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02/12/2008 | FRANCE | N°07-44132

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2008, 07-44132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2007), que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCEP) et des syndicats, dont le syndicat unifié du groupe Caisse d'épargne (le syndicat), ont signé le 19 décembre 1985 un accord applicable à l'ensemble du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, relatif à la "classification des emplois et des établissements : conséquences de ces nouvelles dispositions sur la rémunération" ; que cet accord prévoyait deux avantages familiaux : une

prime familiale versée à tout salarié "chef de famille" prévue par l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2007), que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCEP) et des syndicats, dont le syndicat unifié du groupe Caisse d'épargne (le syndicat), ont signé le 19 décembre 1985 un accord applicable à l'ensemble du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, relatif à la "classification des emplois et des établissements : conséquences de ces nouvelles dispositions sur la rémunération" ; que cet accord prévoyait deux avantages familiaux : une prime familiale versée à tout salarié "chef de famille" prévue par l'article 16 selon qu'il est sans enfant ou avec enfant et majorée selon le nombre d'enfants, et une prime de vacance prévue par l'article 18, versée "à chaque salarié du réseau, et majorée de 25 % au moins par enfant à charge" ; que cet accord a été dénoncé le 20 juillet 2001, aucun accord de substitution n'ayant été signé ensuite ; que le syndicat a assigné la CNCEP le 15 juillet 2004 pour faire juger que la majoration de la prime familiale ne pouvait être limitée aux seuls enfants à charge et que la majoration de la prime de vacances pour enfant à charge prévue par l'article 18 devait être versée aux deux parents lorsqu'ils étaient l'un et l'autre salariés d'une caisse d'épargne et non à un seul d'entre eux ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la CNCEP fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré recevable le syndicat en ses demandes et d'y avoir fait droit, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un syndicat ne peut agir en exécution ou en interprétation d'un accord collectif sur le fondement de l'article L. 135-5 du code du travail que contre une personne liée par cet accord et à condition d'être lui-même lié par ce texte ; qu'en cas de dénonciation d'un accord collectif, l'accord dénoncé cesse d'être applicable à l'issue de la période de survie transitoire de quinze mois en l'absence d'accord de substitution conclu dans ce délai ; que si les avantages individuels acquis par les salariés subsistent après ce délai, c'est par incorporation à leurs contrats de travail ; qu'il en résulte que passé ce délai de quinze mois, l'accord collectif dénoncé ne lie plus les parties de sorte qu'un syndicat ne peut agir en vue de son exécution ou de son interprétation sur le fondement de l'article L. 135-5 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 19 décembre 1985, qui avait fait l'objet d'une dénonciation le 20 juillet 2001 non suivie de la conclusion d'un accord de substitution, a cessé de produire effet à compter du 22 octobre 2002 donc bien avant que le syndicat n'introduise son action en interprétation le 9 juillet 2004 ; qu'en affirmant, pour juger cette action recevable, que si l'accord collectif du 19 décembre 1985 avait été dénoncé, "ses dispositions rentrant dans le cadre de l'article L. 132-8 du code du travail demeurent applicables" et que l'appelant et l'intimée étant signataires de ce texte et donc liés par celui-ci, l'article L. 135-5 du code du travail est toujours applicable, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 132-8 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de dénonciation d'un accord collectif, l'accord dénoncé cesse d'être applicable à l'issue de la période de survie transitoire de quinze mois en l'absence d'accord de substitution conclu dans ce délai et seuls subsistent les avantages individuels acquis par les salariés, lesquels s'incorporent à leurs contrats de travail ; que par conséquent, à l'issue de ce délai de quinze mois, un syndicat n'est plus recevable sur le fondement de l article L. 411-11 du code du travail à demander l'interprétation des stipulations de l'accord dénoncé, qui ne met plus en jeu l'intérêt collectif de la profession, mais seulement les intérêts individuels des salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 19 décembre 1985, qui avait fait l'objet d'une dénonciation le 20 juillet 2001 non suivie de la conclusion d'un accord de substitution, a cessé de produire effet à compter du 22 octobre 2002 donc bien avant que le syndicat n introduise son action en interprétation le 9 juillet 2004 ; qu'en jugeant cependant cette action recevable, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8 et L. 411-11 du code du travail ;
Mais attendu qu'un syndicat est recevable sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail, devenu l'article L. 2132-3 de ce code, à demander en justice que soit déterminée l'étendue des droits acquis par les salariés à la suite de la dénonciation d'un accord collectif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :
Attendu que la CNCEP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que "l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 sur la prime familiale est applicable sans qu'il y ait lieu d'en restreindre la portée aux chefs de famille dont les enfants sont à charge et ont moins de 18 ans ou moins de 25 ans s'ils perçoivent un revenu inférieur à 55 % du SMIC et d'avoir dit que l'article 18 du même accord ouvre droit à une prime de vacances dont la majoration pour enfant à charge est due aux deux parents si ceux-ci sont, l'un et l'autre, employés d'une même caisse d'épargne", alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis donné sur l'interprétation d'une convention collective par la commission paritaire d'interprétation s'impose au juge ; qu'en l'espèce, elle soulignait que la Commission paritaire nationale avait émis l'avis que la prime familiale devait être attribuée au regard notamment de la fiche technique émise par la CNCEP en novembre-décembre 1989, laquelle se référait à la notion d'enfant à charge ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-17 du code du travail et de l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ;
