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26/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948776

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0096, 26 janvier 2006, JURITEXT000006948776


C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT /2006

12o chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 26 JANVIER 2006 La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en

Chambre du Conseil, à l'audience du TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ ; Vu la procédure d'information suivie devant le Tribunal de Grande Instance de NICE contre X... Joseph né le 12/06/1958 à SFAX de nationalité Française Libre Demeurant: 77 avenue des Tuillières - 06800 CAGNES SUR MER 77 avenue des Tuillières -

06800 CAGNES SUR MER AYANT POUR AVOCAT Me DEL RIO, 6 rue Bottéro - 06000 NICE MILLIASSEA...

C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT /2006

12o chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 26 JANVIER 2006 La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en

Chambre du Conseil, à l'audience du TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ ; Vu la procédure d'information suivie devant le Tribunal de Grande Instance de NICE contre X... Joseph né le 12/06/1958 à SFAX de nationalité Française Libre Demeurant: 77 avenue des Tuillières - 06800 CAGNES SUR MER 77 avenue des Tuillières - 06800 CAGNES SUR MER AYANT POUR AVOCAT Me DEL RIO, 6 rue Bottéro - 06000 NICE MILLIASSEAU FLAUNET Michel né le 05/11/1949 à NEUILLY SUR SEINE de nationalité Française Libre Demeurant: 145 avenue Maréchal Lyautey - Le Sagittaire - 06000 NICE AYANT POUR AVOCATS Me DEL RIO, 6 rue Bottéro - 06000 NICE Me GIRY , 15 rue des Belges -06400 CANNES Me LEVY, 92 rue Varenne 75007 PARIS DES CHEFS DE : Diffamation envers particuliers par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique. PARTIE CIVILE POURSUIVANTE GRANDE LOGE NATIONALE FRANOEAISE 12 rue Christine de Pisan - 75017 PARIS Représentée par M. Y...- Poiteau par délégation M. Jean-Charles FOLLNER AYANT POUR AVOCAT Me Z..., 22 Boulevard Dubouchage - 06300 NICE

[* COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame BERNARD, président de chambre de l'instruction Monsieur HURON, conseiller Monsieur GRISON, conseiller Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, AU PRONONCÉ, Madame BERNARD, Président, a donné lecture de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 199 alinéa 4 du code de procédure pénale GREFFIER aux débats Madame A... et au prononcé de l'arrêt Monsieur REYNAUD MINISTÈRE B... :

représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Substitut Général

*] Vu l'ordonnance de non-lieu rendue le 19 Septembre 2005 par le juge d'instruction de NICE et notifiée par lettres recommandées adressées le même jour à la partie civile et à leurs conseils;

Vu l'appel interjeté le 23 Septembre 2005 par le conseil de la

Grande loge Nationale Française suivant déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de NICE ; Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 21 octobre 2005 ; Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général dont il résulte qu'avis, par lettres recommandées en date des 21 et 24 octobre 2005, ont été envoyés aux parties intéressées et aux avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; Considérant qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;

[* Vu le mémoire adressé par télécopie au Greffe de la Chambre de l'Instruction par Maître LEVY le 31 octobre 2005 à 16 heures 30 et visé par le Greffier ; Vu le mémoire adressé par télécopie au Greffe de la Chambre de l'Instruction par Maître DEL RIO le 2 novembre 2005 à 11 heures et visé par le Greffier ;

*] Madame BERNARD, président, entendue en son rapport ; Monsieur le Procureur Général, entendu en ses réquisitions ; Maître Z... et Maître GIRY, avocats de la partie civile, bien que régulièrement avisés de la présente date d'audience sont absents. Maître REZLAN substituant Maître LEVY, avocat de la partie civile, a sur sa demande présenté des observations sommaires. Maître BOZEC substituant Maître DEL RIO, présent à la barre, s'en rapporte au mémoire déposé, et a eu la parole en dernier ; Madame le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du HUIT DECEMBRE DEUX MILLE CINQ ; à cette date de délibéré a été prorogé à l'audience du VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SIX ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Procureur Général, des parties, du Greffier et des avocats ; Madame le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour ; FAITS - PROCÉDURE - MOYENS

