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27/11/2008 | FRANCE | N°07-19331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2008, 07-19331


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que la société Centre distributeur alimentaire (CDA) a fait installer à partir du mois d'août 1990 dans l'un de ses supermarchés un système de froid alimentaire dont la mise en place a été assurée par les sociétés Froid applications, Bonnet Neve, Costan sous la maîtrise d'oeuvre de la société Etienne technique du froid ; qu'à la suite de désordres dans le fonctionnemen

t de l'installation, la société CDA a confié la défense de ses intérêts à M. X..., a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que la société Centre distributeur alimentaire (CDA) a fait installer à partir du mois d'août 1990 dans l'un de ses supermarchés un système de froid alimentaire dont la mise en place a été assurée par les sociétés Froid applications, Bonnet Neve, Costan sous la maîtrise d'oeuvre de la société Etienne technique du froid ; qu'à la suite de désordres dans le fonctionnement de l'installation, la société CDA a confié la défense de ses intérêts à M. X..., avocat, qui a assigné ces trois sociétés en référé-expertise ainsi que la société Streichenberger (devenue Elyo océan) qui avait été chargée des opérations de maintenance ; que, par trois ordonnances, M. Y... a été désigné comme expert et qu'il a déposé son rapport le 3 août 1994 ; qu'en mai 1995, M. X... a rédigé deux assignations au fond soumises pour approbation à la société CDA qui les lui a retournées après annotations en marge ; que, cependant, cet avocat ayant omis de délivrer les assignations, la société CDA n'a pu introduire aucune action au fond en raison de la prescription intervenue ; que, le 18 août 2004, la société CDA a assigné M. X... en responsabilité professionnelle en sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 408 699 euros en raison de la perte d'une chance d'obtenir cette somme au vu des termes du rapport d'expertise de M. Y... ayant mis en évidence les responsabilités des divers intervenants dans le dysfonctionnement de l'installation effectuée dans son supermarché ;

Attendu qu'après avoir énoncé qu'en mai 1995, M. X... avait rédigé deux assignations en vue de saisir le tribunal de commerce de Tarbes, l'une contre la société Elyo océan (anciennement Streichenberger), l'autre contre la société Bonnet Neve, la cour d'appel, pour limiter la réparation du préjudice allouée à la société CDA, a considéré que pour prétendre au paiement de 314 243,16 euros, la société CDA aurait dû assigner en réparation les quatre entreprises intervenues dans cette installation qui ont agi séparément et n'ont pas coordonné leur action ;

Qu'en statuant ainsi, quand il résultait des termes clairs et précis des deux assignations rédigées par M. X... au nom de la société CDA qu'elles étaient dirigées, l'une contre la société Elyo océan et l'autre, non seulement contre la société Bone Neve, mais aussi contre la société Etienne technique du froid, la société Froid application et la société Costan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne la société Montamat Chevalier Fillastre Larroze Gachassin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Montamat Chevalier Fillastre Larroze Gachassin ; la condamne à payer à la société CDA du Sud-Ouest la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19331
Date de la décision : 27/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2008, pourvoi n°07-19331


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19331
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