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27/11/2008 | FRANCE | N°07-20554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2008, 07-20554


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., titulaire d'un compte de titres et d'un plan d'épargne en actions auprès de la société Pinatton, aux droits de laquelle se trouve la société Oddo, a été assigné par celle-ci en paiement d'un solde débiteur après liquidation de ses comptes ; que M. X... a sollicité, reconventionnellement, la condamnation de la société Oddo à lui verser une somme de 750 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement

de la société Pinatton à son obligation de conseil ;

Attendu que M. X... fait gr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., titulaire d'un compte de titres et d'un plan d'épargne en actions auprès de la société Pinatton, aux droits de laquelle se trouve la société Oddo, a été assigné par celle-ci en paiement d'un solde débiteur après liquidation de ses comptes ; que M. X... a sollicité, reconventionnellement, la condamnation de la société Oddo à lui verser une somme de 750 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de la société Pinatton à son obligation de conseil ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 6 février 2007) de l'avoir débouté de ses demandes de réparation, alors, selon le moyen :

1°/ que le prestataire de services d'investissement a le devoir d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où celui-ci en a connaissance ; qu'en l'espèce, pour retenir que la société Pinatton s'était régulièrement acquittée de cette obligation à l'égard de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que celui-ci avait été informé des règles de couverture des positions qu'il était susceptible de prendre sur les marchés et avait reçu les notes d'information relatives aux marchés du MATIF et du MONEP ; qu'elle a encore retenu qu'il avait été parfaitement à même de comprendre les informations données dès lors qu'il avait des compétences dans le domaine de la gestion d'entreprise, qu'il avait suivi des études poussées et spécialisées notamment en mathématiques, physique et électronique et qu'il

n'était entré dans la vie active qu'à 33 ans, et que la société Pinatton l'avait informé de l'évolution de ses placements et l'avait mis en demeure de constituer une couverture ; que de tels motifs étaient cependant impropres à établir que M. X... était, dès l'origine des relations contractuelles, averti des risques encourus ou que la société Pinatton l'avait informé de ces risques ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel n'a pas recherché si, au cours de l'exécution du compte, la société Pinatton avait continué à exécuter son obligation d'information ; qu'elle n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la société de Bourse a le devoir d'informer son client, dès l'origine des relations contractuelles sur les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance ; que l'arrêt relève, par motifs adoptés du premier juge, qu'entre 1992, date d'ouverture du compte, et 1996, date des tout premiers déficits constatés, M. X... avait acquis une connaissance suffisante du risque afférent aux marchés spéculatifs ; qu'ensuite, l'arrêt relève, par motifs propres, que la société Pinatton avait lors de l'ouverture du compte-assisté informé M. X... des risques et des règles de couverture des positions qu'il était susceptible de prendre sur les marchés ; qu'elle lui avait adressé les notes d'information relatives aux marchés du MATIF et du MONEP, et l'avait l'informé de l'évolution de ses placements, tout en le mettant en demeure de constituer une couverture ; que par ces motifs, dont la cour d'appel a pu déduire que la société Pinatton s'était régulièrement acquittée de son obligation d'information à l'égard de M. X..., lequel du fait de son expérience personnelle n'ignorait pas les risques encourus au moment où ils se sont réalisés, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20554
Date de la décision : 27/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2008, pourvoi n°07-20554


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20554
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