LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2007), qu'au cours de l'année 2001, la société Fichet Sécurité Physique (FSP) a organisé pour l'ensemble des salariés de son service commercial un «challenge» récompensé par des voyages en Martinique pour deux personnes ; que ces voyages se sont déroulés en 2002 ;
Attendu que le comité d'établissement fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que les voyages en Martinique constituaient une activité sociale et culturelle dont il avait le monopole, à ce que la société FSP soit condamnée à lui verser une somme à titre de solde de la subvention des activités sociales et culturelles pour les années 2003 et 2004 et à ce que soit ordonnée la majoration de cette subvention pour les années à venir, alors, selon le moyen :
1°/ que les activités sociales et culturelles comprennent toute activité non obligatoire légalement, quels qu'en soient sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l'entreprise, sans discrimination, en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise ; que ne constitue pas un critère de caractérisation d'une activité sociale et culturelle l'assujettissement des sommes versées au paiement des cotisations sociales ; qu'en excluant la qualification d'activités sociales et culturelles aux voyages litigieux, au motif inopérant qu'il résultait d'une lettre d'observation de l'URSSAF du 16 avril 2003 que cet avantage était soumis aux cotisations sociales à titre d'avantages en nature, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article R. 432-2, 2° et 3° du code du travail ;
2°/ que les activités sociales et culturelles comprennent toute activité non obligatoire légalement, quels qu'en soient sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l'entreprise, sans discrimination, en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que les voyages en cause n'étaient pas légalement obligatoires pour l'employeur comme ne résultant ni du contrat de travail en contrepartie du travail fourni, ni d'une convention ou d'un accord collectif, ni d'un usage, ni d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en outre, ils avaient pour objet, non de rémunérer un travail déterminé, mais de stimuler les commerciaux dans leurs efforts, de les remercier du travail accompli, de les récompenser de l'atteinte des objectifs, et d'assurer une meilleure cohésion des équipes de manière à améliorer leurs performances ; qu'il s'ensuit que ces voyages avaient pour objet d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel de l'entreprise, de sorte qu'il s'agissait d'activités sociales et culturelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, là encore, violé, par refus d'application, les dispositions de l'article R. 432-2-2° et 3° du code du travail ;
3°/ que ne constitue pas un avantage discriminatoire, excluant la nature d'activités sociales et culturelles, des voyages organisés par l'employeur au profit d'une catégorie de salariés déterminée dans le but de les remercier de leurs efforts et assurer leur cohésion dans le travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé, par refus d'application, les dispositions de l'article R. 432-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 432-2, alors en vigueur, que les activités sociales et culturelles, qui ont notamment pour objet l'amélioration des conditions de bien-être des salariés, anciens salariés et de leur famille, ainsi que l'utilisation par eux des loisirs, ne peuvent comprendre un avantage accordé par l'employeur à ses salariés en rémunération d'un travail particulier ou de l'obtention de résultats déterminés, peu important que cet avantage résulte d'une initiative à laquelle l'employeur n'est pas tenu ;
Que la cour d'appel ayant relevé que le travail des commerciaux au cours du premier semestre 2001 leur avait permis d'atteindre les objectifs qui leur avaient été assignés pour l'année, que le «challenge» qui leur a ensuite été proposé reposait sur des données concrètes relatives à la situation des commandes et à la facturation, qu'il avait pour but de maintenir leur motivation et d'améliorer encore leur performance et que tous avaient rempli les nouveaux objectifs, c'est à bon droit qu'elle a jugé que les voyages qui le récompensaient, étant la contrepartie d'un travail particulier et de l'obtention de résultats déterminés, ne constituaient pas une activité sociale et culturelle et qu'elle a, en conséquence, débouté le comité d'établissement de ses demandes ;
Qu'abstraction faite du motif inopérant, mais surabondant, critiqué en sa première branche ainsi que du motif surabondant critiqué en sa troisième, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'établissement société Fichet sécurité physiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour le Comité d'établissement Fichet sécurité physiques.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'établissement de la Société FICHET SECURITE PHYSIQUE RESEAUX (FSP) de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que le voyage en Martinique constituait une activité sociale et culturelle dont il avait le monopole et à ce qu'en conséquence, la Société FSP soit condamnée à lui verser la somme de 347.718 à titre de solde de la subvention des activités sociales et culturelles pour les années 2003 et 2004, et à ce qu'il soit en outre ordonné à cette société de majorer cette subvention d'un montant de 173.849 pour les années à venir ;