Le 27 octobre 2004, la Grande Loge Nationale Française déposait

plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nice du chef de diffamation publique envers un particulier ayant pu être commise par Karim D..., auteur selon elle d'une publication électronique réalisée le 27 juillet 2004 sous l'adresse pissanews.yahoo.com. E... expliquait qu'un document anonyme intitulé "le livre blanc, les frères de la vérité" contenant diverses imputations diffamatoires à son encontre avait été diffusé par cette messagerie électronique à divers destinataires notamment à partir de l'ordinateur de Monsieur D... E... précisait que le caractère public de cette diffusion s'évinçait du fait qu'un destinataire, Richard PAWE, n'était pas membre de l'association, pas plus d'ailleurs que Monsieur D... F... était ouverte sur réquisitoire du 10 février 2005. Les premières investigations sur commission rogatoire établissaient que Monsieur D... gérait une entreprise de mise à disposition au public d'ordinateurs permettant d'accéder au réseau électronique, et que le message incriminé avait été émis par un client utilisant une disquette et qu'il n'était pas possible de l'identifier. Le message avait été émis a richardpawe.wanadoo.fr. Le 19 novembre 2004, la Grande Loge Nationale Française déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse des mêmes chefs pour des faits commis le 21 août 2004 imputés à Joseph X... auteur de la diffusion de messages électronique comportant l'envoi du "livre blanc" sous l'adresse électronique élection.gnlf.yahoo.com. Le message était adressé à scott.mckinven.hyde.honsing.co-uk, pmeste.aol.com, jeanlucmiesch.wanadoo.fr, michel.milliasseau.wanadoo.fr, jlnanotsc142.aol.com, jcoliva.aol.com, rogyparas.yahoo.fr, finantin02.infonie.fr, jipap.wwanadoo.fr, jimap.noos.fr ; un document joint intitulé "le livre blanc, les frères de la vérité" décrivait

les agissements prétendument frauduleux de plusieurs dirigeants de l'association : "mars 2003...des frères réhabilités. Tous sont des voyous !!! Le rapport omerta est très clair...un hold up sous le maillet...ce n'est plus de la maçonnerie, c'est de l'association de malfaiteurs...". La plainte qualifiait les faits de diffamation publique envers un particulier et demandait que l'enquête dresse la liste de tous les destinataires du message. F... était ouverte sur réquisitoire du 13 janvier 2005. Les investigations sur commission rogatoire établissaient que ce message avait été émis à partir d'un ordinateur appartenant à Joseph X... Celui-ci expliquait avoir adressé le 21 août 2004 le message contenant en pièces jointes le "livre blanc" à des personnes figurant sur une liste fournie par Michel MILLIASSEAU-FLAUNET, un frère. Ce dernier admettait avoir fourni effectivement cette liste à X... et avoir lui-même diffusé à plusieurs reprises à d'autres dates le message à partir de sa messagerie électronique personnelle. Tous deux indiquaient avoir agi dans le cadre d'un profond désaccord les opposant à la Grande Loge Nationale Française et avoir diffusé le "livre blanc" à des "frères" en franc-maçonnerie, dans le cadre de la préparation d'élections au sein de cette association. Par soit transmis du 31 mars 2005, le juge d'instruction de Grasse demandait au juge d'instruction de Nice de se saisir de la procédure, ce dernier acceptait par soit transmis du 07 avril 2005 et le 20 mai 2005 le juge d'instruction de Nice prenait une ordonnance de jonction.Mis en examen du chef de diffamation publique, Joseph X... expliquait être l'auteur du texte "les frères de la vérité". Il avait rédigé ce texte en juin 2004, avait créé l'adresse électronique "elections.glnf.yahoo.com" dans le seul but d'envoyer ces écrits en attirant l'attention des adhérents de l'association sur les dysfonctionnements de celles-ci. Il avait adressé le texte début