2°/ que l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 stipule qu'"une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : trois points, chef de famille avec un enfant : sept points, chef de famille avec deux enfants : onze points, chef de famille avec trois enfants : vingt-quatre points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : trente-huit points, chef de famille avec six enfants : cinquante-deux points" ; qu'il en résulte que le nombre de points dépend du nombre d enfants à la charge du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ que l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 prévoit que si la prime de vacances est versée à "chaque salarié", il précise qu'elle est "majorée de 25 % au moins par enfant à charge" ; qu'il en résulte que lorsque deux salariés du réseau ont des enfants, la majoration n'est due qu'à un seul d'entre eux au titre du même enfant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d‘appel a violé le texte susvisé" ;
Mais attendu, d'abord, que l'avis d'une commission d'interprétation instituée par un accord collectif ne s'impose au juge que si l'accord lui donne la valeur d'un avenant ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que ni le versement de la majoration de la prime familiale aux seuls salariés ayant au moins un enfant à charge, ni la limitation à un seul époux ou parent de la prime de vacances prévue par l'article 18 de l'accord, ne résultait du texte de l'accord; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au Syndicat unifié du groupe Caisse d'épargne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable le Syndicat Unifié du groupe Caisse d'Epargne en ses demandes, dit que l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 sur la prime familiale est applicable sans qu'il y ait lieu d'en restreindre la portée aux chefs de famille dont les enfants sont à charge et ont moins de 18 ans ou moins de 25 ans s'ils perçoivent un revenu inférieur à 55 % du SMIC, dit que l'article 18 du même accord ouvre droit à une prime de vacances dont la majoration pour enfant à charge est due aux deux parents si ceux-ci sont, l'un et l'autre, employés d'une même caisse d'épargne, et condamné la CNCEP à payer au Syndicat Unifié du groupe Caisse d'Epargne une somme de 2000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'au sein du réseau des caisses d'épargne a été signé le 19 décembre 1985 un accord collectif portant sur la classification des emplois et sur les conséquences des nouvelles classifications sur la rémunération ; qu'aux termes de l'article 16 de cet accord, il était stipulé que : "Une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante :- chef de famille sans enfant: 3 points- chef de famille avec un enfant: 7 points- chef de famille avec deux enfants: 11 points- chef de famille avec trois enfants: 24 points- chef de famille avec quatre et cinq enfants: 38 points- chef de famille avec six enfants: 52 points" ;qu'aux termes de l'article 18 du même accord, il est prévu que : "Une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai. Elle est égale à 60 % de la RGG du niveau C. Elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge" ; que cet accord a été dénoncé par la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE, le 20 juillet 2001 et qu'aucun accord de substitution n'a été signé depuis ; que le syndicat appelant sollicite l'interprétation de ces deux textes qui en application de l'article L. 132-8 du code du travail se trouvent à ce jour intégrés au contrat de travail des salariés alors en fonction ; que l'intimée a soulevé devant les premiers juges l'irrecevabilité des demandes sur le fondement des articles L. 135-5 et L.411 -11 du code du travail, soutenant que l'accord ayant été dénoncé et n'étant plus en vigueur, l'appelant ne peut plus soutenir qu'Il y a lieu à interprétation de celui-ci à son encontre et que s'agissant d'un avantage individuel acquis au profit de chaque salarié en application de l'article L. 132-8 du code du travail, la demande ne rentre pas dans le cadre de la défense des intérêts collectifs de la profession mais doit s'analyser en une somme de demandes individuelles excluant l'application de l'article L. 411-11 du code du travail ; que si l'accord en cause a effectivement été dénoncé, il n'en demeure pas moins que ses dispositions rentrant dans le cadre de l'article L. 132-8 du code du travail, demeurent applicables et que leur interprétation reste d'actualité ; que l'appelant et l'intimée étant signataires de ce texte et donc liés par celui-ci, l'article L.135-5 du code du travail leur est toujours applicable ; que par ailleurs, aux termes de l'article L.411-11 du code du travail, les organisations syndicales peuvent exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'elles représentent ; qu'en l'espèce, solliciter l'interprétation d'un accord collectif même dénoncé dans un sens plus favorable à l'ensemble des salariés en poste dans le réseau des caisses d'épargne au 20 octobre 2002 constitue nécessairement une action destinée à défendre un intérêt collectif de la profession et ne saurait être regardé comme l'addition de demandes individuelles, étant ici relevé que la demande porte sur une question d'ordre général et non sur des rappels de salaire ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé de ces chefs et que la demande de l'appelant sera déclarée recevable ;