AUX MOTIFS QUE, compte tenu des excellents résultats obtenus au cours du premier semestre 2001, la Société FICHET SECURITE PHYSIQUE a souhaité motiver ses commerciaux et les inciter à poursuivre leurs efforts en organisant un challenge dont le prix était un voyage en Martinique pour deux personnes ; que les objectifs ayant été dépassés par chacun des salariés concernés, l'ensemble du personnel force de vente a pu bénéficier du voyage pris en charge par l'employeur du 6 au 18 mars 2002 ; considérant que ce voyage constituait en réalité une activité sociale et culturelle dont la gestion est réservée au comité d'établissement, celui-ci a vainement sollicité de l'employeur l'affectation au budget du comité d'établissement des sommes consacrées à ce voyage ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le travail des commerciaux de l'entreprise au cours du premier semestre 2001 leur a permis d'atteindre, voire de dépasser, dès le mois de juillet les objectifs qui leur avait été assignés pour l'année ; que compte tenu de cette situation très favorable à l'entreprise et pour maintenir la motivation des salariés, il leur a été proposé d'améliorer encore leur performance dans le cadre d'un challenge dont le prix consistait en un voyage avec conjoint en mars ou avril 2002 vers une destination à définir (lettre du 13 juin 2001) ; que ce challenge reposait sur des données concrètes relatives à la situation des commandes et à la facturation dont les relevés démontrent une activité, au cours de l'année 2001, supérieure à celle de l'année précédente ; que ce challenge ne fut proposé qu'aux commerciaux puisqu'il s'agissait d'une stimulation destinée à les inviter à poursuivre leurs efforts ; que tous les commerciaux ont rempli les nouveaux objectifs et ont ainsi réussi le challenge, ce qui leur a permis de bénéficier du voyage, finalement organisé du 6 au 18 mars 2002 ; que le relevé des congés payés pris par les salariés au cours du mois de mars 2002 révèle que 38 salariés, soit un peu plus de la moitié d'entre eux, ont sollicité le bénéfice de jours de congés payés pendant la période du voyage mais ces jours ne correspondaient nullement à la durée totale du séjour offert par l'employeur, de sorte qu'ils ont été considérés comme travaillant alors qu'ils se trouvaient à la Martinique, situation qui n'est pas incompatible avec l'accompagnement d'un conjoint ; que ce voyage, qui s'est déroulé pour partie durant l'exécution du contrat de travail alors que les salariés concernés étaient sous la subordination de l'employeur, représenté par le directeur général, en remerciement du travail accompli et dans l'optique d'une meilleure cohésion des équipes destinée à améliorer leurs performances, dans des conditions introduisant une discrimination entre les différentes catégories de salariés, cet avantage étant limité aux commerciaux, ne peut être considéré comme une oeuvre sociale et culturelle qui doit s'adresser à l'ensemble du personnel même s'il n'est pas proscrit de mettre en place certains critères de choix selon les conditions de ressources par exemple ; que le but poursuivi par l'employeur n'était pas l'amélioration des conditions d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise mais plutôt la stimulation des commerciaux dont l'activité est essentielle au développement de l'entreprise et sans les performances desquels son bon fonctionnement risque d'être compromis ; que cette analyse a été retenue par l'URSSAF qui, dans sa lettre d'observation du 16 avril 2003, relève que l'organisation par la société, au profit de ses salariés, de voyage de stimulation visant à l'amélioration des performances constitue un avantage en nature soumis à cotisations ; que la demande subsidiaire en dommages-intérêts pour non-respect du principe du monopole du comité d'établissement et entrave au fonctionnement de ce dernier n'est pas plus fondée dans la mesure où aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur qui a seulement cherché à améliorer la performance de certains de ses salariés puis à récompenser leurs résultats particulièrement brillants pour l'année 2001, situation qui ne s'est pas renouvelée les années suivantes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les activités sociales et culturelles comprennent toute activité non obligatoire légalement, quels qu'en soient sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l'entreprise, sans discrimination, en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise ; que ne constitue pas un critère de caractérisation d'une activité sociale et culturelle l'assujettissement des sommes versées au paiement des cotisations sociales ; qu'en excluant la qualification d'activités sociales et culturelles aux voyages litigieux, au motif inopérant qu'il résultait d'une lettre d'observation de l'URSSAF du 16 avril 2003 que cet avantage était soumis aux cotisations sociales à titre d'avantages en nature, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article R. 432-2, 2° et 3° du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les activités sociales et culturelles comprennent toute activité non obligatoire légalement, quels qu'en soient sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l'entreprise, sans discrimination, en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que les voyages en cause n'étaient pas légalement obligatoires pour l'employeur comme ne résultant ni du contrat de travail en contrepartie du travail fourni, ni d'une convention ou d'un accord collectif, ni d'un usage, ni d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en outre, ils avaient pour objet, non de rémunérer un travail déterminé, mais de stimuler les commerciaux dans leurs efforts, de les remercier du travail accompli, de les récompenser de l'atteinte des objectifs, et d'assurer une meilleure cohésion des équipes de manière à améliorer leurs performances ; qu'il s'ensuit que ces voyages avaient pour objet d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel de l'entreprise, de sorte qu'il s'agissait d'activités sociales et culturelles ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a, là encore, violé, par refus d'application, les dispositions de l'article R. 432-2-2° et 3° du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE ne constitue pas un avantage discriminatoire, excluant la nature d'activités sociales et culturelles, des voyages organisés par l'employeur au profit d'une catégorie de salariés déterminée dans le but de les remercier de leurs efforts et assurer leur cohésion dans le travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a derechef violé, par refus d'application, les dispositions de l'article R. 432-2 du Code du travail.