juillet 2004 à Michel MILLIASSEAU-FLAUNET sans lui dire qu'il en était l'auteur, il lui avait demandé s'il pouvait joindre des frères et celui-ci lui avait transmis la liste. Il ne connaissait pas les personnes à qui il avait transmis le texte. Il affirmait que Michel MILLIASSEAU-FLAUNET avait, en juillet 2004, était le seul destinataire du texte. Mis en examen du chef de diffamation publique, Michel MILLIASSEAU-FLAUNET reconnaissait avoir donné à Joseph X... une liste de noms de personnes appartenant à loge de marque, une sous-famille de la Grande Loge Nationale Française . Il indiquait ne pas connaître ces personnes mais avoir, lui-même appartenu à la grande loge de marque. Il admettait que Joseph X... lui avait dit être en possession de document concernant l'histoire de la et souhaiter la faire connaître. Il affirmait qu'il n'avait pas connaissance des textes quand il avait remis la liste de noms et qu'il n'avait pas reçu les documents qualifiés de diffamatoires avant le 28 juillet 2004. En conséquence, il affirmait ne pas être l'auteur de l'envoi du 27 juillet 2004.

[*

Monsieur le Procureur Général requiert la confirmation de l'ordonnance de non lieu.

*] Par mémoire régulièrement déposé, le conseil de la partie civile admet que les investigations n'ont pas permis d'identifier l'auteur de la première divulgation du 27 juillet 2004. Il s'oppose au non lieu concernant la divulgation du 21 août 2004 en affirmant que les investigations sont insuffisantes, que les destinataires du message n'appartiennent pas à la Grande Loge Nationale Française, que les investigations ne l'ont pas établi, qu'en conséquence la diffamation est publique. De même il soutient que Michel MILLIASSEAU-FLAUNET avait connaissance du texte diffamatoire, qu'il connaissait l'usage que Monsieur X... ferait de la liste

d'adresses qu'il lui remettait. Il observe que Michel MILLIASSEAU-FLAUNET n'était pas franc-maçon à l'époque des faits. Par mémoire régulièrement déposé, le conseil des mis en examen demande la confirmation de l'ordonnance de non lieu en retenant comme le juge d'instruction que celui-ci n'est saisi que des faits visés dans la plainte, que les autres faits sont extérieurs à la saisine et prescrits. Il soutient que les courriels sont des correspondances privées, qu'ils ont été adressés à des personnes membres de la Grande Loge Nationale Française donc d'une même communauté d'intérêt et que l'exigence de publicité n'existe pas. Concernant Michel MILLIASSEAU-FLAUNET le conseil observe qu'il n'existe aucun élément permettant de dire qu'il savait que la liste qu'il fournissait servirait à ce qui est reproché, et en toute occurrence qu'en l'absence de publicité les faits constituent une CTVT pour laquelle la complicité n'est pas punissable. CECI ÉTANT EXPOSÉ

Considérant que cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal ; Considérant que le message concerne la Grande Loge Nationale Française , qu'il a été adressé à des membres de la grande loge de marque, qu'il n'est pas été établi qu'il existe entre les membres de ces deux associations une communauté d'intérêt ; Considérant que les déclarations des mis en examen sont contradictoires, que selon les déclarations de Joseph X..., seul Michel MILLIASSEAU-FLAUNET était, en juillet, en possession du texte qualifié de diffamatoire ; Considérant que l'instruction doit se poursuivre. * * *

PAR CES MOTIFS

LA COUR Vu les articles 177, 184, 194, 200 et suivants du code de procédure pénale ; EN LA FORME, Déclare l'appel recevable ; AU FOND, Infirme l'ordonnance entreprise ; Fait retour de la procédure au juge

d'instruction pour poursuite de l'information ; Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT,

Les conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0096
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948776
Date de la décision : 26/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-26;juritext000006948776 ?
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