1. ALORS QU'un syndicat ne peut agir en exécution ou en interprétation d'un accord collectif sur le fondement de l'article L. 135-5 du Code du travail que contre une personne liée par cet accord et à condition d'être lui-même lié par ce texte ; qu'en cas de dénonciation d'un accord collectif, l'accord dénoncé cesse d'être applicable à l'issue de la période de survie transitoire de quinze mois en l'absence d'accord de substitution conclu dans ce délai ; que si les avantages individuels acquis par les salariés subsistent après ce délai, c'est par incorporation à leurs contrats de travail ; qu'il en résulte que passé ce délai de quinze mois, l'accord collectif dénoncé ne lie plus les parties de sorte qu'un syndicat ne peut agir en vue de son exécution ou de son interprétation sur le fondement de l'article L. 135-5 du Code du travail ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 19 décembre 1985, qui avait fait l'objet d'une dénonciation le 20 juillet 2001 non suivie de la conclusion d'un accord de substitution, a cessé de produire effet à compter du 22 octobre 2002 donc bien avant que le syndicat n'introduise son action en interprétation le 9 juillet 2004 ; qu'en affirmant, pour juger cette action recevable, que si l'accord collectif du 19 décembre 1985 avait été dénoncé, « ses dispositions rentrant dans le cadre de l'article L. 132-8 du code du travail demeurent applicables » et que l'appelant et l'intimée étant signataires de ce texte et donc liés par celui-ci, l'article L. 135-5 du code du travail leur est toujours applicable, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 132-8 du Code du travail ;
2. ALORS QU'en cas de dénonciation d'un accord collectif, l'accord dénoncé cesse d'être applicable à l'issue de la période de survie transitoire de quinze mois en l'absence d'accord de substitution conclu dans ce délai et seuls subsistent les avantages individuels acquis par les salariés, lesquels s'incorporent à leurs contrats de travail ; que par conséquent, à l'issue de ce délai de quinze mois, un syndicat n'est plus recevable sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code du travail à demander l'interprétation des stipulations de l'accord dénoncé, qui ne met plus en jeu l'intérêt collectif de la profession, mais seulement les intérêts individuels des salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 19 décembre 1985, qui avait fait l'objet d'une dénonciation le 20 juillet 2001 non suivie de la conclusion d'un accord de substitution, a cessé de produire effet à compter du 22 octobre 2002 donc bien avant que le syndicat n'introduise son action en interprétation le 9 juillet 2004 ; qu'en jugeant cependant cette action recevable, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8 et L. 411-11 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 sur la prime familiale est applicable sans qu'il y ait lieu d'en restreindre la portée aux chefs de famille dont les enfants sont à charge et ont moins de 18 ans ou moins de 25 ans s'ils perçoivent un revenu inférieur à 55 % du SMIC, et condamné la CNCEP à payer au Syndicat Unifié du groupe Caisse d'Epargne une somme de 2000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
AUX MOTIFS OU'au soutien de sa demande le SYNDICAT UNIFIE fait valoir que le texte de cet article, lui-même, ne comporte aucune mention réservant le bénéfice de la prime familiale au chef de famille ayant des enfants à charge et que le terme "chef de famille" ne saurait induire une telle limitation dans la mesure où la prime est également versée au chef de famille sans enfant ; que l'intimée fait valoir, quant à elle, que dès la signature du texte, il a été admis par l'ensemble des partenaires sociaux que le terme "enfant" pour l'attribution de points désignait les enfants à charge ; que c'est dans ce sens qu'ont été établies les fiches techniques diffusées par la CNCE qui n'ont jamais été contestées par l'appelant ; que cette interprétation doit être rapprochée de celle donnée par la législation de la sécurité sociale pour la notion d'enfant à charge et que le terme "chef de famille" renvoie implicitement à celui d"'enfant à charge" ; que ce dernier moyen ne saurait être retenu dans la mesure où le texte litigieux prévoit l'attribution d'une prime familiale à tout chef de famille, même sans enfant et qu'ainsi il ne peut être soutenu que la notion de chef de famille telle qu'employée, renverrait à la notion d'enfant à charge ; que de même le parallèle avec le droit de la sécurité sociale est inopérant en l'espèce, les objectifs poursuivis étant parfaitement distincts et les droits en cause n'étant pas de même nature ; que par ailleurs, il ne peut être déduit de l'absence jusqu'à ce jour, de demande concernant l'interprétation de l'article 16, que le sens donné par l'intimée à ce texte correspondait à la commune intention des parties ; qu'enfin, force est de constater que dans certains articles de l'accord en cause, les partenaires sociaux ont utilisé expressément les termes "enfant à charge", ce qu'ils n'ont pas fait en ce qui concerne l'article 16 ; qu'il en résulte qu'ils entendaient bien effectuer une distinction entre les différentes primes allouées et qu'en ce qui concerne la prime familiale, ils ont décidé de son attribution en prenant en compte la seule existence d'enfants et non d'enfant à charge ; qu'il sera, dès lors, fait droit à la demande de ce chef ;
