LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 260 et 263-1° du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu qu'aux termes d'une promesse unilatérale reçue le 29 mai 1999 par M. X..., notaire, les époux Y...
Z... se sont engagés à vendre aux époux A... un appartement situé à Paris ; que l'acte stipulait un terme expirant au 29 juillet 1999, le relevé hypothécaire mentionnant deux inscriptions, l'une prise le 18 novembre 1998 pour la somme de 3 100 715 francs, l'autre prise le 3 février 1999 pour la somme de 47 081,56 francs ; que les époux A... ont levé l'option et se sont déclarés prêts à signer l'acte de vente à la date prévue du 29 juillet 1999 mais que la signature a été reportée à plusieurs reprises du fait des époux Y...
Z... ; qu'estimant avoir subi un préjudice imputable au comportement des vendeurs, les époux A... ont obtenu du juge de l'exécution une ordonnance en date du 11 janvier 2000 les autorisant à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur l'immeuble faisant l'objet de la promesse de vente pour un montant de 290 000 francs ; qu'en vertu de cette autorisation, ces derniers ont fait procéder à l'inscription de l'hypothèque provisoire le 12 janvier 2000, soit deux jours avant le nouveau rendez-vous fixé pour la signature de l'acte de vente laquelle a été effectivement réalisée par les parties le 14 janvier 2000 ; que, présents en personne au moment de la signature de l'acte de vente alors que les époux Y...
Z... étaient représentés par leur notaire M. B..., les époux A... n'ont révélé à ce dernier l'existence de l'inscription hypothécaire provisoire que postérieurement à la signature de la vente ; qu'ils ont alors exigé de M. B..., auquel le prix de vente avait été remis par son confrère M. X..., le blocage des fonds garantis par cette hypothèque ; que M. B... s'y est refusé et a remis aux époux Y...
Z... le prix de vente diminué de la somme de 3 100 715 francs en vue de l'apurement des deux seules hypothèques précédemment inscrites sur l'immeuble ; qu'aucune inscription définitive n'a pu être inscrite par les époux A... qui étaient devenus propriétaires de l'immeuble ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de M. B... à l'égard des époux A..., l'arrêt attaqué considère qu'il a commis une faute d'imprudence en distribuant les fonds aux époux Y...
Z... sans tenir compte de l'inscription d'hypothèque provisoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. B..., professionnel du droit, se devait de prendre en considération la circonstance que l'hypothèque provisoire inscrite par les époux A... sur un bien dont ils étaient devenus propriétaires était nécessairement dépourvue de toute efficacité, de sorte qu'en l'absence de toute autre sûreté, il n'avait pas à consigner, au préjudice des époux Y...
Z..., les fonds garantis par une telle hypothèque, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux A... à payer à M. B... et à la SCP Lembo-Garnier-Bouthier-Dubée la somme totale de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.