étant causé, la demande de Madame Z... sur ce fondement doit être rejetée, en sorte que la décision sera infirmée de ce chef,

1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté l'importance de collaboration apportée par l'exposante à l'activité professionnelle de son époux, qui en était seul bénéficiaire, durant toute la durée du mariage et sans rémunération, ce dont il se déduisait un appauvrissement de l'épouse et un enrichissement exclusif de l'époux par le jeu du régime matrimonial ; qu'en déniant tout droit à indemnisation à l'exposante, bien que cette activité ait excédé son obligation normale de contribuer aux charges du mariage, a violé l'article 1371 du Code civil,

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le dévouement et les sentiments d'un époux à l'égard de l'autre, qui se développent dans la perspective durable du mariage et de la communauté en résultant, ne peuvent donner, en cas de divorce, de cause à un enrichissement exorbitant de ce dernier, qui serait de nature à exclure à eux seuls l'action en enrichissement sans cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13043
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2008, pourvoi n°07-13043


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13043
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