1. ALORS QUE l'avis donné sur l'interprétation d'une convention collective par la commission paritaire d'interprétation s'impose au juge ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que la Commission Paritaire Nationale avait émis l'avis que la prime familiale devait être attribuée au regard notamment de la fiche technique émise par le CNCEP en novembre-décembre 1989, laquelle se référait à la notion d'enfant à charge (conclusions d'appel, p. 9-10) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-17 du Code du travail et de l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ;
2. ALORS QUE l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 stipule qu'« une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points, chef de famille avec un enfant : 7 points, chef de famille avec deux enfants : 11 points, chef de famille avec trois enfants : 24 points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : 38 points, chef de famille avec six enfants : 52 points » ; qu'il en résulte que le nombre de points dépend du nombre d'enfants à la charge du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'article 18 du même accord ouvre droit à une prime de vacances dont la majoration pour enfant à charge est due aux deux parents si ceux-ci sont, l'un et l'autre, employés d'une même caisse d'épargne, et condamné la CNCEP à payer au Syndicat Unifié du groupe Caisse d'Epargne une somme de 2000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE pour limiter le versement du supplément pour enfant à charge au titre de la prime de vacances à un seul des parents lorsque les deux sont salariés d'une entreprise du réseau, l'intimée fait valoir principalement que la majoration de cette prime est liée à la situation familiale du salarié et qu'il doit être tenu compte de la notion d'enfant à charge et non de la qualité de salarié du bénéficiaire ; que cette interprétation respecte l'équité entre les salariés, contrairement aux affirmations de l'appelant et qu'il est inopérant de prendre en exemple le cas des centres informatiques de la caisse dans lesquels le supplément est versé à chacun des deux parents, chaque centre ayant son autonomie ; que les termes de l'article 18 sont clairs et sans ambiguïté dans la mesure où il est indiqué que la prime est versée à chaque salarié et qu'elle est majorée de 25 au moins par enfant à charge ; qu'il n'existe aucun élément de fait permettant d'interpréter dans un autre sens cette disposition puisqu'il n'est versé aucun préambule relatif à l'adoption de cette mesure ni justifié de la volonté des signataires de se référer au droit de la sécurité sociale, ainsi que le soutient l'intimée, ou à toute autre disposition ; que la fiche technique dressée par la Caisse nationale ne peut unilatéralement modifier les termes d'un accord collectif et que contrairement à ce qu'affirme la Caisse, il est bien stipulé que le supplément à cette prime est versé au salarié et non au chef de famille ou à l'un des membres de la famille ; que dans ces conditions, force est de constater que l'intimée ne rapporte pas la preuve que l'intention des parties a été différente de celle résultant d'une stricte lecture du texte en cause et qu'il convient, en conséquence, de faire également droit à la demande de ce chef ;
ALORS QUE l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 prévoit que si la prime de vacances est versée à « chaque salarié », il précise qu'elle est « majorée de 25 % au moins par enfant à charge » ; qu'il en résulte que lorsque deux salariés du réseau ont des enfants, la majoration n'est due qu'à un seul d'entre eux au titre du même enfant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44132
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Action née d'une convention ou d'un accord collectif - Action née d'une convention ou d'un accord collectif dénoncé - Action visant à la détermination de l'étendue des droits acquis - Recevabilité - Fondement

Un syndicat est recevable sur le fondement de l'article L. 2132-2 du code du travail, à demander en justice que soit déterminée l'étendue des droits acquis par les salariés à la suite de la dénonciation d'un accord collectif


Références :

article L. 411-11 devenu L. 2132-3 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2007

Sur la recevabilité de l'action d'un syndicat exercée dans l'intérêt collectif de la profession, à rapprocher :Soc., 16 janvier 2008, pourvoi n° 07-10095, Bull. 2008, V, n° 10 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2008, pourvoi n°07-44132, Bull. civ. 2008, V, n° 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 243

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.44132
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